Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°280
N° RG 24/04353
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAPK
(Réf 1ère instance : 23/05683)
(3)
M. [O] [N]
C/
S.A.R.L. L’OMNICUISEUR VITALITE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PRENEUX
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. L’OMNICUISEUR VITALITE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, plaidant, avocat au barreau de NANCY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 17 décembre 2017, M. [O] [N] a acquis un matériel de cuisson vapeur référencé Vitalite 6000 auprès de la société l’Omnicuiseur vitalité pour une somme de 1 120 euros, conditionnée à la souscription d’un crédit. M. [O] [N] a versé la somme de 20 euros à titre d’acompte.
Suivant ordonnance du 17 juin 2019, le tribunal d’instance de Luneville a enjoint à M. [O] [N] de payer la somme de 1 100 euros à la société l’Omnicuiseur vitalité en règlement de l’achat d’un auto cuiseur vapeur.
Suivant jugement du 6 avril 2020, le tribunal de proximité de Lunéville a, après avoir mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer, condamné M. [O] [N] à payer à la société l’Omnicuiseur vitalité la somme de 1 100 euros ainsi qu’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant exploit du 27 novembre 2020, la société l’Omnicuiseur vitalité a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution contre M. [O] [N], qui a contesté celle-ci devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2020.
Suivant jugement du 23 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a débouté M. [O] [N] de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Suivant déclaration du 7 décembre 2021, M. [O] [N] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 15 novembre 2022, la cour d’appel de Caen a prononcé la nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal de proximité de Lunéville, a prononcé en conséquence la nullité de l’acte de saisie-attribution, ordonné la mainlevée de la mesure et la restitution des fonds saisis et condamné la société l’Omnicuiseur vitalité à payer à M. [N] une somme de 1 247,16 euros outre les dépens de première instance et d’appel et l’intégralité des frais des actes annulés.
Après avoir fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à la Sarl l’Omnicuiseur vitalité, M. [N] a fait pratiquer le 16 novembre 2023 une mesure de saisie-attribution en recouvrement de la somme de 1 710,5 euros composée du principal de 1 247,16 euros, des intérêts de 45,82 et des frais de procédure d’exécution.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 décembre 2023, la société l’Omnicuiseur vitalité a assigné M. [O] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de voir constater que les conditions de la compensation légale sont réunies et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [N].
Suivant jugement du 8 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la contestation formée par la société l’Omnicuiseur vitalité au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 à la requête de M. [O] [N] et dénoncée le 21 novembre 2023 recevable,
— constaté l’extinction de la créance de M. [O] [N] par le jeu de la compensation légale,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 16 novembre 2023 entre les mains de la Banque postale à [Localité 7] à la requête de M. [O] [N] à l’encontre de la société l’Omnicuiseur vitalité,
— dit que la créance de la société l’Omnicuiseur vitalité à l’encontre de M. [O] [N] s’élève à la somme de 383,74 euros,
— débouté M. [O] [N] de ses demandes,
— condamné M. [O] [N] à payer à la société l’Omnicuiseur vitalité la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [O] [N] à payer à la société l’Omnicuiseur vitalité la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [N] aux dépens.
Suivant déclaration du 19 juillet 2024, M. [O] [N] a interjeté appel de cette décision.
En ses dernières conclusions du 28 février 2025, M. [O] [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la contestation formée par la société l’Omnicuiseur vitalité au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 à sa requête et dénoncée le 21 novembre 2023 recevable,
— constaté l’extinction de sa créance par le jeu de la compensation légale,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 16 novembre 2023 entre les mains de la Banque postale à [Localité 7] à sa requête à l’encontre de la société l’Omnicuiseur vitalité,
— dit que la créance de la société l’Omnicuiseur vitalité à son encontre s’élève à la somme de 383,74 euros,
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société l’Omnicuiseur vitalité la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les conditions ne sont pas réunies pour procéder à la compensation légale de ses créances avec la société l’Omnicuiseur vitalité, la créance de la société l’Omnicuiseur vitalité ne présentant pas les caractères nécessaires pour ce faire,
— débouter, en conséquence, la société l’Omnicuiseur vitalité de l’intégralité de ses demandes au titre de la compensation légale,
— juger valide et bien fondée la saisie-attribution en recouvrement de la somme de 1 710,95 euros pratiquée le 16 novembre 2023 à sa requête et dénoncée le 21 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
— fixer sa créance à l’encontre de la société l’Omnicuiseur vitalité à hauteur de 2 067,95 euros outre les frais de saisie postérieurs,
En tout état de cause,
— débouter la société l’Omnicuiseur vitalité de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société l’Omnicuiseur vitalité à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner la société l’Omnicuiseur vitalité à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société l’Omnicuiseur vitalité aux entiers dépens de la présente procédure.
En ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, la société l’Omnicuiseur vitalité demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [O] [N] recevable mais mal fondé,
— débouter M. [O] [N] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré recevable la contestation formée par la société Omnicuiseur vitalité à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 entre les mains de la banque postale à [Localité 7] à la requête de M. [N], exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la saisie-attribution
Au soutien de son appel, M. [N] prétend que les conditions de la compensation judiciaire, qui n’avait pas été sollicitée en première instance par la société Omnicuiseur vitalité, ne sont pas réunies, que cette société avait uniquement demandé dans le dispositif de ses conclusions que soit constatée la compensation légale et que la compensation judiciaire ne peut être soulevée d’office par le juge qui a par ailleurs constaté l’extinction de sa créance par le jeu de la compensation légale.
Il affirme que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, en l’absence de connexité des dettes, qu’il a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 6 avril 2020 rendu par le tribunal de proximité de Luneville, que la société Omnicuiseur ne peut prétendre à une créance certaine, et par conséquent, exigible de nature à permettre une compensation légale, et que la liquidité de cette créance est également contestable.
La Sarl Omnicuiseur vitalité fait quant à elle observer qu’elle n’a sollicité en première instance que l’application de la règle de la compensation légale et qu’il n’a jamais été question de la compensation judiciaire, que le débat introduit par l’appelant dans ses écritures semble aussi inutile qu’inefficace et que la cour confirmera la décision dont appel après avoir constaté la réunion des conditions de la compensation légale.
Elle soutient à cet effet qu’elle dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible depuis la décision rendue en dernier ressort le 6 avril 2020 par le tribunal de proximité de Luneville, et rappelle que la décision, même frappée de pourvoi, constitue un titre exécutoire.
A titre liminaire, la cour relève au vu de la décision de première instance que la société Omnicuiseur a toujours invoqué la compensation légale et que le premier juge après avoir rappelé les dispositions de l’article 1347-1 du code civil, a constaté dans le dispositif de sa décision, l’extinction de la créance de M. [T] par le jeu de la compensation légale. C’est donc en vain que ce dernier conteste la décision déférée en ce qu’elle aurait fait application de la compensation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L 231-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Ainsi, en l’absence de décision ayant statué sur la compensation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie.
Il résulte de l’article 1347 du code civil que la compensation opère extinction simultanée des obligations et ce rétroactivement à la date où ses conditions sont réunies.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, et sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Il appartient au juge de l’exécution de vérifier, puisque la mesure d’exécution est contestée, si celle-ci était justifiée pour son montant au moment où elle a été réalisée.
Le débiteur saisi peut opposer à la mesure d’exécution la compensation avec les sommes dont il serait lui-même créancier à l’encontre du poursuivant à la date de la saisie, étant rappelé que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, lorsque deux créances de sommes d’argent sont également certaines, liquides et exigibles et que la compensation peut être ordonnée à tout moment et ressort de la compétence du juge de l’exécution dans la mesure où cette demande est formulée dans le cadre de l’exécution forcée d’une décision de justice.
En l’espèce, la saisie-attribution critiquée a été mise en oeuvre le 16 novembre 2023 à la requête de M. [O] [N] et dénoncée le 21 novembre 2023 sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 15 novembre 2022 pour obtenir le paiement de la somme totale 1 710,95 € se décomposant comme suit :
— principal : 1 247,16 €
— intérêts acquis : 45,82 €
— provision pour intérêts à échoir (1 mois) : 9,45 €
— frais de procédure : 150,64 €
— émolument proportionnel : 32,34 €
— frais de la présente procédure : 160,55 € (frais de la saisie-attribution)
— coût de l’acte : 64,99 €
Cette créance liquide et exigible est bien constatée dans un titre exécutoire et répond donc aux conditions fixées par l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Toutefois, la société Omnicuiseur vitalité est également fondée à se prévaloir d’une créance dont elle dispose à l’encontre de M [N] en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de proximité de Luneville en date du 6 avril 2020 qui a également condamné ce dernier à lui payer une somme totale de 1 700 € ainsi que les dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer et de signification de l’ordonnance.
