Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2025, N° 25/69 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 562/2025
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37W
PB/KM
Décision déférée du 20 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – 25/69
DUTEIL
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller désigné par ordonnance du 11 mars 2025 du président de chambre , chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 23 avril 2025.
ARRET :
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 janvier 2025, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), caution agissant après subrogation du prêteur et déchéance du terme, a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé à Saint-Germain des-Pres (81700), cadastré section ZI n°[Cadastre 2], appartenant à Mme [E] pour avoir sûreté de la somme de 60 128,99 € au titre de frais et du solde restant dû sur un prêt consenti à Mme [E] le 17 avril 2019 par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres a partiellement fait droit à la demande en autorisant l’inscription provisoire pour avoir sûreté d’une somme de 58 000 €.
La Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 30 janvier 2025.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande en rétractation de son ordonnance du 22 janvier 2025 motif pris que cette demande était soumise aux dispositions des articles R 121-11 et R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, relatives à la procédure ordinaire contradictoire de saisine du juge de l’exécution, et qu’elle devait être formée par voie d’assignation.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 15 mai 2025, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) demande à la cour, au visa des articles 496, 562 al. 2 et 950 et suivants du code de procédure civile, de :
— annuler l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Castres en date du 20 Février 2025 en ce qu’elle a rejeté la requête de la CEGC considérant que la demande en rétractation ne pouvait être engagée que par voie d’assignation,
statuant à nouveau :
— autoriser la SA CEGC – Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire complémentaire à l’encontre de : Mme [G] [E], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (81), demeurant [Adresse 6], sur l’immeuble suivant :
*un immeuble situé Commune de [Localité 7], cadastré sous les relations suivantes : Section ZI numéro [Cadastre 2],
*pour avoir sûreté d’une somme de : 2.128,99 euros (deux mille cent vingt huit euros quatre vingt dix neuf centimes).
Le procureur général a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise, suivant avis du 28 avril 2025, motif pris que les mesures conservatoires relevaient des dispositions des articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution qui ne prévoyaient pas de procédure de contestation lorsque le requérant avait obtenu partiellement satisfaction.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Au visa de l’article L 512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Aux termes de l’article R 511-1, le juge de l’exécution, statuant en matière d’autorisation de saisie conservatoire, est saisi par requête.
Au visa de l’article 496 du Code de procédure civile, applicable aux ordonnances sur requête, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Aux termes de l’article 950 du même code, l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité.
En l’espèce, le premier juge a considéré que la procédure de saisine contentieuse du juge de l’exécution, visée aux articles R 121-11 et R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, était applicable dans la mesure où il avait été partiellement fait droit à la requête.
Dès lors qu’il était saisi sur requête, avant toute mise en place d’une saisie conservatoire, la procédure contentieuse ne pouvait s’appliquer et dans la mesure où il n’avait été que partiellement fait droit à la demande de la SA CEGC, celle-ci pouvait interjeter appel de l’ordonnance.
Le premier juge a autorisé la saisie conservatoire en garantie d’une somme de 58000 € ce qui inclut les frais d’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire, soit 2708,65 €, et le principal de la créance, soit 54 420,34 €, écartant la somme de 3000 €, évaluée forfaitairement pour 'les frais d’instance et obtention de titre'.
L’appelante expose que les frais exposés par la caution dans l’instance sur le fond doivent demeurer à la charge du débiteur principal.
Toutefois il ne justifie pas des frais exposés, notamment de l’assignation sur le fond qu’il a délivré ou entend délivrer, l’état de frais produit en pièce n°10 étant prévisionnel et subordonné au succès des prétentions de CEGC.
Dès lors, par motifs substitués, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante du surplus de ses demandes.
Les dépens de la présente instance d’appel seront laissés à la charge de CEGC.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l’appel formé par la SA CEGC.
Confirme l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres du 20 février 2025.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SA CEGC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Compensation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Cartes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mesure administrative ·
- Conseil ·
- Étranger ·
- Séparation des pouvoirs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Franchise ·
- Centre commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Servitude de passage ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Compte ·
- Apport ·
- Taxes foncières ·
- Notaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Transport en commun ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Horaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Environnement urbain ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Appel ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.