Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 mai 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Gap, 4 mars 2024, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01396
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGQR
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal de première instance de Gap, décision attaquée en date du 4 mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00011 suivant déclaration d’appel du 4 avril 2024
APPELANTE :
Mme [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [O] [E]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Mme [D] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 05 février 2025, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de M. Fabien Oeuvray, greffier, en présence de Mme [R] [I], greffière stagiaire, et de Mme [N] [U], avocat stagiaire (PPI), a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles ou 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [A] [W] [M] veuve [E] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder trois enfants à qui elle a légué la totalité de ses biens à parts égales suivant testament du 30 août 2008 :
— Mme [D] [E],
— Mme [P] [E],
— M. [O] [E].
La succession a été purement et simplement acceptée par les héritiers selon acte de notoriété signé en l’Etude de Maître [B] [K], notaire, le 12 novembre 2020.
L’actif successoral est notamment composé de biens immobiliers dont le détail est listé dans la déclaration de succession signée le 4 mars 2021.
Par ordonnance autorisant à assigner à jour fixe en date du 11 décembre 2023, rendue sur requête en date du 7 décembre 2023, Mme [D] [E] et M.[O] [E] ont assigné Mme [P] [E] aux fins d’être autorisés à pouvoir vendre de gré à gré la parcelle indivise cadastrée section DR N°[Cadastre 2] – [Adresse 1] – [Localité 12] à [Localité 11] (05), composée d’un terrain de 514 m², d’un bâtiment de 272 m², sur une parcelle de 1.454 m², d’une habitation à rénover de 353 m², ainsi que d’une grange mitoyenne de 280 m², sur une parcelle de 2.965 m².
Par jugement du 4 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Gap, statuant à bref délai, a :
— autorisé Mme [D] [E] et M. [O] [E] à passer seuls, pour l’indivision, l’acte de vente de gré à gré de la parcelle indivise cadastrée section DR N°[Cadastre 2] – [Adresse 1] – [Localité 12] à [Localité 11] (05), composée d’un terrain de 514 m², d’un bâtiment de 272 m², sur une parcelle de 1.454 m², d’une habitation à rénover de 353 m², ainsi que d’une grange mitoyenne de 280 m², sur une parcelle de 2.965 m², au prix de vente minimal de 310.000 euros,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné Mme [P] [E] aux dépens,
— condamné à payer 1.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté du surplus de ses demandes.
Le 4 avril 2024, Mme [P] [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sollicitant de voir annuler l’autorisation donnée aux intimés de passer seuls, pour l’indivision, l’acte de vente de gré à gré de la parcelle indivise cadastrée section DR N°[Cadastre 2] – [Adresse 1] – [Localité 12] à [Localité 11] (05), annuler le dispositif ayant fixé le prix de vente minimal à 310.000 euros, annuler le dispositif ayant rejeté la demande d’expertise judiciaire, annuler le dispositif de jugement ayant condamné Mme [P] [E] aux dépens et à payer 1.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et annuler le dispositif de jugement ayant débouté l’exposante du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 9 août 2024, Mme [D] [E] et M. [O] [E] ont fait appel incident sur le montant du prix de vente minimum.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, Mme [P] [E] demande à la cour de':
— déclarer l’appel interjeté, recevable et fondé et y faire droit intégralement, ce faisant, annuler les dispositifs du jugement querellé, et :
— annuler l’autorisation donnée à Mme [D] [E] et M. [O] [E] de passer seuls, pour l’indivision, l’acte de vente de gré à gré de la parcelle indivise cadastrée section DR N°[Cadastre 2] – [Adresse 1] – [Localité 12] à [Localité 11] (05), composée d’un terrain de 514 m², d’un bâtiment de 272 m², sur une parcelle de 1.454 m², d’une habitation à rénover de 353 m², ainsi que d’une grange mitoyenne de 280 m², sur une parcelle de 2.965 m²,
— annuler le dispositif ayant fixé le prix de vente minimal à 310.000 euros,
— annuler le dispositif ayant rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— annuler le dispositif de jugement ayant condamné Mme [P] [E] aux dépens,
— annuler le dispositif de jugement ayant condamné Mme [P] [E] à payer 1.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— annuler le dispositif de jugement ayant débouté l’exposante du surplus de ses demandes,
et, statuant à nouveau :
— déclarer que la pièce N° 19 des demandeurs, rapport privé élaboré sur la seule mission des demandeurs, en date de janvier 2024, non contradictoirement par le seul notaire habituel des demandeurs, est dénué de force probante suffisante,
— déclarer que le péril d’intérêt commun n’est pas établi et, consécutivement, débouter les demandeurs de la demande de vente de gré à gré au prix de 270.000 euros alors que les demandeurs justifient que le candidat à l’achat est prêt à payer le prix de 390.000 euros,
— les débouter aussi de leur demande à pouvoir vendre par enchères publiques sur mise à prix de 390.000 euros comme irrecevable et infondée,