Comme l’a justement retenu le premier juge, la société Omnicuiseur vitalité justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible résultant d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée depuis cette date.
Si M. [T] justifie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision formé le 23 février 2024, il convient de rappeler que selon l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
De plus, selon l’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Il s’en suit que la décision, même frappée de pourvoi, constitue un titre exécutoire et que le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée, cette exécution ne pouvant donner lieu qu’à restitution et ne pouvant en aucun cas être imputée à faute.
Par voie de conséquence, il est établi que ces créances sont réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles conformément aux dispositions de l’article 1347-1 du code civil et la société Omnicuiseur vitalité est fondée à se prévaloir de l’exception de compensation visée aux articles 1347 et suivants du code civil.
Il est constant par ailleurs qu’une mesure d’exécution forcée ne peut prospérer que dans la limite des sommes qui sont dues à un créancier, en vertu d’un titre exécutoire.
En cas de contestation d’une mesure de saisie-attribution qui comme en l’espèce, porte sur le montant de la créance du saisissant, le juge de l’exécution, et la cour en appel de ses décisions, est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, détermine si le montant de la créance ainsi recouvrée était dû par le débiteur au jour où la saisie a été pratiquée, puis, suivant les cas, rejette la contestation si la créance est entièrement due, cantonne la mesure au montant qu’il détermine si la créance n’est due qu’en partie, ou en ordonne la mainlevée s’il n’y a pas de créance.
Il convient par conséquent de déterminer quelles sommes restaient dues par la société Omnicuiseur après l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 novembre 2022, en tenant compte de la compensation.
Il convient également de rappeler que selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, si la société Omnicuiseur a fait signifier le jugement du tribunal de proximité de Luneville le 23 juillet 2020, la cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 15 novembre 2022, a infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en date du 23 novembre 2021, qui avait débouté M. [N] de ses demandes de mainlevée et en nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit agricole à son préjudice le 27 novembre 2020, et avait notamment jugé que l’acte de signification du 23 juillet 2020 (du jugement du tribunal de proximité de Luneville) était nul et avait prononcé la nullité de l’acte de saisie-attribution en date du 27 novembre 2020.
Si la société Omnicuiseur vitalité a justifié avoir de nouveau fait signifier le jugement rendu par le tribunal de proximité de Luneville le 6 avril 2020 par acte du 20 février 2024, il est également établi qu’à la date où M. [N] a fait pratiquer la saisie-attribution soit le 16 novembre 2023, la société Omnicuiseur vitalité ne lui avait pas réglé la somme de 1 247,16 € en principal ni les dépens de première instance et d’appel et l’intégralité des frais des actes annulés mis à sa charge, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen susvisé, de sorte que la saisie-attribution a été valablement pratiquée à la date du 16 novembre 2023 et qu’à cette date, la compensation n’avait pas lieu d’être retenue.
Cependant, à compter du 20 février 2024, date de signification de cette décision, les conditions de la compensation légale étaient réunies, la société Omnicuiseur vitalité étant alors fondée à se prévaloir de l’extinction de la créance de M. [N] d’un montant de 1 443,62 € (outre la provision sur intérêts et les frais de la saisie attribution) intervenue par l’effet de la compensation avec sa créance d’un montant de 1 756,88 € résultant de la décision exécutoire du tribunal de proximité de Luneville du 6 avril 2020 qui a condamné ce dernier à lui payer la somme de 1 100 € en principal, 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de la requête en injonction de payer et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (56,88 €) soit un total de 1 756,88 €.
La créance de M. [N] ne se justifiant plus, c’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en recouvrement de la somme de 1 710,95 € pratiquée le 16 novembre 2023 à la requête de M. [N] qui était devenue sans objet. Le jugement sera ainsi confirmé.
