Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 déc. 2025, n° 25/07630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07630 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTLP
Du 30 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [V]
né le 28 Août 1991 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision d’expulsion prise par le préfet des HAUTS DE SEINE le 15 avril 2025 et notifiée le 7 mai 2025 à 10h20 à [D] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS DE SEINE en date du 23 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 10h20 à [D] [V] , ce dernier ayant refusé de signer ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention par [D] [V] en date du 23 décembre 2025 et réceptionnée par le greffe le 24 décembre 2025 à 15h10;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 26 décembre 2025 à 9h17, tendant à la prolongation de la rétention par [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 27 décembre 2025 à 12h28, notifiée le même jour à par [D] [V] ;
Le 2025 à 11h50, le préfet des HAUTS DE SEINE a relevé appel de l’ordonnance sus désignée, qui lui a été notifiée le même jour, ayant fait droit à la requête en contestation e l’arrêté de placement en rétention, dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [D] [V], ordonné sa remise en liberté.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, ainsi que de déclarer recevable la requête du préfet des HAUTS DE SEINE et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de pour une durée de 26 jours de [D] [V]. A cette fin, il soulève que le placement en rétention administrative a été mis en 'uvre de manière consécutive au refus d’embarquer de [D] [V] et qu’il n’était donc pas tardif.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des HAUTS DE SEINE a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, précisant que l’autorité administrative avait pris un arrêté d’expulsion faisant l’objet d’une exécution d’office, dont le régime diffère de l’OQTF.
Le conseil de [D] [V], qui n’a pas de pouvoir de représentation, ne fait pas d’observation.
[D] [V] ne s’est pas présenté à l’audience.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la décision de rétention administrative en raison de sa notification tardive
Aux termes de l’article L L722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. L’arrêté d’expulsion est une mesure de police administrative susceptible de faire l’objet d’une exécution d’office par les forces de l’ordre.
Il ressort des éléments de la procédure que [D] [V] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par l’autorité administrative le 15 avril 2025 et notifié le 7 mai 2025. A sa levée d’écrou à la maison d’arrêt de [Localité 7] le 23 décembre 2025 à 6 heures 30, [D] [V] a été pris en charge par les services de police de la DTSP des HAUTS DE SEINE, afin de le reconduire à l’aéroport de [Localité 8] pour un vol AF 1854 de la compagnie AIR France à destination d’ALGER fixé à 10 heures 20, en application de l’arrêté d’expulsion susvisé. A 9 heures 20, il a été remis aux policiers de UNESI/groupe d’appui à l’embarquement. [D] [V] a toutefois refusé d’embarquer, nonobstant plusieurs propositions réalisées avant le départ du vol. Le préfet des HAUTS DE SEINE a pris une décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 23 décembre 2025, notifiée à l’intéressé par les services de police le même jour à 10 heures 20.
Il ressort de ces éléments, que la décision de rétention administrative et des droits y afférant est intervenue à l’heure fixée pour le vol, [D] [V] étant retenu préalablement en exécution d’office de l’arrêté d’expulsion. Dès lors, il ne saurait être considéré que ladite notification était tardive.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et par voie de conséquence de déclarer recevable la requête du préfet des HAUTS DE SEINE, ainsi que d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de pour une durée de 26 jours de [D] [V] à l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Déclare régulière la procédure de placement en rétention administrative de [D] [V] le 23 décembre 2025 à 10h20 ;
Ordonne la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 26 jours à l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le mardi 30 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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