Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/09185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 septembre 2021, N° F19/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00472
APPELANT – INTIME INCIDENT
Monsieur [E] [C] [S]
Né le 20 août 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMEES – APPELANTES INCIDENTES
Madame [W] [R], es qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL BATIMIX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées le 10 février 2022 à personne morale
Association DELEGATION UNEDIC AGS, désormais nomméE ASSOCIATION AGS CGEA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, es qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL CRP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées le 10 février 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT,présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) CRP a engagé M. [E] [C] [S] par contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps plein à compter du 3 septembre 2012 en qualité de chef de chantier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM.
À partir du 1er septembre 2014, M. [S] a constaté que son salaire était versé conjointement par la société CRP et par la société (SARL) Batimix, puis seulement pour une partie par la société Batimix à compter de juin 2015, que la société CRP a établi les bulletins de salaire pour la totalité du salaire jusqu’en janvier 2015, que la société Batimix a établi les bulletins de salaire à partir de janvier 2015 pour les sommes qu’elle versait.
M. [S] a formulé plusieurs demandes tant à la société CRP qu’à la société Batimix pour être payé de l’intégralité de son salaire, avoir les bulletins de salaire et obtenir un contrat de travail avec la société Batimix.
En réponse à ses réclamations, le 5 novembre 2015, la société CRP a remis à M. [S] des bulletins de paie pour les mois de janvier à octobre 2015, ainsi qu’un certificat de travail pour la période du 3 septembre 2012 au 31 octobre 2015, faisant état d’un licenciement économique au 31 octobre 2015.
Par un jugement en date du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société CRP, a fixé la cessation des paiements au 30 mars 2015 et a désigné M. [T] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 31 octobre 2018 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par un jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Batimix et a désigné Mme [W] [R] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
M. [S] a été licencié pour motif économique par Mme [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batimix par lettre notifiée le 3 octobre 2018.
La société CRP et la société Batimix occupaient chacune à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [S] a saisi le 15 février 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Constater la situation de co-emploi à compter du 01.09.2014 jusqu’au 31.10.2015
Dire et juger que les sociétés CRP et BATIMIX étaient co-employeurs de Monsieur [S] à compter du 01.09.2014 jusqu’au 31.10.2015
Dire et juger que les sociétés CRP et BATIMIX sont solidairement responsables des créances de Monsieur [S]
Fixer l’ancienneté de M. [S] au 3 septembre 2012
Dire et juger que la rupture intervenue le 31 octobre 2015 au sein de la société CRP s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Inscrire au passif de la société CRP, et au passif de la société BATIMIX au titre de la responsabilité solidaire du fait du co-emploi les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine
— Rappel de salaire de septembre à décembre 2014 : 755,42 ' Net
— Congés payés afférents : 75,54 ' Net
— Rappel de salaire de janvier à septembre 2015 : 12 218,00 ' Net
— Congés payés afférents : 1 221,80 '
— Indemnité de préavis (2 mois) : 6 925,52 '
— Congés payés sur préavis : 692,55 '
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 735,58 '
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 462,76 '
Dire et juger que la rupture intervenue le 15 janvier 2018 au sein de la société BATIMIX est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Inscrire au passif de la société BATIMIX les créances suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine
— Rappel de salaire juillet, août, novembre et décembre 2017 : 11 273,00 ' Net
— Congés payés afférents : 1 127,30 '
— Salaires de janvier 2018 : 1 481,44 ' Net
— Congés payés afférents : 148,14 ' Net
— Prime de naissance non versée : 257,44 '
— Indemnité compensatrice de congés payés non pris : 3 369,25 ' Net
— Remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé : 3 804,91 ' Net
— Indemnité de préavis (2 mois) au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX : 6 925,52 ' Net
— Congés payés afférents : 692,55 ' Net
— Indemnité conventionnelle de licenciement au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX : 4 037,47 '
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement prononcé par la société BATIMIX : 3 030,00 '
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par la société BATIMIX : 20 776,56 '
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 20 776,56 '
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000,00 '
Remise de(s) document(s) :
— attestation pôle emploi
— certification de travail
— bulletins de paie
conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 ' par jour de retard, et par document, à compter du 8 jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
Opposabilité à l’AGS CGEA IDF EST
Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile) »
Par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que les sociétés CRP et BATIMIX ne sont pas co-employeurs de Monsieur [E] [C] [S].
DÉBOUTE Monsieur [E] [C] [S] de l’ensemble de ses demandes au titre de la
responsabilité solidaire du fait du co-emploi entre les sociétés CRP et BATIMIX.
DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [C] [S] par la société BATIMIX est requali ée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Monsieur [E] [C] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société BATIMIX par Mme [W] [R] en qualité de mandataire ad litem de la société BATIMIX aux sommes suivantes :
— 3 804,91 ' au titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé.
— 2 501,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 860 euros au titre des dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 776,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
ORDONNE à Mme [W] [R] en qualité de mandataire ad litem de remettre à Monsieur [E] [C] [S] les documents suivants conformes au présent jugement, sans astreinte :
— Certificat de travail.
— Attestation Pôle Emploi.
DÉBOUTE Monsieur [E] [C] [S] du surplus de ses demandes,
DIT le présent jugement opposable l’AGS. – C.G.E.A. IDF EST dans les limites de sa garantie.
CONDAMNE Mme [W] [R] ès qualité aux éventuels dépens. »
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 novembre 2021 les intimées désignées dans la déclaration d’appel étant l’AGS Mme [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Batimix et M. [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CRP.
La constitution d’intimée de l’association Délégation Unedic AGS a été transmise par voie électronique le 19 novembre 2021.