La société Omnicuiseur vitalité sollicite la confirmation dans le dispositif de ses conclusions du jugement déféré (donc y compris en ce que le juge de l’exécution a dit que sa créance à l’encontre de M. [N] s’élève à la somme de 383,74 €) tout en indiquant dans les motifs de celles-ci que ce dernier reste redevable de la somme de 519,08 €. Outre le fait que l’intimée n’a pas sollicité l’infirmation du jugement de ce chef, il convient de rappeler que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
M. [N] qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, conteste devoir un solde de créance à la société Omnicuiseur vitalité, après compensation.
Il résulte des pièces produites que M. [N] fait valoir à juste titre que les dépens de première d’instance et d’appel mis à la charge de la société Omnicuiseur vitalité par l’arrêt de la cour d’appel de Caen n’ont pas été mentionnés dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution ni pris en compte par le premier juge dans le cadre du 'compte entre les parties'. Si M. [N] n’a pas produit un certificat de vérification des dépens, il justifie par une facture établie par un huissier de justice en date du 30 décembre 2020 et par une facture de son conseil du 15 février 2021, du coût de l’assignation devant le juge de l’exécution et de la vacation pour un montant de 106 €, du timbre fiscal pour 225 € et du droit de plaidoirie pour 13 € soit un total de 344 € et non de 357 €.
De plus, dès lors que la saisie-attribution a été valablement pratiquée le 16 novembre 2023 (avant la signification du jugement du tribunal de proximité de Luneville le 6 avril 2024 par la société Omnicuiseur), M. [N] est également fondé à réclamer les frais afférents à la mesure de saisie-attribution valablement pratiquée et la provision pour intérêts à échoir s’élevant selon le procès-verbal de saisie-attribution à 267,33 €.
S’agissant de la société Omnicuiseur vitalité, seul reste dû le coût de la signification de ce jugement le 20 février 2024, soit 70,48 €.
En conséquence, c’est la société Omnicuiseur vitalité qui reste devoir à M. [N] la somme de 227,59 € ([1443,62 € + 267,33 € + 344 €] – [1756,88 € + 70,48 €]). Sa créance sera donc fixée à ce montant.
Il en résulte que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, la société Omnicuiseur n’est pas détentrice d’une créance arrêtée à la somme de 383,74 € à l’encontre de M. [N]. Celle-ci reste au contraire débitrice à l’égard de M. [N] d’une somme de 227,59 €. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Puisqu’il a été jugé que la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 était devenue sans objet à partir de la signification du jugement du tribunal de proximité de Luneville et qu’il en a été ordonné mainlevée, la demande de condamnation de la société Omnicuiseur vitalité au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral est dénuée de fondement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La société Omnicuiseur vitalité demande, quant à elle, la condamnation de M. [N] au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié en faisant valoir que celui-ci a, nonobstant une décision de première instance parfaitement motivée, interjeté appel, a généré cinq procédures judiciaires alors que sa qualité de débiteur n’a jamais été contestée et qu’une telle attitude pour une créance datant de 2017 demontre toute la mauvaise foi de ce dernier.
Cependant, il n’est pas rapporté la preuve d’un comportement fautif dès lors que M. [N] a usé de son droit de contester une décision de justice qu’il a estimé infondée au regard des différentes procédures judiciaires et que la cour a d’ailleurs infirmé le jugement déféré sur la créance restant dûe par M. [N].
Cette demande sera donc rejetée. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [N], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [N] à payer à’la Sarl Omnicuiseur vitalité la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Marie Verrando.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le'8 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de’Nantes’en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par la société l’Omnicuiseur vitalité au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 à la requête de M. [O] [N] et dénoncé le 21 novembre 2023, ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [N] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’extinction de la créance de M. [O] [N] par le jeu de la compensation légale et dit que la créance de la Sarl l’Omnicuiseur vitalité à l’encontre de M. [O] [N] s’élève à la somme de trois cent quatre vingt trois euros et soixante quatorze centimes ;
Fixe le solde de la créance de M. [O] [N] à l’encontre de la Sarl l’Omnicuiseur vitalité à la somme de deux cent vingt-sept euros et cinquante-neuf centimes (227,59 €) ;
Infirme le jugement rendu le'8 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de’Nantes’en ce qu’il a condamné M. [O] [N] à payer à la Sarl l’Omnicuiseur vitalité la somme de cinq cent euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la Sarl l’Omnicuiseur vitalité de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à la Sarl Omnicuiseur vitalité la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Marie Verrando.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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