Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 mars 2025, n° 23/00127
TCOM Annecy 7 novembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de l'engagement de caution

    La cour a estimé que l'engagement de caution était distinct de la procédure de conciliation et que son extinction n'était pas liée à l'issue de cette procédure.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a jugé que M. [K] n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la disproportion de son engagement, et que la société Veranco pouvait se prévaloir de cet engagement.

  • Accepté
    Exécution de l'engagement de caution

    La cour a confirmé que M. [K] était tenu de payer la somme de 200 000 euros en vertu de son engagement de caution, qui était valide et applicable.

  • Rejeté
    Préjudice dû au retard de paiement

    La cour a jugé que la société Veranco ne justifiait pas d'un préjudice distinct du retard, qui était déjà réparé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la société Veranco pour couvrir ses frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/00127
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00127
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 7 novembre 2022, N° 2021J00281
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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