Mme [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Batimix et M. [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CRP n’ont pas fait transmettre de constitution.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens M. [S] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [S] des demandes suivantes :
Constater la situation de co-emploi à compter du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2015
Dire et juger que les sociétés CRP et BATIMIX étaient co-employeurs de Monsieur [S] du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2015
Dire et juger que les sociétés CRP et BATIMIX sont solidairement responsables des créances de Monsieur [S]
Fixer l’ancienneté de Monsieur [S] au 3 septembre 2012
Dire et juger que la rupture intervenue le 31 octobre 2015 au sein de la société CRP s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Inscrire au passif de la société CRP, et au passif de la société BATIMIX au titre de la responsabilité solidaire du fait du co-emploi, les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
— 755,42 euros nets à titre de rappel de salaire net de septembre à décembre 2014
— 75,54 euros nets au titre des congés payés afférents
— 12 218 euros nets à titre de rappel de salaire net de janvier à septembre 2015
— 1221,80 euros nets au titre des congés payés afférents
— 6925,52 euros nets à titre d’indemnité de préavis (2 mois)
— 692,55 euros nets au titre des congés payés sur préavis
— 2 735,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3462,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Inscrire au passif de la société BATIMIX les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
— 11 273 euros nets à titre de rappel de salaire net de juillet, août, novembre et décembre 2017
— 1127,30 euros nets au titre des congés payés afférents
— 1481,44 euros nets à titre de salaires nets de janvier 2018
— 148,14 euros nets au titre des congés payés afférents.
— 257,44 euros au titre de la prime de naissance non versée
— 3369,25 ' nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
— 6925,52 euros nets à titre d’indemnité de préavis (2 mois) au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX
— 692,55 euros nets au titre des congés payés sur préavis au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX
— 3030 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX
Ordonner la remise :
— D’une attestation pôle emploi
— D’un certificat de travail
— De bulletins de paie
Conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 ' par jour de retard, et par document, à compter du 8 jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
Ordonner la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50 ' par jour de retard, à compter du 8 jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
LIMITÉ la fixation des créances inscrites au passif de la société BATIMIX à la somme de :
— 2501,71 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au lieu de 4 037,47 euros
— 11 860 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 20 776,56 euros
— 500 ' au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au lieu de 5000 '
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [E] [C] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société BATIMIX à la somme de :
— 500 ' au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2501,71 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au lieu de 4037,47 euros
— 11 860 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 20 776,56 euros
En toutes hypothèses,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [C] [S] par la société BATIMIX est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixé la créance de Monsieur [E] [C] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société BATIMIX pour les sommes suivantes :
— 3804,91 ' au titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé
— 20 776,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie
REJETER l’appel incident de l’AGS CGEA Île-de-France EST
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes suivantes :
« Dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de fixation au passif uniquement de la société CRP
Dire et juger irrecevables les demandes de fixation au passif de la société BATIMIX au titre de la responsabilité solidaire »,
DÉBOUTER l’AGS CGEA Île-de-France EST des demandes suivantes :
« Dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de fixation au passif uniquement de la société CRP et débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger irrecevables les demandes de fixation au passif de la société BATIMIX au titre de la responsabilité solidaire et débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de co-emploi,
Constater l’absence de transfert du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Monsieur [S] de ses demandes au titre du co-emploi et du transfert du contrat de travail
Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la société BATIMIX à 3 mois de salaires, soit 8 895 euros,
Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes »
Statuant à nouveau :
Dire et juger Monsieur [S] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
Constater la situation de co-emploi à compter du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2015
Dire et juger que les sociétés CRP et BATIMIX étaient co-employeurs de Monsieur [S] du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2015
En conséquence,
Dire et juger que les sociétés CRP et BATIMIX sont solidairement responsables des créances de Monsieur [S]
Fixer l’ancienneté de Monsieur [S] au 3 septembre 2012
Dire et juger que la rupture intervenue le 31 octobre 2015 au sein de la société CRP s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Inscrire au passif de la société CRP, les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
— 755,42 euros nets à titre de rappel de salaire net de septembre à décembre 2014
— 75,54 euros nets au titre des congés payés afférents
— 12 218 euros nets à titre de rappel de salaire net de janvier à septembre 2015
— 1221,80 euros nets au titre des congés payés afférents
— 6925,52 euros nets à titre d’indemnité de préavis (2 mois)
— 692,55 euros nets au titre des congés payés sur préavis
— 2 735,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3462,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Inscrire au passif de la société BATIMIX au titre de la responsabilité solidaire du fait du co-emploi, les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
— 755,42 euros nets à titre de rappel de salaire net de septembre à décembre 2014
— 75,54 euros nets au titre des congés payés afférents
— 12 218 euros nets à titre de rappel de salaire net de janvier à septembre 2015
— 1221,80 euros nets au titre des congés payés afférents
— 6925,52 euros nets à titre d’indemnité de préavis (2 mois)
— 692,55 euros nets au titre des congés payés sur préavis
— 2 735,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3462,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Dire et juger la rupture intervenue le 15 janvier 2018 au sein de la société BATIMIX dépourvue de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Inscrire au passif de la société BATIMIX les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
— 11 273 euros nets à titre de rappel de salaire net de juillet, août, novembre et décembre 2017
— 1127,30 euros nets au titre des congés payés afférents
— 1481,44 euros nets à titre de salaires nets de janvier 2018
— 148,14 euros nets au titre des congés payés afférents.
