Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 26 janv. 2023, n° 20/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 17 septembre 2020, N° 20/01580 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023
F N° RG 20/04041 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYBB
[Y] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/18177 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[S] [A] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/01580) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2020
APPELANTE :
[Y] [D]
née le 18 Mars 1979 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [A] [L]
né le 08 Mai 1978 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Des relations de Mme [D] et de M.[L] sont nés :
— [C], le 3 novembre 2004,
— [M], le 24 janvier 2006,
— [E], le 9 janvier 2007.
Diverses décisions des juges aux affaires familiales de Grenoble, Perpignan, Cayenne et Bordeaux sont intervenues depuis 2007 et notamment :
— une décision du 12 juillet 2013 qui a fixé la pension alimentaire due par la mère au père à la somme de 50 euros par mois et par enfant ;
— un jugement du juge de Cayenne en date du 21 avril 2016 qui a fixé la résidence des enfants au domicile du père, fixé le droit de visite et d’hébergement au profit de la mère pendant la totalité des grandes vacances selon le calendrier des vacances scolaires de Guyane, frais à la charge du père, maintenu la pension alimentaire à la somme de 50 euros par mois et par enfant, ordonné l’interdiction de quitter le territoire français sans accord des deux parents avec inscription sur les passeports,
— un jugement de Bordeaux en date du 6 juillet 2018 qui a rejeté la demande d’autorité parentale exclusive présentée par Mme [D] ainsi que la demande de transfert de résidence des enfants au domicile de la mère, fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère à la moitié des vacances scolaires, frais à la charge du père, rejeté la demande d’augmentation de la pension alimentaire présentée par M. [L].
M.[L] a saisi le juge suivant requête enregistrée le 19 février 2020 et a notamment sollicité que les trajets soient mis à la charge de la mère outre une augmentation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Par décision réputée contradictoire du 17 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de M.[L] relative à la prise en charge des trajets,
— ordonné la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français prononcée par le juge de Cayenne selon décision du 21 avril 2016,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que la mère devra verser au père à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total, à compter de la décision pour [M] et [E] et pour [C] [J], à compter du jour de son retour au domicile du père, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— rejeté toute autre demande
— ordonné la communication de la présente décision au Procureur de la République, Service civil du Parquet, aux fins de procéder aux formalités de la mainlevée de l’inscription de sortie du territoire français auprès des autorités préfectorales,
— condamné Mme [D] aux dépens qui comprendront les frais de citation et de signification de la décision.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 27 octobre 2020, Mme [D] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a fixé la contribution maternelle à la somme 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total à compter de la décision, dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci et condamné Mme [D] aux dépens qui comprendront les frais de citation et de signification de la décision.
Selon dernières conclusions du 16 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— débouter M.[L] de ses demandes,
— suspendre le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation due pour [M] et [E] jusqu’à ce que Mme [D] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et des revenus équivalents au SMIC et ce rétroactivement à compter du 27 octobre 2020, date de la déclaration d’appel,
— suspendre le paiement de la pension alimentaire due pour [C] [J] tant que ce dernier réside au domicile de la mère,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et propres dépens.
Selon dernières conclusions en date du 16 novembre 2022, M.[L] demande à la cour de :
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement querellé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] relative à la prise en charge des trajets, et statuant à nouveau :
— mettre à la charge de Mme [D] les frais des trajets pour l’exercice de son droit de visite,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution maternelle à l’entretien des enfants communs :
Relevant que Mme [D], selon courrier du 7 septembre 2020, avait justifié de son absence devant le premier juge en expliquant qu’elle travaillait et que l’aîné résidait à son domicile (ne souhaitant pas repartir chez son père) , la juridiction a porté la contribution maternelle à la somme de 100 €/mois et par enfant au regard des besoins plus importants de ceux-ci liés à leur âge.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, qu’en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire, à proportion des ressources de l’un et l’autre des parents et des besoins de l’enfant.
La contribution alimentaire est une obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital et cette contribution doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente.
Il est constant que l’aîné de la fratrie, devenu majeur depuis le 3 novembre 2022 n’a pas rejoint le domicile de son père et réside à titre principal au domicile de sa mère depuis au moins le 1er septembre 2020.
Dans ce contexte il échet donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire qu’aucune pension alimentaire n’est due par Mme [D] à M.[L] pour l’entretien de l’enfant [C] [J].
A hauteur du présent appel, Mme [D] verse aux débats ses avis d’imposition 2021 et 2022 d’où il ressort qu’elle a perçu la somme nette d’environ 1 000 €/mois en 2020 et celle de 1 158 €/mois en 2021 en qualité d’agent de soin par intérim. Elle a subvenu seule aux besoins de l’aîné [C], jusqu’à ce que ce dernier bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis le 1er septembre 2021 d’où il résulte qu’il a dû percevoir 27% du SMIC la première année et 51% la deuxième année.
Si M.[L] invoque la charge de l’entretien continu de quatre enfants qui vivent à son domicile dont les enfants communs [M] et [E], outre le versement d’une pension alimentaire de 80 €/mois pour l’entretien de [N] âgée de 8 ans qu’il a eu avec Mme [U] [T] et de l’entretien spontané de deux autres filles âgée de 9 ans et 6 ans qui résident avec leur mère dans le Var, il n’a pas produit des pièces justificatives permettant d’appréhender la réalité de sa situation professionnelle ou personnelle. Militaire de carrière, son avis d’imposition 2020 porte mention d’une solde de 2 106 €/mois en 2019.
Il sera observé qu’il assume à la fois un loyer mais aussi un prêt immobilier de 339,29 €/mois, peu importe que cela soit pour le motif légitime de vouloir réunir ses 8 enfants dans le Var pendant les vacances. Il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En considération de ces éléments, il échet d’infirmer la décision du premier juge et de réduire la contribution forfaitaire maternelle à l’entretien de [M] et [E] à la somme de 50 €/mois et par enfant, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la suspension de ladite contribution.
Sur les frais et dépens :
Il n’ y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier juge concernant les frais et dépens de première instance dans la mesure où elle ne s’est pas présentée devant le premier juge.
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
L’équité commande de dispenser Mme [D] de toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur l’indexation et la charge des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Supprime la contribution forfaitaire due par Mme [D] à M.[L] pour l’entretien de l’enfant [C], ce à compter du 1er septembre 2020 ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] et [E] que la mère devra verser au père à la somme de 50 € par mois et par enfant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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