Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 sept. 2025, n° 25/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGA4
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2025 à 11H57.
APPELANT
Monsieur [A] [Z]
né le 11 Septembre 1979 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [L] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [O] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 19h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 16H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 26 juillet 2025 à 10H48;
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2025 à 15H43 par Monsieur [A] [Z] ;
Monsieur [A] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis fatigué, j’en ai marre d’être ici. Cela fait vingt cinq ans que je suis ici. Je veux sortir. J’en ai marre. J’irai au pays seul. J’ai perdu deux mois, c’est une perte de temps normalement j’ai fait mon passeport. Je suis arrivé à l’époque du terrorisme, j’ai cherché à fuir le pays. Je n’ai pas eu le temps de faire les pays. J’ai rendez-vous le mois prochain au consulat, c’est bon je descendrai. Je veux retourner au pays. Je ne vais pas rester ici. J’ai fait l’Allemagne et l’Italie et là je suis en France pour faire mon passeport et descendre en Algérie, en ces deux mois j’aurais pu être déjà descendu au pays.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce le retenu soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la signataire, Mme [N] [U], n’avait pas qualité pour ce faire du fait du caractère général de la délégation de signature dont elle bénéficiait
L’arrêté portant délégation de signature à M. [D] [J], directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité du 5 février 2025 précise notamment à l’article 1 que 'délégation de signature est donnée à Monsieur [D] [J], directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) dans les matières et pour les actes ci-après énumérés :
C) Eloignement, contentieux et asile
— Arrêtés de réadmission, décisions de placement en rétention administrative, décisions de maintien en rétention suite à une demande d’asile formulée en centre de rétention administrative, décision d’irrecevabilité d’une demande d’asile formulée en rétention administrative, demandes de prolongation de la rétention administrative, appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention et information du parquet'.
L’article 2 prévoit que 'dans le cadre de la délégation consentie à l’article 1 du présent arrêté et sous l’autorité de monsieur le directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, délégation de signature est également donnée pour les attributions de leur bureau à… Madame [I] [G], attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA)'. L’article 3 précise en outre que 'dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, délégation de signature est donnée, dans la limite des attributions propres au bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, à … B) Bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA) Dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, délégation de signature est donnée à Madame [N] [U], secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement… pour l’ensemble des attributions exercées par Madame [I] [G]'.
Il s’ensuit que, par subdélégations successives de M. [J] envers Mme [G] puis envers Mme [U], cette dernière est habilitée à signer les requête préfectorale en prolongation.
Il y aura donc lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
2) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
La demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la récurrence d’agissements particulièrement graves de l’intéressé eu égard notamment à ses dernières condamnations du 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol en réunion et du 16 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de conduite sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort d’infirmité permanente, de recel de bien provenant d’un vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, constitue une menace pour l’ordre public.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [Z]
né le 11 Septembre 1979 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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