Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 14 juin 2024, N° 2024.684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONCEPT INTERIEUR c/ S.A.S. DG CONSULTING |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01603
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 14 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2024.684
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CONCEPT INTERIEUR
N° SIRET : 422 932 137
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [S] [U] [R] [G]
N° SIRET : 501 511 141
né le 24 Juin 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. DG CONSULTING
N° SIRET : 979 681 863
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL Concept intérieur, société exerçant une activité de décoration et d’architecture d’intérieur, a embauché M. [S] [G], initialement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à effet à partir du 30 août 2022, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2022.
M. [G] a démissionné le 6 février 2023.
Suite à sa démission, M. [G] a travaillé plusieurs mois pour le cabinet FCA, société concurrente, puis a créé sa propre société dénommée DG consulting, le 20 septembre 2023.
Après avoir obtenu une clé USB appartenant à M. [G], transmise par le cabinet FCA, la société Concept intérieur indique avoir constaté que M. [G] poursuivait non seulement une activité identique mais travaillait avec un client de la société Concept intérieur, M. [T].
Aux motifs de concurrence déloyale et parasitisme, la société Concept intérieur a déposé devant le président du tribunal de commerce de Lisieux une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sollicitant la désignation d’un commissaire de justice afin de se rendre dans les locaux de la société DG consulting et chez M. [G] et de vérifier et prendre copie de tous documents établissant l’utilisation de ses fichiers.
Par ordonnance sur requête du 24 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lisieux a, principalement :
— désigné Me [W] [V], commissaire de justice, dont l’étude est située [Adresse 7], avec pour mission de :
* se rendre entre 8 heures et 19 heures dans les locaux de la société DG consulting, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 979681863, dont le siège est situé au [Adresse 6] et au besoin dans ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et notamment au local déclaré situé [Adresse 2] ;
* et à défaut de pouvoir y identifier les éléments utiles, au domicile de M. [S] [G], situé [Adresse 6] ;
* Vérifier et prendre copie, par tous moyens de recherche utile, et notamment par examen de tous supports informatiques accessibles depuis les locaux de la société DG consulting et à défaut au domicile de M. [S] [G], spécialement à partir des messageries informatiques, la présence d’éventuels courriels électroniques, offres commerciales, contrats, ou tous autres documents, créés, copiés, modifiés ou transformés depuis le 1er janvier 2023, contenant :
Les mots clefs suivants :
Concept (requérante)
[T] (nom du client)
Château (chantier)
[Localité 8] (chantier)
Concept intérieur (requérante)
Les adresses mails suivante :
[Courriel 10] (mail du client)
[Courriel 11]
Sont exclus des recherches les échanges et documents spécifiés comme personnels.
* se faire remettre, vérifier et prendre copie, par tous moyens de recherche utile, toutes factures clients, devis clients, lettres de mission, plans, schémas, et de manière générale tout élément financier ou document rendant compte des opérations réalisées entre les personnes précitées et des clients potentiels de la société Concept intérieur pour la période postérieure au 1er janvier 2023;
* consigner les déclarations des répondants et, d’une façon générale, toutes paroles qui seraient prononcées au cours des opérations, en s’abstenant de toute interpellation qui ne serait pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* dresser de ces opérations un procès-verbal qui servira ce que de droit ;
(…)
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, M. [S] [G] et la société DG consulting ont assigné la SARL Concept intérieur afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 avec toutes conséquences et suites, et notamment l’annulation des mesures de constat exécutées et la restitution des pièces saisies.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— rétracté l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lisieux le 24 novembre 2023 avec toutes suites et conséquences de droit et notamment l’annulation des mesures de constat exécutées et la restitution des pièces saisies ;
— condamné la SARL Concept intérieur à payer à M. [S] [G] et à la SAS DG consulting unis d’intérêts la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Concept intérieur aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 57,65 euros.
Par déclaration du 28 juin 2024, la SARL Concept intérieur a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 27 février 2025, la société Concept intérieur demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [S] [G] et la société DG consulting de l’ensemble de leurs demandes infondées,
— Dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 24 novembre 2023,
— En conséquence, dit que l’ordonnance rendue produira son plein et entier effet,
— Dire que l’huissier instrumentaire devra remettre à la société Concept intérieur le procès-verbal établi et l’ensemble des documents saisis lors des opérations qu’il a menées le 15 janvier 2024,
— Condamner M. [S] [G] et la société DG consulting à payer la somme de 5.000 euros à la société Concept intérieur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] [G] et la société DG consulting aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à l’exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lisieux le 24 novembre 2023,
Par dernières conclusions déposées le 10 mars 2025, M. [S] [G] et la société DG consulting demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
— Débouter la SARL Concept intérieur de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL Concept intérieur à verser à M. [S] [G] et à la société DG consulting, unis d’intérêts, une indemnité d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l’article 494, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Selon l’article 495, l’ordonnance sur requête est motivée.