— 257,44 euros au titre de la prime de naissance non versée
— 4380,02 ' nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
— 3804,91 ' nets à titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé
— 6925,52 euros nets à titre d’indemnité de préavis (2 mois) au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX
— 692,55 euros nets au titre des congés payés sur préavis au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX
— 4 037,47 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX
— 3030 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX
— 20 776,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du licenciement prononcé par la société BATIMIX
— 20 776,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ordonner la remise :
— D’une attestation pôle emploi
— D’un certificat de travail
— De bulletins de paie
Conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 ' par jour de retard, et par document, à compter du 8 jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte
Ordonner la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux depuis le 3 septembre 2012 sous astreinte de 50 ' par jour de retard, à compter du 8 jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte
Ordonner l’affiliation à la caisse de congés payés BIP et caisse de retraite du Bâtiment PRO BTP
Dire et juger le jugement opposable à Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Île-de-France EST »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Association Délégation UNEDIC AGS demande à la cour de :
« infirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé la créance de Monsieur [S] au passif de la société BATIMIX aux sommes suivantes :
— 3 804,91 euros au titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire de santé,
— 2 501,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 860 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 776,56 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonné à Me [R] en qualité de mandataire ad litem de remettre à Monsieur [S] les documents suivants conformes au présent jugement, sans astreinte :
— Certificat de travail
— Attestation Pôle emploi
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que les sociétés BATIMIX et CRP ne sont pas co-employeurs de Monsieur [S],
Débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité solidaire du fait du co-emploi entre les sociétés CRP et BATIMIX,
Débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
A titre principal,
Dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de fixation au passif uniquement de la société CRP et débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger irrecevables les demandes de fixation au passif de la société BATIMIX au titre de la responsabilité solidaire et débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de co-emploi,
Constater l’absence de transfert du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Monsieur [S] de ses demandes au titre du co-emploi et du transfert du contrat de travail
Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la société BATIMIX à 3 mois de salaires, soit 8 895 euros,
Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Dire et juger que l’AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6),
Constater vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Donner acte à l’AGS CGEA IDF EST de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents,
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST, »
Le 10 février 2022, M. [S] a fait signifier à Mme [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Batimix et à M. [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CRP :
— la déclaration d’appel,
— le jugement du 21 septembre 2021,
— ses conclusions d’appel,
— ses pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
MOTIFS
L’intimé qui ne constitue pas avocat ou ne conclut pas est réputé s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur la situation de co-emploi et la responsabilité solidaire des sociétés
M. [S] soutient à titre principal que :
— les sociétés CRP et Batimix étaient ses co-employeurs :
— que cette demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins même si le fondement juridique est différent
— la fin de non-recevoir opposée par l’AGS à la demande de fixation au passif de la société CRP et de la société Batimix est irrecevable, le conseiller de la mise en état étant seul compétent
— il a été simultanément employé et payé par les sociétés CRP et Batimix (pièces salarié n° 16, 17,29 et 32), lesquelles présentent une identité de direction,
— chacune des sociétés a établi des bulletins de salaire sur la base d’un temps plein au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2015 (pièces n°6, 8, 13-3, 16, 17, 28-2) étant ajouté que la délivrance de bulletins de salaire fait présumer l’existence d’un contrat de travail,
— à l’issue de son licenciement de fait pour motif économique par la société CRP le 31 octobre 2015 (pièces salarié n° 28-1 à 28-3), il a continué à être affecté sur les mêmes chantiers, à accomplir la même prestation de travail, en contrepartie de la même rémunération nette,
— il existe une confusion de direction : M. C gérant de droit de la société Batimix et salarié comme directeur au sein de la société CRP a signé le contrat de travail de M. [S] pour la société CRP (pièces salarié n° 1, 44, 49, 50-1, 50-2 et 52) ; M. P est gérant de fait de la société CRP (pièces salarié n° 50-2, 51 et 56) et a continué à être son supérieur hiérarchique au sein de la société Batimix dont il est aussi salarié comme directeur travaux (pièce salarié n° 41) ; M. P. était de fait le représentant de la société Batimix (pièces salarié n° 57, 58, 59) ;
— il existe une confusion d’activité : leurs activités sont strictement identiques ; les sociétés CRP et BATIMIX relèvent de la même convention collective et exercent toutes deux une activité bien spécifique de « rénovation extérieure et bardage »,
— il existe une confusion d’intérêts : la société Batimix est intervenue et s’est immiscée directement dans la gestion des activités de la société CRP, en proie à des difficultés économiques, en la privant de sa nécessaire autonomie, notamment en prenant le relais dans le paiement de sa rémunération à compter du mois de septembre 2014.
— il existe manifestement une confusion de direction, d’activités et d’intérêts entre les sociétés CRP et Batimix.
L’AGS réplique que :
— la fixation solidaire au passif de sociétés différentes est impossible et le conseil de prud’hommes ne pouvait que déclarer la demande de fixation solidaire au passif de la société CRP et de la société Batimix irrecevable,
— les demandes à l’encontre de la société CRP seule et de la société Batimix seule sont irrecevables, car elles ne figuraient pas en première instance (M. [S] sollicitait en première instance la fixation solidaire au passif des deux sociétés CRP et Batimix),
— les éléments apportés par M. [S] ne permettent pas d’établir une immixtion entre les deux sociétés,
— M. [S] ne démontre pas d’un lien de subordination entre les deux sociétés ni l’existence d’un lien juridique entre elles.
Dans son jugement dont les représentants des sociétés CRP et Batimix sont réputés s’être appropriés les motifs, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes relatives au coemploi au terme des motifs suivants :
« Attendu qu’un co-emploi est principalement fondé sur l’existence d’un lien de subordination, qui peut notamment se traduire par la mise à disposition de salariés par l’employeur initial au profit d’une autre société, entraînant un transfert du lien de subordination.
Attendu que Monsieur [E] [C] [S] ne démontre pas un transfert du lien de subordination entre la Société CRP vers la Société BATIMIX,
Attendu que Monsieur [E] [C] [S] ne verse pas aux débats les extraits Kbis des Sociétés CRP et BATIMIX de moins de trois mois, ce qui aurait pu éventuellement démontrer un lien juridique entre ces deux sociétés.
Attendu que Monsieur [E] [C] [S] ne démontre pas de lien juridique entre les Sociétés CRP et BATIMIX.
Attendu que Monsieur [E] [C] [S] a travaillé pour l’entreprise Azur Bat en 2013 alors qu’il était salarié de la Société CRP depuis le 03 septembre 2012 au 30 octobre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée écrit temps plein (pièce 3 Demandeur).
En l’espèce, Monsieur [E] [C] [S] ne démontre pas avoir comme co-employeur les Sociétés CRP et BATIMIX.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil dit que les Sociétés CRP et BATIMIX ne sont pas co-employeurs de Monsieur [E] [C] [S]. »
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir
L’AGS soutient que les demandes à l’encontre de la société CRP seule et de la société Batimix seule sont irrecevables, car elles ne figuraient pas en première instance (M. [S] sollicitait en première instance la fixation solidaire au passif des deux sociétés CRP et Batimix).
M. [S] soutient que la fin de non-recevoir opposée par l’AGS à la demande de fixation au passif de la société CRP et de la société Batimix est irrecevable, le conseiller de la mise en état étant seul compétent.
La cour constate que la fin de non-recevoir opposée par l’AGS aux demandes de fixation au passif de la société CRP seule et de la société Batimix seule est fondée sur l’article 564 du code de procédure civile selon lequel « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
À l’examen des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est mal fondé au motif que seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile
L’AGS soutient que les demandes à l’encontre de la société CRP seule et de la société Batimix seule sont irrecevables, car elles ne figuraient pas en première instance (M. [S] sollicitait en première instance la fixation solidaire au passif des deux sociétés CRP et Batimix).
