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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 avr. 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. INPARK c/ S.C.I. LA FORET, INPARK, LA FORET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/01614
S.A.S.U. INPARK
Représentée par Me [O], substitué par Me [R], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier LC7261
Assistée de Me [V], avocat au barreau de PARIS
C/
S.C.I. LA FORET
Représentée et assistée par Me [I], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E000BFH7
Le MERCREDI VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Marsl 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Alençon, dans un litige opposant
— en demande, la SCI La forêt
— en défense, la SASU Inpark
a notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2023 entre la SCI LA FORET et la SAS INPARK concernant le bail commercial sis [Adresse 1] à l’AIGLE (61300)
— Constaté la résiliation du bail ;
— Ordonné l’expulsion de la SAS INPARK des lieux, ainsi que tout occupant de son chef du local commercial dans le délai d’un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— Condamné la SAS INPARK à payer à la SCI LA FORET la somme de 768 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
— Condamné la SAS INPARK à payer à la SCI LA FORET une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de 20%, soit 1.296 euros TTC à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la SAS INPARK à payer à la SCI LA FORET une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS INPARK aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et toutes sommes en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 juillet 2025, la SASU Inpark a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 24 mars 2026, la SCI La forêt demande au conseiller de la mise en état de débouter la SASU Inpark de l’ensemble de ses demandes, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 24 mars 2026, la SASU Inpark demande de constater qu’elle s’est trouvée et se trouve toujoursdans l’impossibilité de s’acquitter des termes financiers du jugement dont appel, de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire et de réserver les dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Si la SASU Inpark a bien libéré et restitué les lieux loués le 13 juin 2025, en revanche il est constant qu’elle n’a pas exécuté les termes financiers du jugement dont appel et qu’elle reste devoir la somme de 10.078,30 euros, comprenant les indemnités d’occupation, la taxe foncière 2024 et les dépens, déduction faite des sommes de 3.240 euros et 9.00 euros.
Pour s’opposer à la demande de radiation, l’appelante fait tout d’abord valoir des contestations de fond liées à l’exécution du bail commercial litigieux, à savoir un défaut de délivrance de locaux conformes et des difficultés comptables et administratives imputées au bailleur qui auraient impacté son activité et donc sa trésorerie.
Cependant, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier la pertinence de ces moyens au fond, seule la cour ayant compétence pour en connaître et statuer sur le bien-fondé des demandes qui lui ont été déférées.
La SASU Inpark soutient encore qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations financières.
À cet effet, elle produit un relevé de compte et des captures d’écran de son téléphone portable concernant son compte bancaire Qonto indiquant un solde égal ou proche de zéro entre le 1er novembre et le 31 décembre 2026, au 12 février 2026 et au 23 mars 2026, ainsi qu’une attestation du cabinet Audit et conseil du 24 février 2026 mentionnant qu’il est en charge de la comptabilité de la SASU Inpark, qu’il n’existe qu’un seul compte bancaire Qonto et que la trésorerie de cette dernière est quasiment nulle.
Cette attestation très succinte, émanant d’une société qui n’est pas un cabinet d’expertise-comptable, ayant pour activité 'l’aide pour la gestion et l’administration des entreprises, aide à domicile, routage', est insuffisante à faire la preuve de l’absence d’autre compte bancaire et de la réalité de la situation financière de l’appelante en l’absence de bilan et de compte de résultat.
En conséquence, faute pour la SASU Inpark de justifier qu’elle est dans l’impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article précité.
Partie perdante, la SASU Inpark est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n° RG 25/1614 opposant les parties ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SASU Inpark aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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