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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 22/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/03073 -
— S.A.S. HARAS [Adresse 2]
— S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [O] [Y], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS HARAS [Adresse 2]
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de Paris – N° du dossier 220568
Assistées de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A.S.U. PATAGONIA DEL NORTE
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Nöemie REICHLING, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier LC6313
Représentée par Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES
— S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [U], administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société HARAS [Adresse 2]
— S.E.L.A.R.L. MJC2A commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS HARAS [Adresse 2]
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de Paris – N° du dossier 220568
Assistées de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
Le MERCREDI VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Janvier 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
La SAS haras [Adresse 2] a pour activité la distribution et la commercialisation de semences d’étalons destinées à la production de chevaux de sport via le centre de production de semences réfrigérées et congelées 'Eurogen'.
La SASU Patagonia del norte est propriétaire d’un étalon dénommé 'Cornet du lys’ dont l’activité est aujourd’hui orientée vers la reproduction.
Le 19 janvier 2019, la SAS Haras [Adresse 2] et la SASU Patagonia del norte ont conclu un contrat de location de la carrière d’étalon de Cornet du lys prévoyant notamment que :
— le [Adresse 2] est le distributeur exclusif mondial de la semence de Cornet du lys, hors l’Amérique du Sud,
— le contrat est conclu pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 décembre 2020,
— pour la semence fraîche, le prix de la saille se décompose en 2 parties payables pour chaque jugement : la réservation est facturée 770 euros TTC (TVA 10 % comprise) auquel s’additionne le solde 770 euros TTC (TVA 10 % comprise) si la jument est confirmée gestante à l’automne,
— pour la semence congelée, le prix est de 3.000 euros HT pour 3 paillettes en Europe,
— le propriétaire reçoit 70 % des sommes encaissées. Le distributeur reçoit 30 % de commission sur les sommes encaissées au titre de la réservation et du solde de saillie. Le paiement interviendra la fin de chaque année.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la SASU Patagonia del norte a, compte tenu de l’absence de paiement de la première facture émise pour un montant de 118.279,70 euros, notifié à la SAS Haras [Adresse 2] la résolution du contrat, après une mise en demeure demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 10 février 2021, la SASU Patagonia del norte a fait assigner la SAS Haras [Adresse 2] devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de voir condamner cette dernière notamment au paiement de diverses sommes en exécution du contrat et au titre de paillettes dérobées frauduleusement et dégradées lors de l’exécution de la saisie-conservatoire.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— Débouté la SAS Haras [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la SAS Haras [Adresse 2] à payer à la SAS Patagonia del norte les sommes suivantes :
— 165.011 euros correspondant aux factures impayées,
— 88.550 euros au titre des paillettes vendues à un prix inférieur à celui contractuellement convenu,
— 133.100 euros au titre des paillettes dérobées frauduleusement,
— Débouté la SAS Patagonia del norte de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des paillettes,
— Déduit la somme de 16.153,50 euros correspondant aux frais de congélation des paillettes de
semence par la société Eurogen et ordonné la compensation avec les sommes ci-dessus,
— Dit que la SAS Patagonia del norte est seule propriétaire des 1.525 paillettes de semence de l’étalon Cornet du lys actuellement séquestrées sur autorisation de justice dans les locaux de la Société Equitechnic et l’a autorisée à se les voir attribuées,
— Débouté la SAS Patagonia del norte du surplus de ses demandes,
— Condamné la SAS Haras [Adresse 2] à payer à la SAS Patagonia del norte la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Haras [Adresse 2] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par jugement du 21 novembre 2022, la SAS Haras [Adresse 2] a été placée sous procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Melun.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la SAS Haras [Adresse 2] et la SELARL MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de cette dernière ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 20 janvier 2025, la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL Ajassociés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Haras [Adresse 2] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Enjoindre à la SASU Patagonia del norte de communiquer les pièces suivantes :
— toutes les factures de ventes des paillettes congelées ou de semence fraîche de l’étalon Cornet du lys à destination des clients avec le bon de sortie et l’identification des lots concernés,
— les factures émises par l’EARL [T] [N] Stallions haras [Adresse 1] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— le contrat liant la SASU Patagonia del norte à l’EARL [T] [N] Stallions haras [Adresse 1],
— les factures de vente des paillettes tant au Holstein que vers tout autre pays faite par la SASU Patagonia del norte directement ou indirectement via tous distributeurs, ce pour la période 2019/2020,
et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Rejeter les demandes de la SASU Patagonia del norte qui seraient contraires aux présentes, – Condamner la SASU Patagonia del norte au paiement aux concluants de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 17 janvier 2025, la SASU Patagonia del norte demande de :
— Dire et juger la SASU Patagonia del norte recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la société Haras [Adresse 2] et la SELARL AJASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la sauvegarde de la société Haras [Adresse 2] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les débouter intégralement de leur demande de communication de pièces ;
— Condamner la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL AJASSOCIES ès qualités à payer à la SASU Patagonia del norte la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL AJASSOCIES ès qualités aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience, le conseiller de la mise en état a autorisé la SASU Patagonia del norte à communiquer la facture annuelle au titre des années 2020 à 2022 correspondant à l’arrêté des comptes entre elle et la société [T] [N] Stallions haras [Adresse 1] pour l’exploitation des semences de l’étalon Cornet du lys.
