Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 4 décembre 2024, n° 23/15132
TGI Draguignan 27 novembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de l'action indemnitaire

    La cour a jugé que le Syndicat aurait dû connaître les faits dès 2005, date à laquelle les travaux ont été autorisés, et que la prescription ne peut être suspendue par un conflit d'intérêts entre le syndic et le groupe PIERRE ET VACANCES.

  • Rejeté
    Action en indemnisation

    La cour a confirmé que l'action était prescrite et que le Syndicat n'avait pas agi dans le délai légal, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le Syndicat, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait pas obtenir le remboursement de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 déc. 2024, n° 23/15132
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/15132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 novembre 2023, N° 21/04289
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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