Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2023, N° 23/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N°374/2025
N° RG 23/04279 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P33F
PB/KM
Décision déférée du 28 Novembre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 7]
( 23/00409)
DIER
[M] [B]
C/
Association GROUPEMENT PASTORAL GROUPEMENT EMPLOYEUR DE [Localité 4]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEE
Association GROUPEMENT PASTORAL GROUPEMENT EMPLOYEUR DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par un procès-verbal du 29 janvier 2021, le conseil d’administration du Groupement pastoral 'le groupement d’employeurs de [Localité 4]', a pris une décision d’exclusion de son adhérent, M. [M] [B].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 avril 2021, M. [M] [B] a exercé un recours contre cette décision d’exclusion, laquelle a été confirmée par une assemblée générale du 25 juin 2021.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la commune de Boutx et du groupement pastoral, visant à enjoindre à M. [M] [B] de libérer sans délai l’estive de la station de ski du [6].
Par acte en date du 8 décembre 2021, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du conseil d’administration et de l’assemblée générale du groupement pastoral en date des 29 janvier 2021 et 25 juin 2021 ainsi que sa réintégration en tant qu’adhérent au sein de l’association.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire a confirmé la décision d’exclusion de l’assemblée générale du Groupement pastoral.
Par une ordonnance sur requête en date du 4 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a fait interdiction à M. [M] [B] à titre conservatoire, pour la saison d’estive qui s’étend du mois de mai 2023 à la fin du mois d’octobre 2023, de monter quelques bêtes que ce soient sur l’estive de Boutx sous peine, en cas de constat avéré du défaut de respect de l’interdiction, de voir ordonner l’expulsion immédiate de son troupeau, éventuellement sous astreinte de 30 euros par bête et par jour d’occupation illicite.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— débouté M. [M] [B] de sa demande tendant à rétracter l’ordonnance rendue le 4 mai 2023,
— rappelé que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte contenue dans l’ordonnance du 4 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
— condamné M. [M] [B] à payer au groupement pastoral le Groupement d’Employeurs de [Localité 4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[M] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 2 août 2023, le Groupement Pastoral a fait assigner M. [M] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2023, le juge a :
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 mai 2023 pour la période du 31 mai 2023 au 11 juin 2023 à la somme totale de 23400 euros,
— assorti l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le président tribunal judiciaire de Saint-Gaudens d’une astreinte dé’nitive de 10 euros par bête et par jour de présence sur l’estive de Boutx du 12 juin 2023 au 17 août 2023,
— condamné M. [M] [B] à payer au groupement pastoral une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût des trois procès-verbaux de constat dressés le 2 juin 2023, le 7 juin 2023 et le 22 juin 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le présent jugement exécutoire est de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 11 décembre 2023, M. [M] [B] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [M] [B], dans ses conclusions en date du 26 novembre 2024, a demandé à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 4 mai 2023, à compter du 31 mai 2023 et pour 59 bêtes, à la somme de un euro,
— réformer encore le jugement en ce qu’il a assorti l’ordonnance du 5 avril 2023 d’une astreinte définitive de 10 euros par bête et par jour de présence sur l’estive de [Localité 4] du 12 juin 2023 au 17 août 2023,
— le réformer encore en ce qu’il a condamné M. [B] à verser au Groupement Pastoral une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et l’a encore condamné aux entiers dépens en ce compris le coût des trois procès-verbaux de constats des 2 juin, 7 juin et 22 juin 2023,
— débouter le Groupement Pastoral de [Localité 4] de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à verser au concluant la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Le Groupement pastoral le groupement d’employeurs de [Localité 4], dans ses conclusions en date du 5 décembre 2024, a demandé à la cour de :
— rejeter les entières demandes formées par M. [B],
— en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— liquider l’astreinte définitive ordonnée par le dit jugement à la somme de 8 580 euros correspondant à 10 euros par bêtes présentes sur l’estive (13 bêtes en tout) entre le 12 juin et le 17 août 2023, soit 66 jours,
— en tout état de cause,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [B] au paiement des entiers dépens de l’instance et d’appel comprenant le coût des trois PV de constat des 2, 7 et 22 juin 2023.
Par arrêt du 12 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’effet pour les parties de s’expliquer sur le caractère proportionné ou non du montant de l’astreinte, en application des modalités prévues par le juge du fond, au regard de l’enjeu du litige.
