Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 nov. 2024, n° 21/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2021, N° 17/8281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04352 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUG6
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 avril 2021
( 4 ème chambre)
RG : 17/8281
[H]
C/
Société Coopérative Anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 766
Et ayant pour avocat plaidant la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPESvenant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2024
Date de mise à disposition : 19 septembre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Perfextrem avait pour objet social la réalisation de toutes opérations sur les marchés financiers et en particulier les opérations de bourses sur le marché d’options négociables de [Localité 6] (Monep).
Le capital social de ladite société était détenu à hauteur de 1% par M. [Y] [H], le surplus étant réparti entre la société Immob France, représentée par M. [K] [V], associé majoritaire, et différentes personnes physiques.
M. [V] et M.[H] ont successivement occupé la fonction deprésident du tribunal de commerce de Vienne (Isère).
Dans le cadre de ses opérations boursières, la société Perfextrem a recouru aux services de la Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque).
La société Perfextrem a mis fin dans à cette collaboration dans le courant de l’été 2006 et a entrepris de travailler avec un nouveau partenaire.
Parjugement du premier décembre 2006, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Perfextrem à payer à la banque la somme de 378.312,57 euros, outre intérêts à compter du 15 juin 2006, en règlement du solde débiteur de son compte courant.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 31 janvier 2008 et le pourvoi en cassation formé par la société Perfextrem a été rejeté selon arrêt du 12 mai 2009.
Selon procès-verbal du 7 septembre 2006 la banque a pratiqué la saisie conservatoire de la somme de 391.291,72 euros entre les mains de la société Bourse directe, nouveau partenaire de la société Perfextrem.
Cette saisie a été contestée devant le juge de l’exécution puis la cour d’appel de Lyon, qui l’a validée selon arrêt du 24 janvier 2008.
Le 09 janvier 2008, M. [H] a succédé à M. [V] en qualité du président du tribunal de commerce de Vienne.
Le 22 janvier 2008 au matin, M. [V] a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour le compte de la société Perfextrem.
Le tribunal de commerce de Vienne a ouvert le même jour une procédure de sauvegarde à l’égard de ladite société, M. [H] s’étant abstenu de siéger au sein de la composition ayant statué sur la demande.
Estimant que ce jugement avait été rendu à seule fin de paralyser la saisie-conservatoire pratiquée le 07 septembre 2006, la banque a formé tierce-opposition le 24 janvier 2008 et a déposé le même jour une requête en suspicion légitime aux fins de renvoi devant une autre juridiction.
Par conclusions en date du 29 janvier 2008, visant la tierce opposition et la requête en suspicion légitime,le procureur de la République de Vienne a demandé au tribunal de commerce de Vienne d’accepter la tierce opposition, de faire droit à la requête en suspicion légitime et d’ordonner le renvoi de l’ensemble de la procédure de sauvegarde à une autre juridiction afin de respecter le principe de l’impartialité des juridictions.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2008, M. [H], statuant en qualité de président du tribunal de commerce de Vienne, a rejeté la requête pour cause de suspicion légitime présentée par la banque et transmis le dossier à la cour d’appel de Grenoble.
Par arrêt en date du 15 février 2008, la cour d’appel de Grenoble a fait droit à la requête en suspicion légitime et renvoyé la procédure de tierce opposition devant le tribunal de grande instance de Valence statuant commercialement, en retenant que :
« le fait que le gérant de la société placée sous sauvegarde et condamnée à paiement en premièreinstance par une autre juridiction est le précédent président du Tribunal de commerce ayant pris la décision de sauvegarde, que l’actuel président de cette juridiction est associé de cette société entache l’impartialité objective de ce tribunal à prendre une mesure ayant un effet direct sur une créance sur la société placée sous sauvegarde (') ; qu’il ne s’agit pas de dire le tribunal de commerce partial mais de dire qu’il ne peut pas apparaître impartial quelque soit l’intégrité de chacun de ses membres ».
Considérant que son dessaisissement se limitait à la procédure de tierce opposition, le tribunal de commerce a continué à connaître de la procédure de sauvegarde, ensuite de quoi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne a formé une seconde requête en suspiscion légitime le 07 juillet 2008.
Par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal de commerce de Vienne a prolongé la période d’observation jusqu’au 31 octobre 2008, et saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de renvoi de la procédure de sauvegarde devant une autre juridiction, sur le fondement de l’article R 662-7 du code de commerce.
Par ordonnance du 22 juillet 2008, M. [H] a ordonné que le dossier de la procédure collective soit transmis à la cour d’appel de Grenoble, pour que cette juridiction statue sur la requête en suspicion légitime déposée le 07 juillet 2008.
