Irrecevabilité 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 oct. 2023, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SILLINGER, société immatriculée au RCS de Blois sous le numéro c/ S.A.S.U. TRANSCANAUX, S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 OCTOBRE 2023
REFERE N° RG 23/00155 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6L2
Enrôlement du 07 Septembre 2023
assignation du 28 Août 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 12 Avril 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
société immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 431 546 233 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU REFERE
S.A.S.U. TRANSCANAUX
société inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 821 310 711, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE
société immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 388 661 266 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 13 septembre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 04 octobre 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution de la vente par la SAS SILLINGER à la SASU TRANSCANAUX d’un navire de type semi-rigide 1200 RIB UM Rafale dénommé « Mission Impossible » pour le prix de 197.036 €. Ce bateau, destiné au transport de voyageurs, avait subi une importante avarie six jours après sa livraison le 13 juillet 2017.
Le tribunal a notamment :
— condamné la société SILLINGER à payer à la société TRANSCANAUX la somme de 305.332,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
— condamné la société SILLINGER à payer à la société TRANSCANAUX la somme de 6.927,91 € correspondant à des frais de mise à terre et de stationnement,
— condamné la société SILLINGER à payer à la société TRANSCANAUX la somme de 222.737,32 au titre de la perte d’exploitation,
— condamné la société SILLINGER et la société BRUNSWICK aux frais d’expertise et aux dépens.
La SAS SILLINGER a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2023. La société TRANSCANAUX a également relevé appel de la décision le 12 mai 2023.
Par acte d’huissier délivré le 28 août 2023, la partie appelante a fait assigner les société TRANSCANAUX et BRUNSWICK MARINE IN FRANCE aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré. Elle sollicite la condamnation de la société TRANSCANAUX à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle demande à titre subsidiaire la possibilité de consigner les sommes objet de la condamnation.
L’affaire est venue à l’audience du 13 septembre 2023.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
La SAS SILLINGER soutient qu’existent des moyens sérieux de réformation car, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce :
— elle n’a pas manqué à son obligation de conseil, ayant prévenu son cocontractant de ce qu’elle ne serait pas en mesure de lui livrer le navire avec la certification NUC,
— la livraison du bateau a été acceptée par la société TRANSCANAUX qui s’est rabattue sur une certification « jeunesse et sports »,
— l’absence de certification CNS est imputable à une erreur du bureau VERITAS,
— ces erreurs constituaient un cas de force majeure ayant empêché l’exécution du contrat,
— le tribunal a commis une erreur sur les sommes qui pouvaient être dues à la société TRANSCANAUX suite à la résolution de la vente, car cette dernière n’a payé que 238.946 € TTC, soit 199.122,00 € hors taxe, cette dernière somme seule pouvant lui revenir,
— le tribunal a retenu à tort un défaut de conformité,
— la réception a été effectuée sans réserve.
La SAS SILLINGER fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
En effet, elle expose que sa situation financière ne lui permet pas de payer les sommes demandées, et que cette situation s’est révélée trop tardivement pour que des observations sur l’exécution provisoire de la décision soient présentées en première instance. Elle soutient que les résultats du premier trimestre 2023 mettent en avant une baisse de performance, son fond de roulement ayant baissé de 2 millions d’euros, ce qui rend impossible le décaissement de trésorerie exceptionnel compris entre 300.000 et 600.000 €.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la SASU TRANSCANAUX conclut à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement en sollicite le rejet, y compris en ce qui concerne la demande de consignation. Elle demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les difficultés financières que la société SILLINGER tente de démontrer sont antérieures à la date de la décision dont appel, soit le 12 avril 2023, et qu’il est indifférent que l’audience de plaidoirie ait eu lieu le 18 janvier 2023. Elle ajoute que les pièces versées n’établissent pas les difficultés dont il est fait état, en l’absence de production des bilans ou de l’attestation du commissaire au compte. Il indique que compte tenu des délais de fabrication des bateaux commercialisés, la société TRANSCANAUX pouvait avoir une idée précise de son activité.
Elle indique qu’à l’occasion de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer sur le compte CARPA du conseil de la société SILLINGER, elle a pu vérifier que ce dernier détenait pour le compte de sa cliente la somme de 258.419,36 € vraisemblablement versée par son assurance à la suite de la décision dont appel, et qu’une mesure d’exécution du 1er septembre 2023 a permis la saisie de bateaux d’une valeur totale de 656.247 €.
La société TRANSCANAUX expose qu’elle a du cesser son activité en raison du présent litige mais qu’elle a poursuivi le paiement de ses charges, y compris son droit d’amarrage et d’assurance pour un bateau dont elle n’a pu disposer.
Elle réfute les divers moyens de réformation avancés par la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance d’observations relatives à l’exécution provisoire de la décision. Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour établir sa situation financière difficile, la société SILLINGER produit le compte de résultat correspondant à l’exercice 2022, lequel mentionne un chiffre d’affaire de 8.904.145 € contre 9.751.743 € en 2021 et un résultat bénéficiaire de 247.577 € contre 667.414 en 2021. Selon le tableau versé aux débats par elle même établi, son chiffre d’affaire prévisionnel pour l’année 2023 s’établirait à 11.614.133 € en 2023, avec des variations mensuelles importantes. Le tableau correspondant à l’année 2022 mettait en évidence les mêmes variations mois par mois pour un chiffre d’affaire prévisionnel de 8.835.517 €.
L’attestation de l’expert comptable indépendant qui s’est attaché à analyser la détérioration des résultats et du fond de roulement au premier semestre 2023 établit ses comparaisons non pas avec les résultats comptables connus antérieurement, mais avec le budget prévisionnel semestriel établi par la société.
Ainsi les éléments de preuve versés au dossier sont insuffisants à établir des difficultés financières de l’entreprise susceptibles d’engendrer des conséquences manifestement excessives antérieures ou postérieures à la décision du tribunal de commerce.
La situation de la société TRANSCANAUX n’a pas varié depuis qu’elle est privée d’activité, elle est connue de la société SILLINGER qui ne peut s’en prévaloir au titre de circonstances nouvellement advenues.
Ainsi, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, il convient de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation :
Selon les dispositions de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, il n’est établi par aucune pièce du dossier que la situation de la société TRANSCANAUX soit de manière irréversible compromise du fait de son absence d’activité due à l’impossibilité de détenir le navire objet du contrat et que les sommes, si elles étaient payées, ne pourraient plus être remboursées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SILLINGER qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de la société SILLINGER tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier,
Rejetons la demande de consignation,
Condamnons la société SILLINGER aux dépens et la condamne à payer à la société TRANSCANAUX la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Infirmation ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Calcul ·
- Exploitant agricole ·
- Non-salarié ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Ambulance ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Pouvoir de direction ·
- Air ·
- Intéressement ·
- Activité ·
- Société holding ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Message ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Syrie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Assemblée générale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Dommages et intérêts ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Égypte ·
- Déclaration
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Père ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Education ·
- Vacances ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.