L’appelante soutient qu’elle justifie de la nécessité du recours à une procédure sur requête non contradictoire, que cette nécessité est exposée dans sa requête dont la motivation est nécessairement adoptée par l’ordonnance en date du 24 novembre 2023, qu’il s’agissait d’éviter que M. [G] ne supprime l’ensemble des éléments litigieux de son ordinateur ou fasse disparaître la clé USB, que le motif de la requête est légitime dès lors que M. [G] a copié des fichiers obtenus dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société Concept intérieur, qu’il est en possession des fichiers clients, qu’il a détourné un client et et qu’elle le soupçonne de démarchage illicite et de parasitisme.
Les intimés font valoir que la clé USB que M. [G] a oubliée au sein de la société FCA lui avait été donnée par la société Concept intérieur et qu’il l’utilisait lorsqu’il travaillait à son domicile, qu’elle contient des documents personnels et des documents professionnels sur lesquels il avait travaillé pour cette dernière, que la requête n’expose aucune circonstance particulière, autre que le motif insuffisant du risque de dépérissement des preuves, justifiant le recours à une procédure non contradictoire, qu’il n’est pas non plus justifié d’un motif légitime dès lors qu’il n’est établi au moment de la requête d’aucun élément corroborant le soupçon d’actes illégaux suceptibles de donner lieu à un procès potentiel, M. [G] n’ayant rien détourné et l’appelante ne démontrant pas qu’il aurait détenu des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Concept intérieur, sa société ayant été de surcroît depuis dissoute.
Le demandeur à la procédure sur requête doit caractériser dans sa requête les circonstances qui justifient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 novembre 2023 vise la requête de la société Concept intérieur et précise qu’au 'vu des éléments et pièces fournis', il convient de faire droit à la requête, 'une procédure contradictoire à ce stade étant de nature à compromettre le rassemblement des éléments de preuve utile'.
Il convient de considérer que l’ordonnance en visant la requête s’approprie les motifs de celle-ci.
La requête expose que M. [G] a quitté la société Concept intérieur le 6 février 2023 pour aller travailler dans un premier temps au sein d’une société concurrente, la société FCA, puis pour créer sa propre société concurrente, la société DG Consulting.
La société FCA a informé la société Concept intérieur de ce que M. [G] était détenteur d’une clé USB et de fichiers la concernant, ce que ce dernier ne conteste pas.
La société Concept intérieur communique la liste des fichiers que lui a transmis la société FCA le 26 juillet 2023 par lien wetransfer dont il ressort que M. [G] a conservé des fichiers relatifs à des lettres de mission, modèles de tableaux financiers, des devis avec le nom du client, contrat de maîtrise d’oeuvre, marché de travaux final.
Concernant le client M. [T], il sera relevé que la société Concept intérieur, qui avait une lettre de mission pour des travaux dans l’entrée du château acheté par ce client, a accepté que le client mette fin à la mission par courriel du 20 juin 2023.
Il ressort des pièces communiquées que M. [G] a travaillé avec ce client postérieurement au 20 juin 2023, client qui avait déjà suivi M. [G] lorsque celui-ci est venu travailler pour la société Concept intérieur.
La société Concept intérieur fait mention dans sa requête de suspicion de détournement de fichiers pouvant être utilisés pour un démarchage illicite de ses clients et pour une concurrence parasitaire.
La requête précise que ces circonstances exigent une mesure non-contradictoire afin d’éviter que M. [G] ne supprime l’ensemble des éléments litigieux de son ordinateur.
Il s’ensuit que le risque de dépérissement des preuves consistant en des données informatiques ou numériques par essence furtives et susceptibles d’être aisément détruites ou altérées justifie qu’il soit dérogé au principe de la contradiction en considération de la nature des faits de parasitisme et de concurrence déloyale. ( 2ème Civ., 25 mars 2021, n°19-23.448)
La requête est donc recevable.
En l’espèce, les circonstances exposées dans la requête à savoir une suspicion de concurrence déloyale par une société concurrente créée par un ancien salarié ayant conservé par le biais d’une clé USB les fichiers de son ancien employeur et notamment des fichiers clients, permettent de retenir l’existence d’un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés même approximativement et sur lequel la mesure d’instruction sollicitée est à même d’améliorer la situation probatoire du requérant pour établir une concurrence déloyale, l’action envisagée n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec.
La circonstance que la clé USB a été initialement fournie par la société à son salarié dans le cadre du contrat de travail est inopérante dès lors que celui-ci a conservé des documents appartenant à son ancien employeur pour exercer une activité concurrente
Il sera en outre relevé que la partie qui demande une mesure d’instruction in futurum n’a pas à établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
La requête est donc légitime.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 24 novembre 2023.
L’huissier instrumentaire devra remettre à l’appelante le procès-verbal qu’il a établi et les copies des documents saisis.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions de l’ordonnance relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la société Concept intérieur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ,
Déboute M. [S] [G] et la SAS DG Consulting de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête en date du 24 novembre 2023 ;
Dit que l’huissier instrumentaire devra remettre à la SARL Concept intérieur le procès-verbal qu’il a établi et les copies des documents saisis ;
Condamne M. [S] [G] et la SAS DG Consulting aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [G] et la SAS DG Consulting à payer à la SARL Concept intérieur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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