Par arrêt du 05 août 2008, la cour d’appel de Grenoble a fait droit à la requête en suspicion légitime du procureur de la République et a renvoyé la procédure de sauvegarde devant le tribunal de grande instance de Valence, statuant commercialement, en retenant que le tribunal de commerce de Vienne, qui avait statué sur la procédure de sauvegarde malgré le dépôt de la requête en suspicion légitime et méconnu en cela les dispositions de l’article 346 du code de procédure civile, ne pouvait pas apparaître impartial.
Par jugement en date du 22 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Valence a accueilli la tierce-opposition dirigée contre le jugement du 22 janvier 2008 ayant prononcé l’ouverture de la mesure de sauvegarde bénéficiant à la société Perfextrem, en retenant que ce jugement avait été obtenu en fraude des droits de la banque.
Par arrêt du 3 décembre 2009, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition formée par la requérante et ordonné la rétractation du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, mais l’a infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la procédure de sauvegarde.
Statuant à nouveau à cet égard, la cour d’appel de Grenoble a converti la mesure de sauvegarde en mesure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2008.
La procédure de redressement judiciaire a été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
Parallèlement à la procédure commerciale, la banque a déposé plainte le 19 mai 2009 entre les mains du procureur de la République de Vienne, pour escroquerie et toute autre infraction que l’enquête viendrait à révéler, en visant notamment le rôle et le comportement de MM. [V] et [H] dans le déroulement de la procédure de sauvegarde.
M. [H] a été placé en garde-à-vue le 23 novembre 2009 et mis en examen le 25 novembre 2009 du chef de prise illégale d’intérêt pour trois faits distincts.
Le 15 décembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par Mme la procureure générale près la cour d’Appel de Grenoble, a dessaisi le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Vienne et a renvoyé l’affaire au juge d’instruction de Marseille.
Ce magistrat a rendu le 08 août 2013 une ordonnance de non-lieu dont la banque a relevé appel.
Par arrêt du 09 janvier 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné le renvoi de M. [H] devant le tribunal correctionnel pour l’une des trois prises illégales d’intérêt ayant donné lieu à mise en examen.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite et débouté la banque de ses demandes indemnitaires. Le tribunal correctionnel a considéré que l’élément moral de la prise illégale d’intérêt n’était pas caractérisé.
La banque a relevé appel des dispositions civiles de ce jugement.
Par arrêt du 27 octobre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. [H] à verser à la banque la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle a rejeté en revanche la demande d’indemnisation formée du chef du préjudice financier en retenant que 'le préjudice financier consécutif à la perte par la banque de la somme de 390 964,37 euros, objet de la saisie conservatoire est le résultat produit par l’ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée par le jugement du 22 janvier 2008 et non par l’ordonnance du 31 janvier 2008 refusant le dépaysement de la procédure'.
M. [H] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 22 février 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sans renvoi, en retenant 'qu’à supposer qu’une faute simple soit suffisante pour engager la responsabilité d’un juge, le simple fait de statuer sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, même en situation de conflit d’intérêts, ne constitue pas une telle faute et qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Estimant que la banque avait commis une faute en lui imputant nommément et à plusieurs reprises des faits constitutifs de prise illégale d’intérêt dans la procédure pénale, puis en poursuivant une stratégie d’acharnement judiciaire, M. [H] l’a faite citer devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte d’huissier du 1er août 2017, afin de l’entendre condamner à lui verser la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice moral, outre celle de 40 000 euros au titre du préjudice financier lié à ses frais de défense.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon l’a débouté de ses demandes, en le condamnant, sous le régime de l’exécution provisoire, aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser la somme de 5.000 euros à la banque en indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [H] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 17 mai 2021.
***
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier2022, M. [Y] [H] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la banque et en ce qu’il l’a condamné à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle,
— condamner la banque à lui payer la somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 40.000 euros au titre du préjudice financier lié à ses frais de défense,
— condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais qu’il a été’ contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la même aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
M. [H] soutient qu’en déposant une plainte le visant nommément, induisant une prise illégale d’intérêt, en sachant qu’il n’avait pas statué sur la demande de sauvegarde, la banque a commis une faute, qu’il qualifie de dénonciation calomnieuse.
Il ajoute que cette faute est d’autant plus caractérisée que la banque a continué de lui imputer des faits de prise illégale d’intérêt, lors de l’appel de l’ordonnance de non-lieu et devant le tribunal correctionnel de Marseille, puis devant la cour d’appel saisie des dispositions civiles du jugement correctionnel.
M. [H] reproche également à la banque d’avoir fait preuve d’acharnement, en multipliant les allégations téméraires et les recours à l’encontre des décisions rejetant ses prétentions, dans la seule intention d’obtenir sa condamnation personnelle au paiement de 390.964,37 euros, dont elle s’était trouvée frustrée par l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il explique qu’après que le ministère public a abandonné la qualification d’escroquerie visée dans la plainte de la banque, celle-ci s’était emparée de la qualification de prise illégale d’intérêt pour lui imputer les mêmes faits. Il estime que cette attitude caractérise sa mauvaise foi et sa malice.