M. [S] s’oppose à cette demande sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile au motif que les demandes à l’encontre de la société CRP seule et de la société Batimix seule tendent aux mêmes fins que la demande de fixation au « au passif de la société CRP, et au passif de la société BATIMIX au titre de la responsabilité solidaire du fait du co-emploi », formée devant les premiers juges.
À l’examen des moyens débattus, la cour retient que l’AGS est mal fondée dans sa fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile au motif que les demandes à l’encontre de la société CRP seule et de la société Batimix seule formées devant la cour tendent aux mêmes fins que la demande de fixation au « au passif de la société CRP, et au passif de la société BATIMIX au titre de la responsabilité solidaire du fait du co-emploi » formée devant les premiers juges.
Sur le fond
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est mal fondé dans ses demandes relatives au coemploi au motif qu’il ne rapporte pas la preuve que de l’immixtion permanente de la société Batimix dans la gestion économique et sociale de la société CRP, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes relatives au coemploi.
Sur le transfert du contrat de travail
M. [S] soutient à titre subsidiaire que les sociétés CRP et Batimix ont organisé, de concert, de manière frauduleuse, et sans solliciter son accord préalable, le transfert de son contrat de travail vers la société Batimix, avant la mise en liquidation judiciaire de la société CRP. Il fait valoir que :
— il a été engagé par la société CRP, à compter du 3 septembre 2012 en qualité de chef de chantier, (pièces salarié n° 1 et 2),
— à compter du mois de septembre 2014 et jusqu’au mois de décembre 2014, son salaire lui a été versé pour partie par la société CRP et pour l’autre partie par la société Batimix (pièces salarié n° 8, 13-2 et 13-3) alors qu’il n’était lié par aucun contrat de travail écrit par la société Batimix,
— à compter du mois de juin 2015, son salaire était versé intégralement uniquement par la société Batimix, sans que cette dernière ne lui remette de bulletins de paie conformes.
— pour toute réponse à ses réclamations, la société CRP lui remettait des bulletins de paie pour les mois de janvier à octobre 2015, ainsi qu’un certificat de travail pour la période du 3 septembre 2012 au 31 octobre 2015, faisant état d’un licenciement économique au 31 octobre 2015 (pièces salarié n° 28-1 à 28-3),
— à l’issue de ce licenciement pour motif économique, il a continué à être affecté sur les mêmes chantiers, à accomplir la même prestation de travail et à percevoir la même rémunération.
L’AGS réplique qu’il y a deux relations de travail distinctes et qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un lien juridique entre les sociétés ni un transfert de contrat de travail.
Le transfert du contrat de travail désigne le passage d’un contrat de travail d’un employeur à un autre. Ce transfert peut être légal, lorsqu’il découle de l’application directe de la loi, ou conventionnel, lorsqu’il résulte d’un accord entre les parties.
Le transfert légal du contrat de travail est régi par l’article L. 1224-1 du code du travail, qui prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Ce transfert légal s’applique si trois conditions sont réunies :
— un changement de situation juridique affectant l’employeur (fusion, cession, absorption, etc.),
— une entité économique autonome transférée, c’est-à-dire une unité de production qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise,
— la continuité de l’activité par le nouvel employeur, qui prend en charge les contrats de travail en cours, sans possibilité pour les salariés ou l’employeur sortant de s’y opposer.
En dehors des hypothèses légales de transfert automatique, un transfert peut être conventionnel, c’est-à-dire organisé par un accord entre les parties, employeurs et salariés. Il repose soit sur :
— un accord collectif (ex. : accord de substitution en cas de restructuration d’un groupe).
— le consentement du salarié : lorsqu’un employeur souhaite transférer un salarié vers une autre société sans que les conditions de l’article L. 1224-1 soient remplies, il doit obtenir l’accord exprès du salarié, sous peine de rupture du contrat initial. L’accord du salarié peut être formalisé par un avenant au contrat de travail, précisant le nouvel employeur et les conditions du transfert.
La cour retient que les conditions du transfert légal du contrat de travail ne sont pas réunies ni mêmes invoquées d’ailleurs.
La cour constate que :
— les deux entreprises, la société CRP puis la société Batimix, ont simultanément versé les salaires de M. [S] de septembre à décembre 2014, que la société Batimix les a payés en partie de janvier à mai 2015 et que la société Batimix les a pris en charge intégralement à compter de juin 2015,
— il en est de même pour les bulletins de salaire,
— M. [S] a formulé de multiples demandes relatives à l’exécution du contrat de travail à la société Batimix dès avril 2015,
— la société Batimix a proposé en avril 2015 un contrat de travail à M. [S], sur sa demande (pièce salarié n° 12), et que M. [S] refusé de signer du fait de ce qu’il prévoyait une qualification et rémunération moindre (pièces salarié n° 13-1 à 13-3),
— la substitution de l’employeur est établie du fait que M. [S] a travaillé sous la seule autorité de la société Batimix de novembre 2015 à 2018,
— le lien de subordination avec la société CRP a cessé le 31 octobre 2015,
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [S] est bien fondé à invoquer le transfert conventionnel de son contrat de travail de la société CRP à la société Batimix à compter du 1er novembre 2015 étant précisé que M. [S] démontre qu’il a effectivement travaillé sous l’autorité de la société Batimix à compter du 1er novembre 2015 sans plus avoir de lien avec la société CRP et qu’il a accepté cette situation de manière non équivoque en réclamant d’ailleurs à la société Batimix la régularisation de sa situation, un contrat de travail, ses bulletins de salaire et le paiement intégral de son salaire (pièces salarié n° 12, 40).
Ajoutant, la cour dit que le contrat de travail de M. [S] a été transféré de la société CRP à la société Batimix à compter du 1er novembre 2015.
Sur le licenciement économique prononcé par la société CRP
M. [S] soutient que :
— il a été licencié par la simple remise d’un certificat de travail faisant état d’un licenciement économique au 31 octobre 2015
— aucune lettre de licenciement régulièrement motivée n’a été valablement notifiée.
L’AGS s’oppose aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail avec la société CRP.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est mal fondé au motif qu’il ne peut pas utilement invoquer d’abord le transfert du contrat de la société CRP à la société Batimix, transfert que la cour a retenu comme cela a été jugé plus haut, et invoquer ensuite la rupture du contrat de travail avec la société CRP par un licenciement économique dès lors que le contrat de travail conclu avec la société CRP s’est poursuivi avec la société Batimix.