— ordonner que la vente ne puisse avoir lieu à un prix moindre de 450.000 euros,
— débouter intégralement les demandeurs de leurs prétentions principales et accessoires comme infondées,
à titre subsidiaire, si le tribunal estimait devoir autoriser une vente sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— déclarer que la vente pourra se faire de gré à gré uniquement aux candidats acheteurs les Consort [L], au prix offert par ces derniers, soit au prix en principal de 390.000 euros,
à titre très subsidiaire et avant-dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner judiciairement un expert qui accomplira sa mission aux frais avancés et à charge de l’indivision, pour évaluer la valeur vénale des biens indivis dont les demandeurs réclament la mise en vente et plus amplement décrits par l’avis de valeur privé élaboré par l’étude notariale [K] en janvier 2024,
à titre encore plus infiniment subsidiaire,
— dire que la vente autorisée sur le fondement de l’article 815-5-1 al 1, devra se faire par licitation aux enchères publiques sur un prix de mise d’enchères d’un montant de 310.000 euros,
à titre reconventionnel et accessoire,
— juger l’exposante recevable et fondée en ses demandes,
— condamner les demandeurs initiaux, solidairement et in solidum, à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de procédure abusive, outre celle de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l’instance devant le juge du 1er degré,
et y ajoutant au titre des demandes accessoires en appel,
— condamner solidairement et in solidum les intimés, à supporter les entiers frais et dépens judiciaires d’appel, avec bénéfice de l’article 699 au profit de l’avocat de l’appelant en lui permettant de recouvrer contre les parties condamnées, directement et sur son affirmation de droit, ceux des frais et dépens, dont il aura fait l’avance sans avoir reçu préalable provision,
à payer à l’appelante une somme de 2.000 euros, conformément à l’équité et au titre de frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, Mme [D] [E] et M. [O] [E] demandent à la cour de':
— juger Mme [D] [E] et M. [O] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
en conséquence,
à titre principal sur le fondement de l’article 815-5 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil, confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé Mme [D] [E] et M. [O] [E] à procéder, pour le compte de l’indivision qu’ils composent avec Mme [P] [E] , à la vente de gré à gré des biens suivants :
— à [Localité 11], [Adresse 1], la parcelle cadastrée section dr, n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 12], composée d’un terrain de 514 m² environ, d’un bâtiment d’une surface de 272 m² sur une parcelle d’environ 1454 m², d’une habitation à rénover d’une surface de 353 m² avec une grange mitoyenne de 280 m² sur une parcelle de terrain d’environ 2.965 m²,
— fixer un prix de vente minimum de 390.000 euros, réformant le jugement sur ce point,
— préciser que le bien vendu sera garni du mobilier présent dans les lieux au moment de la prise de possession par les acquéreurs, à charge pour Mme [P] [E] de procéder au préalable à la récupération de tout mobilier de son choix sans contrepartie au profit des autres indivisaires,
— à défaut, ordonner la licitation des biens précités en fixant une mise à prix à hauteur de 390.000 euros,
— débouter Mme [P] [E] de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] [E] aux entiers dépens de première instance ainsi qu’à verser à chacun des concluants la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant condamner Mme [P] [E] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [D] [E] et M. [O] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité des conclusions d’intimés notifiées le 4 février 2025 :
Vu l’article 802 du code de procédure civile ;
Les conclusions de Mme [D] [E] et M. [O] [E], déposées postérieurement à la clôture (RPVA du 4 février 2025 à 11h40 alors que la clôture est intervenue à 8h55) sont irrecevables, en application du texte susvisé, cette irrecevabilité devant être prononcée d’office par la présente cour.
Sur la vente du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-5 du code civil , un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l’intérêt commun. »
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par le péril et l’intérêt commun.
Mme [P] [E] demande l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que l’actif successoral net dispose d’importants avoirs bancaires et donc d’argent disponible, soit plus de 165.000 euros outre les fruits et loyers des biens indivis pour plus de 7.500 euros, permettant à l’indivision de demander une autorisation judiciaire d’utiliser ces fonds pour effectuer d’éventuels travaux, d’autant que la commune a prescrit des travaux d’importance et de coût modéré (pose d’une barrière de sécurité, démontage de cheminée, pose de banche et/ou barrières de sécurité), et a même payé et avancé le coût des travaux en en réclamant remboursement aux indivisaires pour un montant total de 7.700 euros. Elle fait l’hypothèse que les intimés s’abstiennent de payer le coût modéré des travaux pour se constituer un prétexte de prétendu péril pour demander l’autorisation de vendre sans l’accord de leur indivisaire.
