Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 7 novembre 2022, N° 2021J00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/118
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 23/00127 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 07 Novembre 2022, RG 2021J00281
Appelant
M. [G], [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat plaidant au barreau de BESANCON
Intimée
S.A. VERANCO dont le siège social est sis [Adresse 4] -BELGIQUE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Thierry VANDERMEEREN, avocat plaidant au barreau de LILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Prisme Créations a été constituée par acte sous seing privé en date du 30 avril 1998. Elle exerçait une activité de vente et de pose de pergolas et de vérandas. M. [G] [K] a acquis les titres de cette société en 2008, et il en est devenu le gérant.
La société Prisme Créations entretenait des relations commerciales depuis 1998 avec la société Veranco, société fabriquant des vérandas et pergolas.
Le 1er septembre 2010, la société Veranco a signé un contrat de partenariat d’exclusivité avec la société Prisme Créations, distributeur.
Le 15 septembre 2015, M. [K] a signé un acte de cautionnement au profit de la société Veranco, en garantie des sommes pouvant être dues par la société Prisme Créations, dans la limite de 100 000 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le 22 juin 2018, M. [K], gérant de la société Prisme Créations, a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le conciliateur nommé étant Me [N], administrateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société Veranco a signé une lettre d’intention le 5 novembre 2018 visant diverses mesures destinées à permettre une restructuration de la société Prisme Créations, notamment la mise en place d’un prêt de 350 000 euros sur 5 ans.
Le 25 février 2019, Me [N] a établi un rapport de fin de sa mission de conciliateur.
Par acte sous seing privé du 6 mars 2019, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société Prime Créations, au profit de la société Veranco, pour « le paiement ou le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par le débiteur, au titre de factures impayées » et dans la limite d’une somme maximum de 200 000 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Prisme, convertie en liquidation judiciaire le 5 novembre 2019. Le 4 décembre 2019, la société Veranco a déclaré à la SELARL MJ Alpes, mandataire liquidateur, une créance de 551 668,46 euros au passif de le société Prisme Créations, au titre de factures échues impayées.
Par courrier du 7 novembre 2019, le conseil de la société Veranco a mis en demeure M. [K] d’avoir à lui payer la somme de 200 000 euros en exécution de son engagement de caution.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte délivré le 9 avril 2020, la société Veranco a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 200 000 euros en sa qualité de caution.
Une exception d’incompétence ayant été soulevée par M. [K], par ordonnance rendue le 26 mars 2021, le juge de la mise en état, retenant le caractère commercial du cautionnement, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Au fond, M. [K] a opposé diverses contestations portant notamment sur la caducité de son engagement de caution et sur la disproportion de celui-ci.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
dit la demande de la société Veranco portant sur le paiement par M. [K] de la somme de 200 000 euros au titre de sa caution personnelle, solidaire et indivisible recevable et bien fondée,
débouté la société Veranco de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [K] à payer la somme de 200 000 euros au titre de sa caution personnelle, solidaire et indivisible,
débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [G] [K] demande en dernier lieu à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, à titre principal,
Vu l’article 611-12 du code de commerce,
prononcer la nullité du contrat de cautionnement souscrit par M. [K] dans le cadre de la procédure de conciliation au profit de la société Veranco le 6 mars 2019, cautionnement indivisible de la consolidation par prêt à hauteur de 350 000 euros consenti par la société Veranco dans le cadre de l’accord de conciliation du 25 février 2019.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
débouter la société Veranco de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Subsidiairement sur la disproportion au cas où par extraordinaire la cour ne prononçait pas l’annulation de l’acte de cautionnement signé dans le cadre de la procédure de conciliation,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
juger qu’il y a donc disproportion entre le montant de l’engagement garanti et le patrimoine et les revenus au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation,
en conséquence, juger que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté par la société Veranco lors de la signature de l’acte de cautionnement du 6 mars 2019,
juger que la société Veranco n’apporte aucun élément lui permettant de soutenir le retour à meilleure fortune de M. [K],
application faite des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, juger que la société Veranco n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [K] le 6 mars 2019,
débouter la société Veranco de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
débouter la société Veranco de son appel incident consistant en une demande en dommages-intérêts tant irrecevable qu’infondée,
condamner la société Veranco au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Veranco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Veranco demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
confirmer le jugement déféré en date du 7 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [K] à payer la somme de 200 000 euros au titre de sa caution personnelle, solidaire et indivisible et en ce qu’il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la condamnation,
déclarer recevable et bien fondé son appel reconventionnel,
condamner M. [K] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en cause d’appel,
condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 4 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’extinction du cautionnement
M. [K] soutient que l’engagement de caution du 6 mars 2019 aurait été signé dans le cadre de la procédure de conciliation, en garantie du prêt de 350 000 euros que la société Veranco devait consentir à la société Prisme Créations et que, dès lors que cette procédure n’a pas abouti et que l’accord est devenu caduc, son engagement de caution le serait aussi.
La société Veranco soutient que l’engagement de caution qui fonde sa demande est destiné à garantir les factures impayées par la société Prisme Créations et n’a pas été consenti dans le cadre de la conciliation, les conditions posées par la société Veranco au prêt de 350 000 euros n’ayant jamais été remplies.
Sur ce, la cour,
Il résulte des pièces produites aux débats que la procédure de conciliation engagée par la société Prisme Créations devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, n’a donné lieu à aucun accord formalisé ayant reçu la force exécutoire, et que le prêt de 350 000 euros n’a jamais été mis en place.