C’est donc en vain que M. [S] invoque et produit le certificat de travail (pièce salarié n° 28-1) délivré par la société CRP qui mentionne « il à était licencier pour motif économique le 31 octobre 2015 » (sic) ; en effet cette seule mention apposée sur le certificat de travail est contredite par le transfert du contrat que M. [S] a à juste titre invoqué.
Ajoutant, la cour déboute M. [S] de ses demandes formées à l’encontre de la société CRP relativement notamment à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, et aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Sur le licenciement économique prononcé par la société Batimix
M. [S] soutient que le licenciement décidé par la société Batimix est sans cause réelle et sérieuse, car les motifs économiques lui ont été notifiés en octobre 2018 après la rupture du contrat de travail par son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en janvier 2018.
L’AGS ne formule pas de moyen sur ce point.
Dans son jugement dont les représentants des sociétés CRP et Batimix sont réputés s’être appropriés les motifs, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement économique de M. [S] par M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse du fait que les motifs du licenciement n’ont pas été notifiés à M. [S] avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans sa demande formée à l’encontre de la société Batimix relativement au licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’une part que lorsqu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’a pas été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que cette énonciation des motifs doit donc figurer dans le document d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ou dans la lettre qu’il adresse au salarié lorsque le délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle a expiré et au motif d’autre part que la notification par le liquidateur judiciaire de la société Batimix des motifs économiques survenue dans la lettre de licenciement le 3 octobre 2018 est survenue après que M. [S] a accepté du contrat de sécurisation professionnelle le 15 janvier 2018.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [S] par la société Batimix est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires relatives à la rupture du contrat de travail
M. [S] soutient que sa date d’ancienneté au sein de la société Batimix doit être fixée au 3 septembre 2012.
L’AGS réplique que la date d’ancienneté qui doit être retenue est celle des premiers bulletins de salaires reçus de la part de la société Batimix en juin 2015.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la date d’ancienneté à retenir est celle du 3 septembre 2012 du fait du transfert du contrat de travail invoqué par M. [S] que la cour a retenu plus haut.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 4 614,13 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l’article 8.5 de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment, calculée comme suit 2,5/10 × 3 462,76) x 5,33 du fait qu’à la date de rupture du contrat de travail avec la société Batimix le 15 janvier 2018, il bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans et 4 mois, celle-ci devant être fixée au 2 septembre 2012.
Le conseil de prud’hommes a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 2 501,71 ' au titre de l’indemnité de licenciement.
La cour constate que l’AGS ne fait pas valoir de moyens sur le quantum de l’indemnité de licenciement.
La cour a jugé plus haut que l’ancienneté remonte au 3 septembre 2012.
M. [S] est donc bien fondé dans sa demande formée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement non utilement contestée dans son mode de calcul.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 2 501,71 ' au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 4 614,13 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [S] demande par infirmation du jugement les sommes de 6 925,52 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 692,55 ' au titre des congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis.
La cour constate que l’AGS ne fait pas valoir de moyens sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L. 1233-67 du code du travail dispose : « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice
de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68. »
L’article L.1233-69 du code du travail dispose : « L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d’État.
L’État et l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations.
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents au motif qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; en l’espèce aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société Batimix a versé des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ce que l’AGS ne contredit d’ailleurs pas.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Batimix aux sommes non utilement contestées de 6 925,52 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 692,55 ' au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 3 462,76 ' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au motif qu’il n’a pas été convoqué au moindre entretien préalable, et a été licencié verbalement ce qui lui a causé, de toute évidence, un préjudice considérable.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est mal fondé au motif que le contrat de travail a été rompu par l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et non par le licenciement économique de M. [S] en sorte qu’il ne peut être utilement reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à un entretien préalable au licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 20 776,56 ' net de CSG et CRDS (3 462,76 ' x 6) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 mois de salaire.
Le conseil de prud’hommes a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 11 860 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS réplique que M. [S] ne peut prétendre qu’à 3 mois de salaire en application de l’article 1235-3 du code du travail.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 5 ans entre 3 et 6 mois de salaire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de M. [S], de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été subi par M. [S] à la suite de la perte de son emploi, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 11 860 '.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 11 860 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires relatives à l’exécution du contrat de travail
M. [S] soutient qu’il est fondé à demander diverses sommes dont :
— des rappels de salaire
— une indemnité compensatrice de congés payés
— un rappel de salaires au titre de la prime de naissance
— une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’AGS réplique que :
— M. [S] ne fournit pas ses relevés bancaires et ne produit pas les bulletins de salaires pour les périodes litigieuses justifiant des rappels de salaire,
— M. [S] ne fournit pas un justificatif récent de l’état de ses congés payés provenant de la caisse du BTP,
— M. [S] ne justifie pas le montant demandé au titre de la prime de naissance,
— M. [S] ne rapporte pas la preuve de l’intention de dissimuler de l’employeur,
— concernant la demande sur e fondement de l’exécution déloyale du contrat, M. [S] ne justifie nullement d’une quelconque mauvaise foi de l’employeur ni ne justifie le préjudice qu’il aurait subi, ni son quantum,
— la garantie de l’AGS est limitée par l’article L.3253-17 du code du travail (plafond 6 de l’année de référence 2015).
Sur les rappels de salaire
M. [S] demande par infirmation du jugement d’inscrire les créances suivantes :
au passif de la société CRP
— 755,42 ' nets à titre de rappel de salaire net de septembre à décembre 2014
— 75,54 ' nets au titre des congés payés afférents
— 12 218 ' nets à titre de rappel de salaire net de janvier à septembre 2015
— 1221,80 ' nets au titre des congés payés afférents
au passif de la société Batimix
— 11 273 ' nets à titre de rappel de salaire net de juillet, août, novembre et décembre 2017
— 1127,30 ' nets au titre des congés payés afférents
— 1481,44 ' nets à titre de salaires nets de janvier 2018
— 148,14 ' nets au titre des congés payés afférents.
