Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 25/00384 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HSSF
Affaire :
Maître, [U], [I]
Représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2250023
APPELANTE
C/
Madame, [J], [Y]
Représentée par Me, [A], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier E0008Y2O
INTIMEE
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Hélène BARTHE-NARI, Présidente de la Première Chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN,
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile,, alinéa 2, 'l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président , d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.'
En l’espèce, les conclusions de l’appelante ayant été notifiées par voie électronique au conseil de Mme, [Y] le 16 mai 2025, celle-ci devait en conséquence conclure avant le 16 juillet 2025.
Ayant déposé ses conclusions au fond le 25 juillet 2025, Mme, [Y] encourt la sanction de l’irrecevabilité . Faisant valoir que l’avocat en charge de son affaire était en congé du 30 juin au 20 juillet et que le cabinet se trouvait ainsi en sous-effectif, elle demande toutefois, sur le fondement des deux derniers alinéas de l’article 906-2 du code de procédure civile, à ce que cette sanction soit écartée.
Cependant, d’une part, un délai écoulé ne peut être allongé ni réduit . Or, le délai imparti à l’intimé est en l’occurence écoulé depuis le 16 juillet 2025.
D’autre part, il ne peut être considéré que le congé annuel d’un avocat au sein d’un cabinet constitue une circonstance revêtant un caractère insurmontable. Il s’ensuit que Mme, [Y] ne s’est heurtée à aucun événement insurmontable caractérisant la force majeure l’empêchant de conclure dans les délais.
En conséquence, ses conclusions notifiées le 25 juillet 2025 ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 25 juillet 2025 par Mme, [J], [Y].
Disons que les dépens de cet incident seront joints au fond.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
H. BARTHE-NARI
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