Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA COTE D' OPALE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
CCC adressées à :
— M. [M]
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/04248 – n° portalis dbv4-v-b7i-jgtf – n° registre 1ère instance : 24/00080
Ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 27 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [F], dument mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la CPAM) a notifié à M. [M] un indu d’indemnités journalières de 1 368,38 euros, au motif qu’elle les avait calculées sur un salaire de 2 660,28 euros au lieu de 2 274,91 euros.
M. [M] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, puis après rejet de sa demande le 15 septembre 2024, il a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement du 6 septembre 2024 a prononcé la caducité de la demande.
M. [M] a dans les quinze jours contesté cette décision, indiquant qu’il ne s’était pas présenté à l’audience dans la mesure où la CPAM lui avait adressé un mail indiquant qu’elle allait demander le renvoi de l’affaire et qu’il n’était pas nécessaire qu’il se déplace.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de relevé de caducité formée par M. [M], au motif qu’il évoquait un mail de la CPAM, mais qu’il ne le produisait pas.
M. [M] a par lettre recommandée du 7 octobre 2024 relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par un courrier dont il avait accusé réception le 4 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
M. [M] a indiqué que l’indu était totalement infondé dans la mesure où le taux journalier retenu par la caisse était faux, ce qu’il avait signalé à de nombreuses reprises.
Il précisait avoir reçu un appel téléphonique de la caisse la veille de l’audience, lui indiquant qu’une révision du taux était engagée, raison pour laquelle il ne s’était pas présenté.
La CPAM a depuis pris en compte le taux devant être retenu.
La CPAM de la Côte d’Opale, aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 février 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle précise qu’elle a effectivement informé M. [M] par mail, la veille de l’audience de ce qu’elle demanderait le renvoi de l’affaire, mais qu’à aucun moment elle ne lui a conseillé de ne pas se présenter, comme en atteste le message dont elle fournit une copie.
Motifs
La CPAM produit la copie du mail adressé à M. [M] la veille de l’audience du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, qui l’informe de sa demande de renvoi, au motif qu’elle avait interrogé le service concernant le calcul des indemnités journalières.
Il n’est aucunement conseillé à M. [M] de ne pas se présenter à l’audience.
M. [M] a répondu à ce message, remerciant la CPAM de l’avoir prévenu.
Il indique que le conseil de ne pas se présenter lui avait été donné lors d’un entretien téléphonique.
M. [M] n’est pas en mesure de justifier de ses dires, et il convient dès lors, de confirmer le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [M] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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