La lettre d’intention de la société Veranco du 5 novembre 2018 émise dans le cadre des négociations entreprises (pièce n° 3 de l’appelant), précise que sa participation à la restructuration de la société « se réalisera sous la forme d’un prêt d’un montant de 350 000 euros sur une durée de 5 ans avec différé de 9 mois. Le remboursement s’effectuerait sous forme d’échéances trimestrielles à terme échu au taux de 4 % ».
Les conditions posées par la société Veranco à sa participation (points 1 à 5 et 3ème paragraphe de la page 2) ne portent pas sur un quelconque engagement de caution de M. [K], celui-ci devant :
— s’engager à procéder dans les meilleurs délais et au plus tard au 31 décembre 2018, à la fusion de ses trois sociétés (point 2),
— s’engager à réduire fortement les charges fixes de la société Prisme Créations, essentiellement le poste personnel (point 4),
— s’engager à affecter en priorité les moyens commerciaux et autres à la vente des produits de la marque Veranco (point 5),
— s’obliger à ne pas engager de charges d’investissements futures sans l’accord exprès de la société Veranco (page 2).
Me [N] dans son rapport de fin de mission (pièce n° 5 de l’appelant) précise que l’accord de Veranco pour consentir le prêt était soumis au soutien apporté également à la société Prisme Créations par le pool bancaire. Il ne fait état d’aucune garantie demandée à M. [K], contrairement à ce que ce dernier soutient (page 21, point 5.7).
L’engagement de caution signé par M. [K] le 6 mars 2019 (pièce n° 1 de l’intimée), soit postérieurement à la fin de la mission de Me [N], ne fait pas état de la procédure de conciliation, ni du prêt de 350 000 euros, le cautionnement étant consenti en garantie de « toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues » au titre de factures impayées par la société Prisme Créations, sans précision de montant.
Il en résulte que l’absence d’aboutissement de la procédure de conciliation n’a pas eu pour effet d’éteindre l’obligation de M. [K], son engagement de caution étant totalement distinct de cette procédure.
2. Sur la disproportion :
M. [K] soutient que la société Veranco est un créancier professionnel au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, et qu’il est bien fondé à invoquer la disproportion de son engagement de caution, sa solvabilité n’ayant pas été vérifiée par la société Veranco.
La société Veranco soutient que les dispositions du code de la consommation sur la disproportion ne sont pas applicables, dans la mesure où elle n’est pas un établissement de crédit. Elle fait valoir qu’en tout état de cause la disproportion alléguée n’est pas établie, alors que M. [K] est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 500 000 euros.
Sur ce, la cour,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de l’acte litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale. Ainsi, le texte précité n’est pas limité aux rapports entre établissements de crédit et cautions personnes physiques.
De la même manière, il importe peu que l’engagement de caution soit de nature commerciale, les dispositions susvisées s’appliquant à tout cautionnement consenti par une personne physique, qu’elle se soit ou non engagée dans le cadre d’une activité commerciale.
En l’espèce la créance de la société Veranco est fondée sur des factures impayées dans le cadre des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Prisme Créations. Il s’agit incontestablement d’une créance professionnelle, de sorte que les dispositions de l’article L. 332-1 précitées sont applicables à l’engagement de caution consenti par M. [K].
Par ailleurs, l’article L. 332-1 du code de la consommation n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il importe donc peu que le créancier n’ait pas vérifié les capacités de remboursement de la caution au jour de l’engagement.
Or force est de constater que M. [K] ne produit aucun justificatif de ses revenus et de son patrimoine au jour où il s’est engagé, en mars 2019. En effet, il se contente de produire des justificatifs relatifs à un emprunt qu’il a souscrit en 2015 auprès de la Banque Populaire, mais ne produit aucun document relatif à ses revenus, ni à la valeur du bien immobilier acquis grâce au prêt précité, dont il a lui-même estimé la valeur à plus d’un million d’euros dans un courrier du 7 septembre 2019 (pièce n° 14 de l’intimée), puis de 500 000 euros dans ses dernières conclusions.
C’est donc en vain qu’il expose dans ses conclusions une situation financière qui n’est étayée par aucun justificatif et dont il ne peut en conséquence être tenu compte. La disproportion n’étant pas établie, la société Veranco est bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de M. [K].
3. Sur le montant dû :
M. [K] ne conteste pas le montant de la créance de la société Veranco, qui a déclaré une somme de 551 668,46 euros au passif de la société Prisme Créations au titre de factures impayées selon un bordereau joint à la déclaration de créance (pièce n° 2 de l’intimée).
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a condamné M. [K] à payer à la société Veranco la somme de 200 000 euros au titre de son engagement de caution du 6 mars 2019.
Il convient de préciser que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, conformément à la demande de la société Veranco qui ne sollicite pas que le point de départ des intérêts soit fixé à une autre date.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Veranco :
La société Veranco sollicite la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement de sa créance.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Veranco ne justifie d’aucun préjudice distinct du seul retard dans le paiement de sa créance et qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires :
M. [K], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Veranco la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 7 novembre 2022, sauf à dire que la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de M. [G] [K] et au profit de la société Veranco portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [G] [K] à payer à la société Veranco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
20/03/2025
Me Guillaume PUIG
Me Michel FILLARD
+ GROSSE
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