M. [M] [B], dans ses conclusions en date du 28 mars 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 4 mai 2023, à compter du 31 mai 2023 et pour 59 bêtes, à la somme de un euro,
— réformer encore le jugement en ce qu’il a assorti l’ordonnance du 5 avril 2023 d’une astreinte définitive de 10 euros par bête et par jour de présence sur l’estive de [Localité 4] du 12 juin 2023 au 17 août 2023,
— l’infirmer encore en ce qu’il a condamné M. [B] à verser au Groupement Pastoral une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et l’a encore condamné aux entiers dépens en ce compris le coût des trois procès-verbaux de constats des 2 juin, 7 juin et 22 juin 2023,
— débouter le Groupement Pastoral de [Localité 4] de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à verser au concluant la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Le Groupement pastoral le groupement d’employeurs de [Localité 4], dans ses conclusions en date du 4 avril 2025, demande à la cour de :
— in limine litis,
— juger que la clôture fixée par arrêt du 12/02/2025 au 31/03/2025 doit être rabattue afin de respecter le contradictoire en l’état des conclusions de Monsieur [B] du 28/03/2025,
— sur le fond,
— rejeter les entières demandes formées par Monsieur [B],
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant en application de l’article 566 du Code de procédure civile,
— liquider l’astreinte définitive ordonnée par ledit jugement à la somme de 8580 € correspondant à 10 € par bêtes présentes sur l’estive (13 bêtes en tout) entre le 12 juin et le 17 août 2023 soit 66 jours,
— en tout état de cause, et y ajoutant,
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Monsieur [B] au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel comprenant le coût des trois PV de constat des 02, 07 et 22 juin 2023.
La clôture est intervenue le 7 avril 2025, après rabat d’une ordonnance de clôture antérieure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant fait valoir que son troupeau, objet de l’interdiction prononcée par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, n’était monté sur l’estive que le 31 mai 2023 et qu’il n’était pas à l’initiative de cette montée, le troupeau ayant visiblement été effarouché, que ce troupeau n’était composé que de 59 bêtes, suite à inventaire effectué par la chambre de l’agriculture, et non 65, comme indiqué à tort par le commissaire de justice mandaté par l’intimé.
Il indique que le jour litigieux, il faisait pratiquer des soins vétérinaires et n’avait donc pas pu faire monter le troupeau.
Il ajoute qu’il n’a pu mobiliser les personnes nécessaires pour faire redescendre le troupeau que le 11 juin 2023, comme établi par les attestations qu’il produit, que si toutes les bêtes ont été récupérées le 25 juin, elles sont remontées sur l’estive dès le 01 août pour en partir le 17 août, comme établi par le constat d’un commissaire de justice, que les personnes présentes ont attesté de la difficulté à manoeuvrer le troupeau.
Il expose que sa bonne foi doit s’apprécier à compter de la date de signification de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens c’est à dire en mai 2023.
Il indique enfin que le juge de l’exécution ne pouvait ordonner une astreinte définitive que pour une période postérieure à sa décision et non rétroactivement du 12 juin 2023 au 17 août 2023.
Suite à la réouverture des débats, il expose que l’astreinte provisoire fixée par le juge du fond n’est absolument pas proportionnée au regard de l’enjeu du litige, alors que sa liquidation sur deux mois aboutirait à une somme presque équivalente à la valeur du troupeau.
Il ajoute que l’intimé ne verse aucune pièce de nature à démontrer un état de la pâture empêchant les bêtes de se nourrir, indiquant que si un arrêté fixait le nombre maximum de bêtes autorisées, cela ne concernait que les bêtes adultes, âgées de plus de deux ans.
L’intimé fait valoir que le commissaire de justice a constaté la présence de 65 bêtes appartenant à M. [B] le 2 juin 2023, malgré l’interdiction prononcée, qu’il s’agissait bien du troupeau de l’appelant qui était le seul à avoir des vaches gasconnes de couleur grise, que leur présence était encore établie le 7 juin 2023 au niveau de la station de ski du [6].
Il ajoute que le commissaire de justice s’est fait accompagner de vachers pour identifier les bêtes et que les documents déclaratifs produits par la partie adverse ne peuvent contredire les constatations du commissaire de justice.
Il expose que l’appelant n’a pas pris les précautions nécessaires, un troupeau ne s’échappant pas de son enclos si celui-ci est fermé, et qu’il a au contraire, en pleine connaissance de cause, monté son troupeau sur l’estive comme il le faisait les années précédentes, nonobstant l’interdiction.
Il indique que l’existence de soins vétérinaires n’est pas incompatible avec la montée du troupeau et qu’au demeurant, ces soins établissent que les bêtes étaient contagieuses et n’auraient jamais dû se retrouver sur l’estive.
