Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
SM / RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— la SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TC
Expédition M. [J] (expert)
LE : 12 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01120 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 25 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – E.U.R.L. [7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 912 649 423
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/11/2023
II – S.A.R.L. QUENEHEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 434 250 122
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES,
Plaidant par l’ASSOCIATION GAJU GOLAB, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL [7], qui exploite un hôtel restaurant sur la commune de [Localité 6], a sollicité la SARL QUENEHEN aux fins de réalisation de travaux électriques et sanitaires dans son immeuble, ayant donné lieu à l’établissement de trois devis en date des 19 février, 18 mai et 20 mai 2022, pour un montant total de 58.269,79 €.
Estimant que l’intégralité des factures afférentes à ces travaux n’avait pas été soldée, la SARL QUENEHEN a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nevers.
Par ordonnance du 2 mars 2023, signifiée le 16 mars 2023, il a été fait droit à cette demande et enjoint à l’EURL [7] de régler la somme de 17 157,67 €.
Par courrier recommandé en date du 31 mars 2023, celle-ci a fait opposition à cette injonction de payer.
Invoquant l’existence de divers désordres affectant les travaux réalisés, L’EURL [7] a ainsi demandé au tribunal de commerce avant dire droit de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission classique en la matière de surseoir en conséquence à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
'
Par jugement rendu le 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nevers a déclaré recevable sur la forme l’opposition en injonction de payer de l’EURL [7], l’a déboutée de sa demande d’expertise et a confirmé l’injonction de payer en condamnant l’EURL [7] au paiement de la somme de 17.157,67 €, outre une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu qu’aucun courrier antérieur à l’injonction de payer n’était produit faisant état de réserves suite à la réception des travaux réalisés, et qu’il n’était par ailleurs produit aucune pièce permettant de constater l’existence de malfaçons, alors même que l’agence APAVE avait conclu à l’absence de non-conformité.
'
L’EURL [7] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 novembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile et 1792-6 du Code Civil, d’infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nevers rendu le 25 octobre 2023 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau au visa de l’article 144 du Code de Procédure Civile, de prescrire une mesure d’instruction avec pour mission classique en la matière donnée à l’expert et notamment :
o De se rendre sur place [Adresse 4],
o De se faire remettre tous documents, d’entendre les parties et de dresser la chronologie des faits,
o De faire le constat des désordres allégués dans le corps des présentes écritures :
o Le réseau d’évacuation des eaux usées et ses fuites récurrentes
o Le réseau électrique
o Les finitions peu satisfaisantes
o Les défauts de conformité divers
o D’établir le lien de causalité entre la casse du matériel de cuisine et les désordres électriques,
o De chiffrer le préjudice matériel en découlant.
— surseoir à statuer pour le surplus et réserver les dépens
LA SARL QUENEHEN , intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1342 du code civil et 699, 700 et 32-1 du code de procédure civile de débouter l’EURL [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, condamnant pour le surplus l’EURL [7] à lui verser les sommes de 5.000 € pour résistance abusive à titre de dommages-intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2023.
SUR QUOI :
Il doit être au préalable remarqué que la recevabilité de l’opposition formée par l’EURL [7] à l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 16 mars 2023 n’est aucunement contestée par la SARL QUENEHEN.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il résulte des pièces du dossier que selon trois devis en date des 19 février, 18 mai et 20 mai 2022 (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante), la SARL QUENEHEN a proposé à l’EURL [7] la réalisation de travaux de rénovation de plusieurs salles de bains ainsi que l’installation d’un réseau électrique en vue de l’ouverture d’un hôtel restaurant sur la commune de [Localité 6], pour un montant total de 58 269,79 €.
Ces travaux ont été réalisés entre juin et septembre 2022, et ont été partiellement réglés par l’EURL [7].
Cette dernière a formé opposition le 31 mars 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 16 mars précédent et la condamnant au paiement du solde des travaux, soit la somme de 17 759,14 €.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris et la désignation d’un expert, l’EURL [7] soutient que, dès l’ouverture de l’hôtel restaurant qu’elle exploite depuis le mois de septembre 2022, elle a déploré divers dysfonctionnements électriques puisque le réseau électrique « sautait » en plein service, générant des préjudices importants sur le matériel de cuisine avec nécessité de remplacer deux fours à micro-ondes, une chambre froide et quatre box de téléphonie.
Elle indique par ailleurs avoir constaté l’existence de nombreuses fuites d’eau sur le réseau d’évacuation de son établissement, et en avoir verbalement avisé son artisan, lequel n’a donné aucune suite à ses demandes.
Pour soutenir que l’organisation d’une mesure d’expertise des travaux réalisés par l’intimée apparaît nécessaire, l’EURL appelante produit en premier lieu une attestation réalisée le 24 novembre 2023 par une des serveuses du restaurant, qui n’apparaît toutefois pas devoir être retenue en raison du doute sur la teneur de celle-ci puisque le nom de la signataire n’apparaît pas orthographié conformément à celui figurant sur la carte nationale d’identité de celle-ci (pièce numéro 5).
L’appelante produit également des attestations rédigées par Mesdames [W] et [P], respectivement réceptionniste et cuisinière à l’hôtel de [7], mentionnant des fuites d’eau au niveau de la douche de la chambre 1 avec une prise ne fonctionnant pas dans celle-ci, des « blocs de climatisation qui ne se déclenchaient pas », un problème de pression d’eau chaude dans les chambres 5,6 et 7, la « chambre froide négative en panne », « l’alarme incendie qui saute », « un problème de box Orange qui sautait régulièrement », ainsi que des « coupures de courant inattendues lors du service » obligeant à «relancer le piano de cuisson et la friteuse ».