Il considère que la témérité de la plainte et l’abus de droit imputables à la banque constituent des fautes au sens de l’article 1240 du code civil, engageant sa responsabilité.
***
Par conclusions déposées le 26 octobre 2021, la banque demande à la cour, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 27 avril 2021 sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 200.000 euros pour procédure abusive,
— infirmer la décision de ce chef,
en conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner à titre reconventionnel M. [H] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens dont distraction au profit de la société Baufume Sourbe sur son affirmation de droit.
La banque fait valoir que la dénonciation calomnieuse n’est constituée qu’à la condition que la plainte soit dirigée contre une personne dénommée, que les faits dénoncés soient faux et que l’auteur de la plainte ou de la dénonciation en ait conscience.
Elle ajoute que l’exercice d’une action ou d’un recours ne revêt de caractère fautif qu’à la condition que l’action ou le recours soit engagé par malice ou mauvaise foi, ou qu’il résulte d’une erreur grossière équipollente au dol.
Elle considère que ces différentes conditions ne sont pas réunies au cas d’espèce, en faisant observer que sa plainte déposée le 19 mai 2009 n’était pas dirigée contre M. [H], mais contre X et qu’elle n’a pas déterminé la mise en mouvement de l’action publique, celle-ci ayant été décidée le 07 janvier 2009 par le procureur de la République. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute en déposant cette plainte.
Elle ajoute que son appel de l’ordonnance de non-lieu a été reconnu partiellement fondé, la chambre de l’instruction ayant réformé une partie de cette décision pour ordonner le renvoi de M. [H] devant la juridiction correctionnelle. Elle fait également observer que son appel des dispositions civiles du jugement correctionnel de relaxe a été accueilli par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, celle-ci ayant fait droit à une partie de ses demandes. Elle en déduit que l’exercice de ces voies de recours ne peut être qualifié d’abusif.
Elle soutient également qu’au regard des circonstances de fait entourant l’ouverture et le déroulement de la procédure de sauvegarde, c’est sans mauvaise foi, ni négligence équipollente au dol qu’elle s’est constituée partie civile en imputant des faits de prise illégale d’intérêt à M. [H].
Elle considère qu’en toutes hypothèses, la preuve du préjudice invoqué par M. [H] et de son lien de causalité avec les fautes alléguées n’est pas rapportée.
Elle soutient à titre reconventionnel qu’en recherchant sa responsabilité civile dans le cadre d’une procédure vouée à l’échec, M. [H] aurait eu pour seul dessein de ternir sa réputation et qu’il aurait commis une faute ouvrant droit à réparation.
***
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 22 février 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire de M. [H] :
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1240 du même code ;
Conformément à l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la fate duquel il est arrivé à la réparer.
La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, ce dont il suit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730).
La dénonciation téméraire, constitutive d’un abus de la liberté d’expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale. En application des ces dispositions, la personne mise en examen ou prévenue peut former une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la partie civile ayant mis l’action publique en mouvement, lorsque cette action aboutit à une décision définitive de non-lieu ou de relaxe.
En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse étant alors caractérisé et la responsabilité civile de l’auteur de la dénonciation se trouvant engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code (1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 19-11.554).
M. [H] se prévaut en l’espèce du caractère téméraire de la plainte déposée par la banque, mais ne se fonde point sur les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale. La cour relève au demeurant que les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas réunies, le dépôt de plainte de la banque n’ayant pas mis l’action publique en mouvrement.
Il s’ensuit que la responsabilité civile de la banque ne peut être engagée à raison des accusations dirigées contre M. [H] qu’à la condition que l’appelant établisse la connaissance qu’avait la banque de l’inexactitude des faits reprochés.
La plainte initiale du 19 mai 2009 retrace les circonstances dans lesquelles l’ouverture de la procédure de sauvegarde est intervenue le 22 janvier 2008, caractérisées par l’examen précipité d’une requête déposée le même jour par M. [V] – dirigeant de la société Perfextrem et ancien président du tribunal de commerce – sans communication préalable du dossier au ministère public ni recueil de son avis.
Elle indique que cet examen précipité a permis de faire obstacle à l’exécution de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la société Perfextrem, alors que cette saisie aurait été exécutée si l’examen de la demande de sauvegarde avait été fixée à l’audience du 12 février 2008. Elle rappelle que M. [H] a succédé à M. [V] à la présidence du tribunal de commerce le 1er janvier 2008 et qu’il est associé au sein de la société Perfextrem.
Les faits ainsi rapportés sont strictement exacts et leur dénonciation ne saurait être considérée calomnieuse.
