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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 17 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00003
N° Portalis DBVC-V-B7K-HYE3
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 13/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [V] [L]
Née le 02 février 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Marie LEGOUPIL, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 046 484,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Non comparante, ayant pour avocat la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, représentée par Maître Franck THILL, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Boris LAIR, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur D. GARET, Président de chambre délégué par ordonnance de la première présidence en date du 19 janvier 2026.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me THILL, le 17/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me BOILEAU & Me THILL, le 17/03/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 mars 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur D. GARET, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée du 20 janvier 2022 prenant effet à compter du 24 janvier 2022, la société HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [V] [L] un logement conventionné à usage d’habitation situé à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 338,97 euros, outre le paiement d’une provision mensuelle pour charges d’un montant de 193,93 euros.
Par acte du 15 avril 2024, la société HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [L] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 731,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, avec sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société HLM CDC HABITAT SOCIAL a ensuite fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamnée à payer diverses sommes.
Dans ce temps, un sinistre (début d’incendie) est survenu dans l’appartement, et il s’est alors avéré que la locataire n’était plus couverte par une assurance contre les risques locatifs.
Par jugement du 15 mai 2025, faisant suite à une audience du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— Déclaré recevable l’assignation délivrée par la société HLM CDC HABITAT SOCIAL ;
— Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15 mai 2024 ;
— Condamné Madame [L] à payer à la société HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 524,28 euros suivant décompte arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [L] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— Condamné Madame [L] à payer à la société HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 16 mai 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
— Dit que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
— Dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
— Rappelé qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
. former une demande de délai supplémentaire auprès du juge de l’exécution;
. saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO ;
— Débouté la société HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes ;
— Condamné Madame [L] à payer à la société HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [L] au paiement des dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2025.
Par acte du 9 janvier 2026, elle a fait assigner la société HLM CDC HABITAT SOCIAL devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 mai 2025 ;
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2026, la société HLM CDC HABITAT SOCIAL a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [L] et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15 mai 2024 et ordonné le départ des lieux de Madame [L] deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux et, à défaut, son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Le jugement du 15 mai 2025 est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Madame [L] a fait assigner la société HLM CDC HABITAT SOCIAL devant le premier président afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation ainsi que des conditions manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement :
Au soutien de sa demande, Madame [L] fait valoir qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement en ce qu’elle a rempli son obligation d’assurance.
Madame [L] constate en effet que le premier juge a ordonné la résiliation du bail litigieux pour défaut d’assurance. Or, elle justifie désormais du réglement de sa dette et de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, de sorte que le commandement de payer est, selon elle, devenu sans objet.
En réponse, la société HLM CDC HABITAT SOCIAL soutient que Madame [L]n’a pas produit d’attestation d’assurance ni dans le mois de la signification du commandement ni au jour de l’audience, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’absence d’assurance et prononcé la résiliation du bail.
Sur ce,
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
Or, il ressort des éléments du dossier que Madame [L] n’a pas été en mesure de justifier de la souscription d’une assurance devant le premier juge, son contrat ayant en effet été résilié par l’assureur ; si elle justifie aujourd’hui être de nouveau assurée, force est de constater qu’elle ne l’était pas au jour de l’audience du 13 février 2025, l’attestation qu’elle produit n’étant en effet valable qu’à compter du 18 mars 2025.
Madame [L] ne justifie donc d’aucun moyen sérieux d’infirmation du jugement au sens de l’article susvisé.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’autre condition est remplie.
Madame [L] ne démontre pas un moyen sérieux d’infirmation du jugement, ce seul motif justifiant de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, Madame [L] ne peut qu’être déboutée de sa demande formée en ce sens.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable que la société HLM CDC HABITAT SOCIAL conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’il y a lieu de débouter l’établissement public de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Madame [V] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Madame [V] [L] aux dépens de la présente instance ;
Déboutons la société HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER D. GARET
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