Il fait valoir que la décision portant interdiction étant en date du 4 mai 2023, le juge de l’exécution pouvait fixer une astreinte définitive à compter du 12 juin 2023 dans sa décision du 28 novembre 2023.
Il expose que l’estive peut accueillir au total 110 animaux soit 93 gros bovins pondérés, que le comportement de M. [B], alors que l’association doit satisfaire les besoins d’autres ayant-droits, est contraire à l’esprit pastoral et nuit aux intérêts du groupement, mentionnant que le comportement de Monsieur [B] a occasionné une sur pâture avérée, au regard du quantum maximum de bêtes défini par l’arrêté préfectoral et du dépassement occasionné par l’attitude de l’appelant.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge saisi en liquidation d’une astreinte provisoire, qui entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’ astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810).
En l’espèce, il est constant que le troupeau de M. [B] s’est retrouvé sur l’estive de [Localité 4] le 31 mai 2023 alors que l’appelant avait une interdiction judiciaire sous astreinte de faire monter son troupeau sur cette estive, la présence de 65 bovins ayant été constatée le 2 juin 2023 par un commissaire de justice.
Le 2 juin 2023, Maître [S], commissaire de justice, a constaté la présence sur l’estive de 52 vaches, 11 veaux et 2 taureaux, tous de race gasconne, les photographies établissant que les bovins étaient de couleur grise, portant des boucles d’identification dont il n’est pas prétendu qu’elles ne correspondaient pas aux bêtes de l’appelant.
La présence de bovins appartenant à l’appelant, bien qu’en nombre moins important, a été à nouveau constatée par un commissaire de justice les 7 et 22 juin 2023.
Les photographies annexées au constat du 7 juin établissent la présence d’une peu plus d’une dizaine de bovins.
Un autre constat a été effectué par le même commissaire de justice sur l’estive le 22 juin qui a permis le comptage et l’identification par les boucles, relevées lors du constat et dont l’appelant ne discute pas l’appartenance, de 13 bovins de son cheptel.
Le fait que M. [B] ait fait pratiquer le jour de la montée sur l’estive des soins vétérinaires n’était pas incompatible avec la montée de son troupeau par ses soins, en l’absence de toute précision sur les horaires de ces soins et le nombre de bêtes concernées (pièce n°26 de l’appelant).
De même, le fait que l’attestation de la chambre de l’agriculture de la Haute-Garonne mentionne un cheptel de 59 bêtes au 15 juin 2023 n’est pas incompatible avec la présence de 65 bovins lui appartenant alors que cette attestation s’appuie sur les seules déclarations de l’appelant.
S’agissant de l’identification des animaux, il ressort de deux attestations produites par l’intimé, émanant de Mme [F] et de M. [E], que le comptage par le commissaire de justice s’est effectué en présence de ses deux personnes, dont une, Mme [E], est vachère et a attesté 'savoir reconnaître un veau gascon d’un veau limousin ainsi que leurs mères', indiquant que 'les bêtes de M. [B] [M] n’étaient pas mélangées avec les autres’ lors du comptage par le commissaire de justice.
Le premier juge a donc exactement retenu la présence de 65 bêtes appartenant à l’appelant sur l’estive le 2 juin 2023, suite à leur montée du 31 mai 2023.
Et il est établi qu’au moins 13 de ses bovins sont demeurés sur l’estive, en infraction avec l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, jusqu’au 22 juin 2023, date d’un constat.
Il est constant qu’au 17 août 2023, jour où l’appelant a fait intervenir un commissaire de justice, les bêtes en question n’étaient plus sur l’estive sans que l’appelant puisse les localiser.
L’appelant produit de nombreuses attestations établissant qu’il a tenté de récupérer les bovins, postérieurement au constat du commissaire de justice du 2 juin 2023, notamment celle de Mme [R], qui a indiqué l’avoir assisté les 11, 13 juin et 14 août 2023 pour essayer de les ramener sur son exploitation, sans succès compte tenu du stress des animaux, celle de M. [J] qui décrit les mêmes tentatives les 11 juin et 14 août, celles de Mme [P], de Mme [A] qui indiquent l’avoir assisté en juin 2023 aux mêmes fins ou encore M. [C], M. [J], ou M. [W].
Si certains témoins ont pu se tromper de date, au regard du nombre d’attestations, il est démontré que M. [B] a tenté à compter du 11 juin 2023 de récupérer les 13 bovins notés par le commissaire de justice le 22 juin 2023.