La SASU Patagonia del norte a déposé une note en délibéré et lesdites factures le 23 janvier 2025.
Les appelantes ont présenté leurs observations et communiqué des pièces complémentaires par une note en délibéré déposée le 29 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A l’appui de sa demande de communication de pièces, la SAS Haras [Adresse 2] soutient que la SASU Patagonia del norte a vendu des paillettes congelées du cheval Cornet du lys, produites en Belgique le 9 octobre 2019, au Holstein Verband en Allemagne, par l’intermédiaire de l’EARL [T] [N] Stallions haras [Adresse 1], alors qu’elle bénéficiait à cette période de l’exclusivité de la distribution de semences de l’équidé, hors Amérique du Sud ; que cette commercialisation a eu lieu à un prix bien inférieur à celui de 1.000 euros la paillette, base sur laquelle l’intimée a évalué et déclaré ses créances indemnitaires au passif de sa procédure de sauvegarde.
* Sur la violation de l’exclusivité contractuelle de distribution
En l’état des éléments communiqués à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas que la SASU Patagonia del norte a commercialisé des paillettes du cheval, via l’EARL [T] [N] Stallions haras [Adresse 1], antérieurement à la résiliation anticipée du contrat litigieux intervenue le 3 février 2020, les pièces produites par l’appelante, notamment n°3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18, étant à cet égard insuffisantes et, au surplus, contredites par l’attestation du cabinet d’expertise-comptable de l’intimée, la SAS Cosma, dont l’authenticité n’est pas remise en cause du seul fait que l’un de ses membres a bénéficié d’une saillie gratuite.
Il en résulte que la demande de production de pièces n’est à ce titre ni pertinente, ni utile à la solution du litige.
En tout état de cause, la SASU Patagonia del norte fait valoir qu’elle ne possède ni les factures de vente des paillettes congelées et de semence fraîche, émises en particulier par la l’EARL [T] [N] Stallions haras [Adresse 1], puisqu’elle n’assure pas la distribution de la semence de l’étalon, ni les bons de sortie qui relèvent de la société Eurogen.
L’appelante ne rapporte pas la preuve contraire lui incombant.
* Sur le prix de commercialisation des paillettes de Cornet du lys
La SASU Patagonia del norte fonde ses demandes indemnitaires sur la base du prix unitaire de 1.000 euros HT la paillette congelée, correspondant au prix fixé par les parties dans la convention du 19 janvier 2019, soulignant au surplus que ce tarif n’est pas déconnecté de la réalité, ce que conteste l’appelante.
L’opposition des parties sur la valorisation des paillettes ne justifie pas de faire droit à la demande de communication de pièces.
En effet, il appartiendra à la SASU Patagonia de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, étant rappelé que la SAS Haras [Adresse 2] n’a pas à suppléer l’éventuelle carence de cette dernière dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il convient de rappeler qu’en cours de délibéré, l’intimée a communiqué les factures émises par elle à l’ordre de son distributeur, l’EARL [T] [N] Stallions haras [Adresse 1], pour les saisons de monte 2020 à 2022 de l’étalon Cornet du lys.
Les critiques et incohérences comptables relevées par l’appelante concernant ces factures dans sa note en délibéré relèvent du débat au fond devant la cour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL Ajassociés ès qualités de leur demande de communication de pièces, sans qu’il soit besoin d’ordonner la réouverture des débats.
Parties perdantes, la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL Ajassociés ès qualités sont condamnées aux dépens de l’incident, à payer à la SASU Patagonia del norte la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL Ajassociés ès qualités de toutes leurs demandes ;
Condamnons la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL Ajassociés ès qualités à payer à la SASU Patagonia del norte somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS Haras [Adresse 2], la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL Ajassociés ès qualités aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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