M. [S] soutient par infirmation du jugement que :
— son salaire a été payé par deux sociétés différentes, par le biais d’acomptes irréguliers et incomplets
— après analyse et pointage des sommes versées par les sociétés CRP et Batimix, il lui reste dû un total de 25 727,86 ' nets, outre 2572, 78 ' nets au titre des congés payés y afférents, restant à ce jour impayé qu’il n’a cessé de réclamer (pièces salarié n° 11, 12, 21, 22, 26, 27, 40, 41) ; cette somme se décompose comme suit :
> au titre de l’année 2014 : 755,42 ' nets, outre 75,54 ' nets au titre des congés payés y afférents à inscrire au passif de la société CRP ;
> au titre de l’année 2015 : Les salaires de mois de janvier à septembre 2015, soit la somme de 12 218 ' nets, outre 1 221,80 ' nets au titre des congés payés y afférents à inscrire au passif de la société CRP ;
> au titre de l’année 2017 : les salaires des mois de juillet, août, novembre et décembre 2017, soit la somme 11 273 ' nets, outre 1127,30 ' au titre des congés payés y afférents à inscrire au passif de la société Batimix ;
> au titre de l’année 2018 : le salaire du mois de janvier 2018, soit la somme de 1481,44 '
nets, outre 148, 14 ' au titre des congés payés y afférents à inscrire au passif de la société Batimix
(pièces salarié n° 16, 17, 20-1, 20-2, 23, 25, 29, 32, 33, 34-1 à 34-12, 37, 38-1 à 38-9 et 53)
Dans son jugement dont les représentants des sociétés CRP et Batimix sont réputés s’être appropriés les motifs, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de rappels de salaire au terme des motifs suivants :
« le Conseil constate que Monsieur [E] [C] [S] ne fournit que très partiellement ses relevés de banque, et ne communique pas ses bulletins de salaires pour les périodes où Monsieur [E] [C] [S] demande des rappels de salaire,
Attendu que les pièces fournies aux débats par le demandeur ne permettent pas de faire un rapprochement entre les bulletins de salaires et les relevés de banque.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] [S] ne justifie pas de son préjudice ».
L’AGS s’oppose à cette demande et soutient que M. [S] ne fournit pas ses relevés bancaires et ne produit pas les bulletins de salaires pour les périodes litigieuses.
La cour constate que M. [S] communique l’ensemble de ses bulletins de salaire de 2012 à 2018 (pièces salarié n° 4, 5, 6, 13-3, 16, 28-2, 29, 33, 37 et 43) et un tableau récapitulatif et détaillé, des sommes versées et restant dues par année, avec précision du mode de paiement et justificatif bancaire à l’appui (pièce salarié n° 53).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans ses demandes de fixation de créance :
au passif de la société CRP aux sommes non contestées en leur quantum de :
— 755,42 ' nets à titre de rappel de salaire net de septembre à décembre 2014
— 75,54 ' nets au titre des congés payés afférents
— 12 218 ' nets à titre de rappel de salaire net de janvier à septembre 2015
— 1 221,80 ' nets au titre des congés payés afférents
au passif de la société Batimix aux sommes non contestées en leur quantum de :
— 11 273 ' nets à titre de rappel de salaire net de juillet, août, novembre et décembre 2017
— 1 127,30 ' nets au titre des congés payés afférents
— 1 481,44 ' nets à titre de salaires nets de janvier 2018
— 148,14 ' nets au titre des congés payés afférents
au motif que l’employeur doit prouver, quand il est contesté, le paiement du salaire mentionné dans les bulletins de salaire notamment par la production de pièces comptables ; en l’espèce l’AGS est défaillante dans l’administration de cette preuve et le conseil de prud’hommes n’a pas constaté que les organes de la procédure collective de la société CRP et de la société Batimix produisaient de tels justificatifs des paiements.
Le surplus des demandes formées à l’encontre de la société Batimix au titre de la responsabilité solidaire découlant du coemploi est rejeté par voie de conséquence du rejet de ce dernier moyen.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de rappels de salaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S]
au passif de la société CRP aux sommes de :
— 755,42 ' nets à titre de rappel de salaire net de septembre à décembre 2014
— 75,54 ' nets au titre des congés payés afférents
— 12 218 ' nets à titre de rappel de salaire net de janvier à septembre 2015
— 1 221,80 ' nets au titre des congés payés afférents
au passif de la société Batimix aux sommes de :
— 11 273 ' nets à titre de rappel de salaire net de juillet, août, novembre et décembre 2017
— 1 127,30 ' nets au titre des congés payés afférents
— 1 481,44 ' nets à titre de salaires nets de janvier 2018
— 148,14 ' nets au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [S] demande la somme de 4 380,02 ' nets (134,77 ' x 32,5 jours) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, et qui ne lui ont jamais été réglés. Il fait valoir qu’en janvier 2018, il bénéficiait d’un solde de 2,5 jours de congés payés non pris, et qu’en décembre 2017, il bénéficiait d’un solde de 30 jours de congés payés non pris et qui ne lui ont pas été payés par la société Batimix (pièce salarié n° 43).
Dans son jugement dont les représentants des sociétés CRP et Batimix sont réputés s’être appropriés les motifs, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de rappels de salaire au terme des motifs suivants :
« Attendu que Monsieur [E] [C] [S] ne précise pas sur quelle année ces 25 jours de congés sont dus
Attendu que Monsieur [E] [C] [S] fournit aux débats par sa pièce n°43 bulletin de salaire pour la période du 01/01/18 au 31/01/2018, il est noté « Reste des congés payés 2,5 jours »
Attendu que Monsieur [E] [C] [S] ne fournit pas aux débats un justificatif récent de l’état de ses congés payés provenant de la caisse des congés payés du BTP,
En l’espèce, Monsieur [E] [C] [S] ne justifie pas de son préjudice ».
L’AGS s’oppose à cette demande au motif que M. [S] ne fournit pas un justificatif récent de l’état de ses congés payés provenant de la caisse du BTP.