S’il est légitimement objecté par la SARL QUENEHEN que de telles attestations proviennent de salariées de l’appelante, encore faut-il noter que l’EURL de [7] -dont il n’est pas contesté par l’intimée qu’elle a débuté son activité d’hôtel restaurant à l’issue des travaux exécutés, c’est-à-dire en septembre 2022- justifie que la société VVS Sécurité est intervenue en raison de dysfonctionnements du système d’alarme les 22 et 27 juin 2023, proposant un devis le 24 novembre 2023 (pièce numéro 6) portant l’intitulé « dépannage de votre alarme incendie » et mentionnant expressément les réserves suivantes : « sous réserve que les problèmes électriques de l’établissement soient réglés ».
Au demeurant, le rapport d’intervention de cette société en date du 27 juin 2023 (pièce numéro 7 du dossier de l’appelante) note que « la centrale affiche beaucoup de défauts (.) centrale HS. Beaucoup de problèmes électriques dans l’établissement. Centrale éteinte : mise hors tension », concluant : «remplacement de la centrale à effectuer car HS. Régler problèmes électriques avant de la part du client ».
En outre, il résulte de la pièce numéro 8 du dossier de l’appelante qu’un changement de « box » Internet a dû être réalisé les 22 septembre, 19 octobre et 5 novembre 2022, soit très peu de temps après le début de l’exploitation de l’hôtel restaurant, ce qui corrobore également les allégations de l’appelante relatives à un défaut électrique pouvant affecter les travaux qu’elle avait initialement confiés à la SARL QUENEHEN.
Si l’intimée fait remarquer que le rapport de l’Apave du 12 septembre 2022 n’a pas retenu de non-conformité des travaux électriques réalisés, encore faut-il observer que selon les dispositions des articles R.4226-14 et suivants du code du travail, rappelées en dernière page de ce rapport, celui-ci a seulement vocation à émettre un avis sur la conformité de la réalisation des installations électriques aux normes en vigueur, de sorte qu’il ne saurait en être automatiquement déduit une absence de dysfonctionnement de ces dernières.
Il résulte en conséquence de ce qui précède que l’EURL [7] établit un commencement de preuve des dysfonctionnements allégués, de sorte qu’elle a intérêt, avant qu’il ne soit statué au fond sur son opposition à ordonnance d’injonction de payer, à solliciter une mesure d’expertise judiciaire technique qui permettra d’obtenir l’avis d’un expert sur l’ensemble des dysfonctionnements invoqués.
Réformant en conséquence la décision entreprise, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt, étant observé qu’il appartiendra aux parties, suite au dépôt du rapport, de saisir de nouveau le tribunal de commerce sur le fond du litige et le bien-fondé de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par l’appelante.
Les demandes de la SARL QUENEHEN tendant à l’octroi d’une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité d’un montant identique au titre de l’article 700 du code de procédure civile devront donc être rejetées ; compte tenu du sens du présent arrêt, l’intimée devra en outre être tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
— Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau
— Ordonne une mesure d’expertise judiciaire confiée à [I] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Dijon, [Adresse 2] Port. : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 5], avec pour mission, les parties dûment convoquées, après s’être fait remettre tous documents intéressant le présent litige, entendre les parties et dresser la chronologie des faits, de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 4],
— Indiquer si les travaux réalisés par la SARL QUENEHEN sont affectés de désordres, notamment s’agissant de fuites du réseau d’évacuation des eaux usées, de dysfonctionnements du réseau électrique, de finitions insatisfaisantes et/ou de tous autres défauts,
— Dans l’hypothèse où les travaux réalisés par la SARL QUENEHEN seraient affectés de désordres, les lister et les détailler, indiquer si ces derniers ont eu pour effet de dégrader des équipements de l’EURL [7],
— Le cas échéant, chiffrer le préjudice matériel en découlant, en recueillant plusieurs devis de réparation,
— Donner, de façon plus générale, toutes explications utiles à l’issue du litige.
— Autorise le cas échéant l’expert ainsi désigné à s’adjoindre les services d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.
— Désigne le président de la chambre commerciale pour procéder, en cas d’empêchement de l’expert, à son remplacement et statuer sur toutes les difficultés qui viendraient à se poser dans le déroulement des opérations d’expertise.
— Dit qu’après avoir accepté sa mission, l’expert judiciaire devra commencer ses travaux dès réception de l’avis de versement de la consignation par le greffe, l’autorise à échanger avec les parties via OPALEXE et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de cet avis, sauf prorogation accordée dans les conditions de l’article 271 du code de procédure civile
— Fixe à 3500 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et dit que, sauf octroi de l’aide juridictionnelle, cette somme sera consignée par l’EURL [7] dans un délai de 30 jours à compter de l’avis qui lui sera adressé par le greffe, et ce entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, ceci à peine de caducité de la mesure d’expertise
— Dit que l’expert devra adresser à chacune des parties un pré-rapport ouvrant un délai de trois semaines pour recevoir les dires, puis y répondra et adressera une copie de son rapport, ainsi que de sa note d’honoraires, et que les parties devront, dans le délai de 15 jours, faire connaître leurs éventuelles observations concernant le montant desdits honoraires qui seront alors taxés, sans autre avis, par le président de la chambre à l’issue de ce délai
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir au fond le tribunal de commerce de Nevers après dépôt du rapport d’expertise
— Déboute la SARL QUENEHEN de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisse les entiers dépens d’appel à la charge de la SARL QUENEHEN.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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