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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 oct. 2025, n° 22/09294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 368
Rôle N° RG 22/09294 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUUC
[L] [X] épouse [S]
[I] [S]
C/
Syndic. de copro. HORIZON 80
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01026.
APPELANTS
Madame [L] [X] épouse [S]
née le 12 Août 1938 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [S]
né le 05 Juillet 1934 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndic. de copro. HORIZON 80 Représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET EUROPAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [S] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 », sis [Adresse 4] à [Localité 6] (06).
En perspective de l’assemblée générale du 19 décembre 2019, était mis à l’ordre du jour le vote de la remise en état de l’enrobé au niveau de la zone carrossable et du stationnement.
Il était prévu au point 13 de cette convocation le mandat à donner au syndic pour retenir une entreprise ainsi qu’au point 14 le vote des honoraires du syndic pour ses travaux.
Par ailleurs, à la demande de Monsieur [S], il était prévu de porter à l’ordre du jour une résolution ayant pour objet la remise en place des jardinières au niveau de la zone de circulation.
Lors de cette assemblée générale, les résolutions n°11 et n°12 étaient adoptées à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, de même que les résolutions n°13 et n°14.
Suivant acte de commissaire de justice du 02 mars 2020, Monsieur et Madame [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir prononcer l’annulation des résolutions n°11, 12, 12a), 12b), 13 et 14 de l’assemblée générale du 19 décembre 2019 et la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 14 décembre 2021.
Monsieur et Madame [S] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » concluait au débouté des demandes des époux [S], demandait au tribunal de confirmer la validité des résolutions litigieuses et sollicitait la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*annulé les résolutions n°12b) et n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » du 19 décembre 2019 ;
*rejeté la demande d’annulation des résolutions n°11, 12, 12a) et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » du 19 décembre 2019 ;
*condamné Monsieur et Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur et Madame [S] aux dépens ;
*rejeté les plus amples demandes.
Suivant déclaration en date du 28 juin 2022, Monsieur et Madame [S] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— rejette la demande d’annulation des résolutions n°11, 12, 12a) et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » du 19 décembre 2019 ;
— condamne Monsieur et Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Monsieur et Madame [S] aux dépens ;
— rejette les plus amples demandes.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :
*rabattre l’ordonnance de clôture.
*homologuer et conférer force exécutoire à la transaction signée entre les parties le 22 novembre 2025.
*constater l’extinction de l’instance.
*juger que conformément aux termes de la transaction, les parties conserveront à leur charge les frais exposés en première instance et appel.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [S] font valoir qu’au cours de la procédure d’appel, les parties se sont rapprochées et ont mis un terme au litige au moyen d’un procès-verbal de transaction signé le 22 novembre 2024.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » demande à la cour de :
*ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2025.
*homologuer et conférer force exécutoire au procès-verbal de transaction du 22 mai 2024.
*prendre acte du désistement d’appel des époux [S].
*donner acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » de l’acceptation de ce désistement.
*juger que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de l’instance.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » expose que les parties, après avoir étaient autorisées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2023, ont signé un procès-verbal de transaction afin de mettre un terme à cette procédure.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
******
1°) Sur l’homologation du procès-verbal de transaction
Attendu que l’article 1567 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige énonce que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Attendu que les époux [S] demandent à la Cour d’homologuer et de conférer force exécutoire à la transaction signée entre les parties le 22 novembre 2025 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » d’homologuer et conférer force exécutoire au procès-verbal de transaction du 22 mai 2024.
Qu’il convient d’observer que le procès- verbal de transaction dont les parties demandent l’homologation, versé aux débats, est daté du 22 novembre 2024.
Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit aux demandes des parties et d’homologuer et de conférer force exécutoire à la transaction signée entre les parties le 22 novembre 2024.
Attendu que Monsieur et Madame [S] demandent également à la Cour de constater l’extinction de l’instance.
Qu’il convient d’accueillir cette demande.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » demande quant à lui à la Cour de prendre acte du désistement d’appel des époux [S] et lui donner acte de l’acceptation de ce désistement.
Qu’il s’agit de demandes superfétatoires, puisque qu’énoncées au procès-verbal de transaction.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de juger que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au procès-verbal de transaction signé entre Monsieur et Madame [S] d’une part et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Horizon 80 » le 22 novembre 2024.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
JUGE que les parties conserveront à leur charge les frais exposés en première instance et appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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