La cour constate que les bulletins de salaire de décembre 2017 et de janvier 2018 mentionnent respectivement 30 jours et 2,5 jours de solde de congés payés sans que des congés payés permettant de prouver la prise de ses 32,5 jours de congés payés ne soient mentionnés dans les bulletins de salaire.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé au motif qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rempli le salarié de ses droits à congés payés et qu’en l’espèce aucun des éléments produits ne permet de retenir que M. [S] a été rempli de ses droits aux congés payés tels que fixés dans ses bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018 à hauteur de 32,5 jours ; la créance de M. [S] doit être fixée à la somme non contestée en son quantum de 4 380,02 ' nets.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 4 380,02 ' nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le rappel de salaires au titre de la prime de naissance
M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 257,44 ' au titre de la prime de naissance non versée ; il fait valoir que :
— il a eu une fille née le 22 novembre 2016, ce dont il a informé la société Batimix
— malgré ses multiples demandes en ce sens et la transmission d’un acte de naissance, il n’a jamais perçu la prime de naissance instituée par l’article 19 de l’annexe III de l’Accord national du 13 décembre 1990 (pièces salarié n° 36 et 40)
— le plafond mensuel de la sécurité sociale était de 3218 ' en 2016 ; il aurait donc dû percevoir une prime de naissance d’un montant de 257,44 ' (8 % x 3 218 ').
(pièces salarié n° 34, 40 et 54).
L’AGS s’oppose à cette demande au motif que M. [S] ne justifie pas le montant demandé.
Dans son jugement dont les représentants des sociétés CRP et Batimix sont réputés s’être appropriés les motifs, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes relatives à la prime de naissance au terme des motifs suivants :
« Attendu Monsieur [E] [C] [S] ne fournit pas aux débats l’article 19 de l’annexe III de l’Accord national du 13 décembre 1990,
Attendu Monsieur [E] [C] [S] ne justi e pas du montant demandé.
En l’espèce, le Conseil ne peut pas contrôler le montant demandé.
Monsieur [E] [C] [S] ne justi e pas de son préjudice. »
L’article 19 de l’annexe III de l’Accord national du 13 décembre 1990 prévoit :
« Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d’adoption d’un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance ou l’adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l’état civil et sur le livret de famille ».
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans sa demande à hauteur de la somme non contestée en son quantum de 257,44 ' au titre de la prime de naissance.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande relative à la prime de naissance, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 257,44 ' au titre de la prime de naissance.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [S] demande par confirmation du jugement la somme de 20 776,56 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il fait valoir que :
— la société CRP et la société Batimix ont violé délibérément la loi en ne mentionnant pas le véritable montant de sa rémunération malgré ses multiples demandes de régularisation,
— son activité, tant auprès de la société CRP, que de la société Batimix, ne figure pas dans son relevé de carrière, et n’a pas été déclarée auprès des organismes sociaux, ce qui cause un préjudice de carrière considérable (pièce salarié n° 3)
— le caractère délibéré de cette dissimulation d’activité est établie par ses pièces n°3, 6, 8, 9, 13-3, 16, 17, 20-1, 20-2, 28-3, 29, 31, 33, 34-1 à 34-12, 35, 37, 38-1 à 38-9, 39, 43
L’AGS s’oppose à cette demande au motif que M. [S] il ne rapporte pas la preuve de l’intention de dissimuler de l’employeur, élément nécessaire à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé, ce dernier ayant bien établi un contrat de travail ainsi que des fiches de paie qui ont été payées.
Le conseil de prud’hommes a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 20 776,56 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au terme des motifs suivants :
« Attendu que Monsieur [E] [C] [S] produit aux débats un relevé de carrière émis par la Caisse de Retraite en date du 18 juillet 2016, sur ce relevé nous constatons que la dernière année enregistrée est l’année 2013 (pièce n°3 Demandeur).
En l’espèce, la Société BATIMIX n’a pas déclaré Monsieur [E] [C] [S] à la Caisse de Retraite pour les années 2014 à 2016 conformément aux dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail alinéa 3.
En conséquence de ce qui précède condamne la Société BATIMIX à payer la somme de :
— 20 776,56 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimule. »
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est mal fondé dans sa demande au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de l’intention de dissimuler de la société Batimix ; en effet le seul fait que le relevé de carrière de M. [S] du 18 juillet 2016 (pièce salarié n° 3) ne contient pas de mention sur l’activité de M. [S] postérieure à 2013 ne saurait à lui seul caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé ; en l’espèce aucun des éléments produits (pièces salarié n° 3, 6, 8, 9, 13-3, 16, 17, 20-1, 20-2, 28-3, 29, 31, 33, 34-1 à 34-12, 35, 37, 38-1 à 38-9, 39, 43) ne permet de retenir l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 20 776,56 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [S] de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il fait valoir que :
— la société Batimix a manifestement violé son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, lui causant ainsi un préjudice considérable,
— faute de déclaration régulière auprès des organismes sociaux, son relevé de carrière de ne fait apparaître aucune activité auprès des sociétés CRP et Batimix entre 2012 et 2018, ce qui lui occasionne un préjudice de carrière considérable et une perte de droits auprès des caisses d’assurance retraite,
— il subit une carence de déclaration sur près de 6 années l’exposant au risque de devoir travailler des trimestres supplémentaires pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein,
— il a été rémunéré pendant plusieurs années, par acomptes parcellaires et irréguliers, sans la moindre prévisibilité sur ses revenus, alors qu’il est chargé de famille, ce qui lui a occasionné un préjudice économique et moral considérable, et lui a par ailleurs occasionné des difficultés auprès de l’administration fiscale (pièce salarié n° 7),
— à ce jour, il lui reste dû 25 727,86 ' nets de rappels de salaire, outre 2572, 78 ' nets au titre des congés payés y afférents, restant à ce jour impayé ; il a adressé de très nombreuses réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles son employeur n’a jamais daigné répondre (pièces salarié n° 11, 12, 21, 22, 26, 27, 40, 41).
L’AGS s’oppose à cette demande au motif que M. [S] ne justifie nullement d’une quelconque mauvaise foi de l’employeur ni ne justifie le préjudice qu’il aurait subi, ni son quantum.
Le conseil de prud’hommes a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 500 ' au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au terme des motifs suivants :
« Attendu que la Société BATIMIX n’a pas déclaré Monsieur [E] [C] [S] à la Caisse de Retraite pour les années 2014 à 2016 conformément aux dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail alinéa 3.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [E] [C] [S] n’a été exécuté de bonne foi par la Société BATIMIX.