Elle rappelle que l’article 815-5 du code civil a pour objet de passer un acte très précis ayant fait l’objet d’un projet d’acte écrit détaillé (vente à un acheteur précis, pour un prix précis et sous des conditions précises), soumis à approbation préalable et se heurtant à un refus mettant en péril l’intérêt commun. Elle souligne que les intimés ont demandé l’autorisation de vendre au prix de 270.000 euros dans leur assignation puis de 310.000 euros alors qu’ils soutiennent disposer d’une offre d’achat supérieure à l’évaluation de l’agence [10] qui indique une large fourchette de 270.000 à 340.000 euros, de sorte qu’elle s’étonne que les autres indivisaires ne sollicitent pas l’autorisation de vendre le bien aux consorts [L] pour le prix de 390.000 euros. A ce titre, elle relève que cette offre d’achat n’est assortie d’aucune garantie sérieuse de solvabilité et de paiement. Au surplus, elle conteste l’estimation du bien indivis en l’absence d’expertise amiable ou judiciaire, la seule évaluation produite ne pouvant suffire à fonder une décision judiciaire.
S’agissant de l’application de l’article 815-5-1 du code civil qui prévoit uniquement une vente par licitation, elle fait valoir que les conditions ne sont pas remplies.
Mme [D] [E] et M. [O] [E] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le prix de vente. Ils reprochent son inertie à Mme [P] [E] qui n’a pas voulu prendre position quant à un partage amiable, de sorte que le patrimoine immobilier s’est dégradé au point qu’une mise en demeure par arrêté municipal est intervenue le 20 juillet 2022 pour mettre fin au péril sur le bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 11], la mairie ayant engagé des travaux d’office du fait du blocage de Mme [P] [E]. Ils ajoutent que les consorts [L] ont fait une offre d’achat à l’indivision pour un prix de 390.000 euros, offre notifiée par lettre recommandée du 13 décembre 2022 à l’appelante qui n’a pas émis d’avis, puis qu’ils lui ont signifié leur intention d’aliéner par exploit d’huissier du 25 avril 2023, Mme [P] [E] ayant attendu les derniers jours du délai imparti pour indiquer son refus.
Ils estiment que cette attitude constitue un blocage systématique sans motif au détriment de l’indivision successorale dans la mesure où le bien continue de se dégrader malgré les travaux de mise en sécurité réalisés par la commune.
Ils évoquent la difficulté relative au mobilier qui garnit le bâtiment, le notaire ayant interrogé Mme [P] [E], qui n’a pas répondu, sur la possibilité pour elle de récupérer tout ou partie du mobilier ou de renoncer à se le voir attribuer.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir ordonner la vente sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil dès lors qu’ils représentent 2/3 de l’indivision et que les autres conditions légales sont remplies.
Mme [D] [E] et M. [O] [E] justifient qu’un bâtiment dépendant de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 1] – [Localité 12] à [Localité 11] est en voie de dégradation, la mise en sécurité réalisée par la commune aux frais de l’indivision ayant pour seul objet de prévenir un péril pour les riverains sans pour autant constituer des travaux de remise en état de la structure du bâtiment dont la toiture n’est pas isolée.
Il est avéré que Mme [P] [E] a refusé la vente du bien indivis, y compris aux consorts [L] dont l’offre de 390.000 euros lui a été notifiée, étant précisé que les évaluations présentes au dossier, non contredites par l’appelante, sont inférieures à l’offre d’achat.
Ce refus met en péril l’intérêt commun des indivisaires, dans la mesure où le bien concerné, non occupé, est en cours de dégradation.
Il convient donc de confirmer le jugement y compris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, sauf à dire que l’acte de vente autorisé sera conclu au prix de 390.000 euros.
La demande des intimés concernant le mobilier meublant, non justifiée, sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts de Mme [P] [E] :
Vu l’article 1240 du code civil ;
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Mme [P] [E], qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la charge des frais irrépétibles en première instance.
Mme [P] [E] sera condamnée à payer à Mme [D] [E] et M. [O] [E] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne le prix de mise en vente,
Statuant à nouveau,
Dit que la vente de l’immeuble indivis cadastrée section DR N°[Cadastre 2] – [Adresse 1] – [Localité 12] à [Localité 11] (05) sera conclue au prix minimum de 390.000 euros,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [P] [E] à payer à Mme [D] [E] et M. [O] [E] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [E] à supporter les dépens d’appel .
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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