La banque a soutenu, devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel de l’ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur, que M. [H] s’était rendu coupable de prise illégale d’intérêt :
— en se prononçant le 25 janvier 2008, lors de la transmission au procureur de la République de la requête en suspicion légitime, en faveur du maintien de la procédure collective ouverte au sein de la société Perfextrem au tribunal de commerce de Vienne, alors qu’il détenait des parts dans cette société et présidait ce tribunal,
— en se prononçant par ordonnance du 31 janvier 2008 en faveur du maintien de la procédure collective au tribunal de commerce de Vienne, sans s’abstenir de statuer ou de prendre position compte tenu de sa qualité d’associé de la société Perfextrem,
— en corrigeant le 11 juillet 2008 le jugement prolongeant la période d’observation.
Les faits ainsi rapportés sont exacts et leur dénonciation ne saurait être regardée comme calomnieuse.
La cour relève au surplus que les interventions de M. [H] dans le déroulement de la procédure de sauvegarde sont advenues en situation patente de conflit d’intérêt et se sont ajoutées aux circonstances inhabituelles dans lesquelles la procédure collective a été ouverte. De telles interventions, tendant au maintien de la procédure devant une juridiction successivement présidée par deux associés de la société concernée, ne pouvaient que renforcer le soupçon nourri par la banque d’une action concertée avec M. [V], visant à faire obstacle à l’exécution de la mesure de saisie conservatoire pratiquée en 2006.
Il ne saurait en conséquence être retenu que la banque savait ses accusations infondées.
La banque a réitéré la même position devant le tribunal judiciaire de Marseille puis devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence , en ajoutant que M. [H] avait tout fait pour que M. [V] puisse obtenir l’examen précipité de la requête en sauvegarde de justice, le jour même de son dépôt.
La cour de Céans rappelle que M. [H] a été informé du dépôt de cette requête le 22 janvier 2008 et qu’il ne s’est point étonné de sa fixation à l’audience du même jour qu’il s’apprêtait à présider, non plus que de son absence de communication au ministère public. Loin de préconiser son renvoi à l’audience du 12 février 2008, de nature à permettre le recueil de l’avis du ministère public, il a préféré se déporter au profit de M. [J], en permettant ce faisant que l’affaire soit évoquée dans ces circonstances inhabituelles, sans ignorer, en sa qualité d’associé de la société Perfextrem, que l’ouverture de la procédure de sauvegarde sollicitée allait faire obstacle à l’exécution de la saisie conservatoire initiée en paiement d’une créance sur laquelle la cour d’appel allait se prononcer la semaine suivante.
L’affirmation de la banque mettant en cause M. [H] dans l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne repose donc point sur des faits qu’elle savait inexacts, mais sur des circonstances inquiétantes, parfaitement établies.
Il s’ensuit que la banque n’a pas commis de dénonciation calomnieuse à l’occasion des écritures déposées devant le tribunal correctionnel de Marseille et la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
M. [H] se prévaut également de ce que la banque aurait commis un abus de droit en s’acharnant à rechercher ses responsabilités civile et pénale, à seule fin de l’entendre condamné au paiement des sommes dues par la société Perfextrem.
Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que M. [H] a adopté un comportement prêtant au soupçon, en adoptant une position allant dans l’intérêt de la société Perfextrem au dépôt de la requête en sauvegarde, puis en réitérant des prises de position favorables au maintien de la procédure de sauvegarde au tribunal de commerce de Vienne, sur fond de conflit d’intérêt manifeste.
Il s’ensuit que le choix de la banque de maintenir sa position tout au long de la procédure pénale puis d’interjeter appel des dispositions civiles du jugement de relaxe ne revêt pas de caractère abusif, mais relève de l’exercice légitime de ses droits au regard des éléments à sa disposition.
Le fait d’avoir évoqué la prise illégale d’intérêt devant la chambre de l’instruction puis les juridictions correctionnelles, plutôt que l’escroquerie visée dans la plainte initiale, s’explique par la qualification retenue par la magistrat instructeur et ne caractérise aucunement l’acharnement prêté à la banque.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
La banque n’établit pas que l’action intentée par M. [H] réponde à la volonté de porter atteinte à son honorabilité, non plus que le caractère abusif de son action.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens ont été déférées à la cour par la voie de la déclaration d’appel, mais n’ont pas donné lieu à une demande d’infirmation dans les conclusions des parties.
La cour ne peut que les confirmer.
M. [H] succombe à l’instance d’appel, ainsi qu’il l’a déja fait en première instance. L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris le condamnant à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner en sus à payer à la banque la somme de 4.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et de rejeter sa propre demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Confrme le jugement entrepris ;
y ajoutant :
— Condamne M. [Y] [H] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Beaufumé Sourbe, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, sur son affirmation de droit ;
— Condamne M. [Y] [H] à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 4.500 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
— Rejette la demande de M. [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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