C’est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte, pour la présence de 65 bovins sur 12 jours, pour la période du 31 mai 2023 au 11 juin 2023.
Aucun élément n’établit un acte de malveillance à l’encontre de l’appelant dans la montée de son troupeau.
M. [B] n’établit pas que les bêtes, dont il avait la garde, ont été poussées sur l’estive, comme il le prétend, la seule attestation produite en ce sens, émanant de M. [G], n’étant pas probante, le témoin ne faisant que décrire une impression et n’ayant identifié personne dans son attestation.
Etant rappelé que la charge de la preuve d’une cause étrangère incombe à l’assujetti à l’astreinte et qu’un troupeau ne peut s’échapper d’un terrain clôturé ou d’un local fermé sans une intervention humaine, comme l’a rappelé le premier juge, il appartenait à M. [B] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter l’interdiction judiciaire.
Dès lors qu’il n’a pas pris de telles dispositions, il ne peut invoquer une cause étrangère ou faire valoir les difficultés qu’il a eu à faire redescendre le troupeau alors qu’il est à l’origine de ces difficultés.
En réouverture des débats et pour prétendre à une proportionnalité de l’astreinte, l’intimé produit diverses attestations émanant du maire de la commune, de MM [Y], [T], [U] et [Z], exploitants agricoles, qui font état des divagations des vaches de M. [B] et d’un surpeuplement de l’estive dû au non respect du quantum autorisé, conséquence du non respect de l’interdiction judiciaire.
Toutefois, aucune pièce probante n’est versée aux débats pour établir le préjudice effectif subi par le groupement.
La cour observe que l’intimé ne soutient pas, à hauteur de cour, la fixation d’une astreinte définitive à 40 € par jour de retard, alors qu’il prétend à la proportionnalité d’une telle astreinte, sollicitant la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le premier juge à 10 € par jour de retard.
Dès lors, s’il est indéniable que le comportement fautif de M. [B] a occasionné des difficultés dans la gestion de l’estive, la liquidation d’une astreinte provisoire à 30 € par jour et par bovin, pour un troupeau de 65 bêtes, ce qui équivaut à 117000 € pour deux mois, somme dont l’appelant prétend sans être contredit qu’elle correspond quasiment à la valeur de son troupeau, n’est pas proportionnée au but légitime qu’elle poursuit.
La cour, par voie d’infirmation, liquidera en conséquence l’astreinte provisoire en tenant compte de sa nécessaire proportionnalité, de la volonté de M. [B] de faire cesser la violation de l’interdiction à compter du 11 juin 2023 et du caractère difficile de la récupération des animaux, pour la période du 31 mai 2023 au 11 juin 2023, à 65 bêtes X 10 € X 11 = 7150 €.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L 131-2 du même code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Il s’en déduit que c’est à la date où il se prononce que le juge fixe la durée de l’astreinte définitive laquelle ne peut, avant toute signification de sa décision, porter sur une période antérieure au prononcé de cette astreinte définitive.
Dès lors que l’appelant avait récupéré l’ensemble de son troupeau le 17 août 2023 et qu’il ne pouvait être prononcé une astreinte définitive que pour l’avenir, le jugement du 28 novembre 2023 sera infirmé en ce qu’il a fixé une astreinte définitive pour la période du 12 juin 2023 au 17 août 2023, antérieure à sa décision.
L’intimé sera en conséquence débouté de sa demande en liquidation d’une telle astreinte.
Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
La cour écartera en conséquence les demandes de ce chef et confirmera le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 1000 € au groupement pastoral sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie partiellement perdante, l’association groupement pastoral [Localité 4] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 28 novembre 2023 sauf en ce qu’il a:
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 mai 2023 pour la période du 31 mai 2023 au 11 juin 2023 à la somme totale de 23400 euros,
— assorti l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le président tribunal judiciaire de Saint-Gaudens d’une astreinte dé’nitive de 10 euros par bête et par jour de présence sur l’estive de [Localité 4] du 12 juin 2023 au 17 août 2023.
Statuant des chefs infirmés,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 mai 2023 pour la période du 31 mai 2023 au 11 juin 2023 à la somme totale de 7150 euros.
Déboute l’association groupement pastoral [Localité 4] de sa demande en fixation d’une astreinte définitive.
Y ajoutant,
Déboute l’association groupement pastoral [Localité 4] de sa demande en liquidation de l’astreinte définitive prononcée le 28 novembre 2023.
Condamne l’association groupement pastoral [Localité 4] aux dépens d’appel.
Déboute les parties des demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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