En conséquence de ce qui précède condamne la Société BATIMIX à payer la somme de 500,00 ' au titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le Conseil déboute le demandeur du surplus de cette demande, cette dernière n’étant pas justifiée. »
La cour a rejeté la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé mais a fait droit aux demandes de rappels de salaire.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3 000 ' au motif qu’il établit que la société Batimix n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi faute d’exécuter son obligation principale d’employeur qui est de payer les salaires dus à leur date d’exigibilité ; en l’espèce la société Batimix a cumulé plus de 15 000 ' d’arriérés de salaire de juillet 2017 à janvier 2018 et un tel cumul rapporté au salaire de base de M. [S] (3 462 ') démontre la déloyauté de la société Batimix.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 500 ' au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute fixe la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 3 000 ' au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé
M. [S] demande par confirmation du jugement la somme de 3804,91 ' nets à titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé ; il fait valoir que :
— la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a rendu obligatoire, pour tous les salariés, une couverture complémentaire santé collective à adhésion obligatoire (article L 911-7 du code de la sécurité sociale),
— la société Batimix n’a accompli aucune diligence pour lui permettre de bénéficier d’une assurance complémentaire santé,
— il a donc été contraint d’adhérer et de financer lui-même sa propre assurance complémentaire santé, à hauteur de 1 667,02 ' au titre de l’année 2016, 1 935,14 ' au titre de l’année 2017 et 202,75 ' au titre du mois de janvier 2018, soit un total de 3 804,91 ' (pièce salarié n° 42).
L’AGS s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
Dans son jugement dont les représentants des sociétés CRP et Batimix sont réputés s’être appropriés les motifs, le conseil de prud’hommes a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 3 804,91 ' au titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé au terme des motifs suivants :
« Attendu que Monsieur [E] [C] [S] par sa pièce n° 42 justi e du paiement d’une assurance complémentaire santé souscrite auprès du PRO BTP pour les années 2016, 2017 et du mois de janvier 2018.
Attendu la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a rendu obligatoire, pour tous les-salaries, une couverture complémentaire santé collective à adhésion obligatoire suivant l’article L911-7 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce la Société BATIMIX n’a accompli aucune diligence permettant à Monsieur [E] [C] [S] de bénéficier d’une assurance complémentaire santé.
Et a contraint Monsieur [E] [C] [S] à souscrire une assurance complémentaire santé.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil condamne la Société BATIMIX a, payer la somme de 3 804,91 ' au titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé. »
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix à la somme de 3 804,91 ' au titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé.
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat
M. [S] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [S].
Rien ne permet de présumer que la société Batimix va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Batimix de remettre M. [S] le certificat de travail, le bulletin de paie rectificatif et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux
M. [S] demande par infirmation du jugement qu’il soit ordonné la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux depuis le 3 septembre 2012 sous astreinte de 50 ' par jour de retard, à compter du 8 jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Il formule le moyen comme suit « Il y aura lieu d’ordonner la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux depuis le 1er septembre 2014, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 8 jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
Pièces n°3, 31
En effet, tel qu’indiqué plus avant, faute de déclaration régulière par les sociétés CRP et BATIMIX auprès des organismes sociaux, le relevé de carrière de Monsieur [S] est cruellement incomplet puisqu’il ne fait apparaître aucune activité auprès des sociétés entre 2012 et 2018, ce qui lui occasionne un préjudice de carrière considérable.
Pièce n°3 et 55
Le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué sur cette demande. »
L’AGS s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande en déboutant M. [S] du surplus de ses demandes.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé sauf en ce qui concerne l’astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux, et statuant à nouveau de ce chef, la cour ordonne la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux depuis le 3 septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt.
Sur l’affiliation à la caisse de congés payés BTP et caisse de retraite du Bâtiment PRO BTP
M. [S] demande par infirmation du jugement qu’il soit ordonné l’affiliation à la caisse de congés payés BTP et caisse de retraite du Bâtiment PRO BTP ;
L’AGS s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande en déboutant M. [S] du surplus de ses demandes.
La cour constate que M. [S] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée par confirmation du jugement faute de moyen.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que M. [S] est recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CRP seule et de la société Batimix seule ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes relatives au coemploi ;
Ajoutant
Dit que le contrat de travail de M. [S] a, de fait, été transféré de la société CRP à la société Batimix à compter du 1er novembre 2015 ;
Déboute M. [S] de ses demandes formées à l’encontre de la société CRP relativement notamment à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, et aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [S] par la société Batimix est sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix aux sommes de :
. 2 501,71 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
. 20 776,56 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 500 ' au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [S] de ses demandes relatives à :
. l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents,
. des rappels de salaire,
. l’indemnité compensatrice de congés payés,
. la prime de naissance,
. la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la date d’ancienneté à retenir est celle du 3 septembre 2012 du fait du transfert du contrat de travail ;
Fixe la créance de M. [S] au passif de la société Batimix aux sommes de :
— 4 614,13 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6 925,52 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 692,55 ' au titre des congés payés afférents,
— 11 273 ' nets à titre de rappel de salaire net de juillet, août, novembre et décembre 2017,
— 1 127,30 ' nets au titre des congés payés afférents,
— 1 481,44 ' nets à titre de salaires nets de janvier 2018,
— 148,14 ' nets au titre des congés payés afférents,
— 4 380,02 ' nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 257,44 ' au titre de la prime de naissance,
— 3 000 ' au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. [S] de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Fixe la créance de M. [S] au passif de la société CRP aux sommes de :
— 755,42 ' nets à titre de rappel de salaire net de septembre à décembre 2014,
— 75,54 ' nets au titre des congés payés afférents,
— 12 218 ' nets à titre de rappel de salaire net de janvier à septembre 2015,
— 1 221,80 ' nets au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à Mme [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Batimix de remettre à M. [S] le certificat de travail, le reçu pour solde, et l’attestation destinée à France travail, rectifiés conformément à la présente décision ;
Ordonne la reconstitution de carrière auprès des organismes sociaux depuis le 3 septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure à l’encontre de la société Batimix,
— fixé la créance de M. [S] au passif de la société Batimix aux sommes de :
. 3 804,91 ' au titre de remboursement des cotisations payées auprès de l’assurance complémentaire santé,
. 11 860 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté M. [S] de sa demande relative à l’affiliation à la caisse de congés payés BTP et caisse de retraite du Bâtiment PRO BTP ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS ;
Dit que les sommes allouées à M. [S] seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture ;
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Batimix aux dépens.
Le greffier Le président
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