Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 mai 2024, n° 21/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 juillet 2021, N° 19/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET, D' ASSURANCE VIEILLIESSE c/ URSSAF |
Texte intégral
14 MAI 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01812 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVB7
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLIESSE,
/
[P] [Y], URSSAF D’AUVERGNE, 9
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00714
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alix HORDONNEAU suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
M. [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
adresse postale : URSSAF [Adresse 8]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 mars 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 04 mai 2004, M.[Z], expert-comptable, a établi une déclaration relative à la création de la SARL [7], qui a été déposée au centre de formalités des entreprises (le CFE) de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 2] le 11 mai 2004. M.[P] [Y] a été gérant majoritaire non salarié de la SARL [7] jusqu’au 28 octobre 2020, date à laquelle il en est devenu gérant salarié.
Au titre de son activité de gérant majoritaire non salarié, M.[Y] n’a pas été affilié à un régime de retraite jusqu’à ce que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) procède à son affiliation avec effet rétroactif au premier janvier 2016, ce dont il a été informé par courrier du 12 juin 2017.
Le 02 juillet 2018, la CIPAV a mis en demeure M.[Y] de lui régler la somme de 10.201,05 euros au titre des cotisations des années 2016 et 2017, demeurées impayées après appel de cotisations du 12 juin 2017. Par la suite, la CIPAV a décerné trois contraintes à son encontre en vue du recouvrement des cotisations et majorations portant sur les années 2016 à 2019. M.[Y] a formé opposition contre chacune de ces contraintes, qui ont donné lieu à un jugement et à un arrêt prononcé par cette cour ce jour.
Parallèlement à ces oppositions à contrainte, M.[Y] a introduit, le 30 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, une action indemnitaire dirigée contre l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV, sous le numéro RG 19-714.
A compter du premier janvier 2020, par l’effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2021 n° 21-532, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare recevable le recours de M.[Y],
— dit n’y avoir lieu à jonction ni à compensation,
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamne l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV à payer à M.[Y] la somme de 86.345 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV à payer à M.[Y] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV aux dépens.
Le dossier de première instance ne comporte pas l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à la CIPAV, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 août 2021.
Le jugement a été notifié le 28 juillet 2021 à l’URSSAF d’Auvergne, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2021.
Par ordonnance du premier mars 2022, la jonction des deux procédures d’appel a été ordonnée.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 04 mars 2024, l’URSSAF d’Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle soulève et juger prescrite l’action en responsabilité engagée par M.[Y] à son encontre,
— sur le fond débouter M.[Y] de la demande indemnitaire formée à son encontre,
— condamner la CIPAV ou tout succombant à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l’instance,
— subsidiairement ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer le réel préjudice de M.[Y],
— en tout état de cause condamner M.[Y], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 04 mars 2024, la CIPAV présente les demandes suivantes à la cour:
— infirmer le jugement,
— débouter M.[Y] de toutes ses demandes,
— débouter l’URSSAF de toutes demandes dirigées contre elle,
— condamner M.[Y], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 04 mars 2024, M.[P] [Y] présente les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement du 22 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et condamné l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV à l’indemniser du préjudice subi du fait de sa non-affiliation l’assurance vieillesse pendant 16 ans et demi, et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts dus par l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV, et statuant à nouveau :
— à titre principal, condamner in solidum l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV à lui payer la somme de 260.625 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV à lui payer la somme de 123.350 euros à titre de dommages et intérêts,
— En toutes hypothèses :
* annuler la minoration de 30% appliquée sur les dommages et intérêts dus à la victime au titre de son préjudice, ou à tout le moins, la diminuer à de plus justes proportions,
* débouter l’URSSAF d’Auvergne de sa demande d’expertise subsidiaire ou, subsidiairement, si la cour devait ordonner une expertise avant dire-droit pour évaluer son préjudice, ordonner que le coût de cette expertise soit intégralement mis à la charge de l’URSSAF,
* condamner l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV, outre aux entiers dépens, à lui payer, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
A l’audience la cour a demandé à M.[Y] de lui transmettre en cours de délibéré, ainsi qu’aux autres parties, les appels de cotisations reçus de 2008 à 2013. M.[Y] a transmis une note en délibéré datée du 18 avril 2024, déposée au greffe le 24 avril 2024, ne contenant pas les éléments en question.
MOTIFS
Pour condamner l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV à payer des dommages et intérêts à M.[Y], le tribunal a liminairement écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’URSSAF.
Sur ce point, le tribunal a considéré que ce n’est qu’à compter du 12 juin 2017, date à laquelle un courrier de la CIPAV l’a avisé qu’il était affilié à cette caisse, que M.[Y] a eu connaissance du fait qu’il n’était jusqu’alors affilié à aucun régime de retraite. Sur le fond, le tribunal a constaté qu’une demande d’affiliation au centre de formalités des entreprises en tant que travailleur non salarié avait été présentée le 04 mai 2004 par M.[Y], qui a alors choisi d’être affilié à la RAM pour l’assurance maladie et à l’organisme Organic pour le régime de retraite. Le tribunal a estimé que l’URSSAF avait en 2008, lors de sa fusion avec le régime social des indépendants (RSI), souverainement apprécié la qualité de profession libérale de M.[Y] après avoir constaté qu’il n’était affilié à aucun régime de retraite. Le tribunal a retenu que tant l’URSSAF, venant aux droits du RSI, sur la période de 2004 à 2008, que la CIPAV s’agissant de la période postérieure à 2008, avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle. Il a également admis la responsabilité de M.[Y] au titre d’une négligence fautive, en ce que, en raison du caractère portable des cotisations de retraite, il aurait dû s’assurer de la bonne gestion de ses comptes. Le tribunal en a tiré la conséquence que cette négligence avait contribué à la réalisation de son préjudice, dans une proportion qu’il a évaluée à 30%.
A l’appui de son appel, l’URSSAF d’Auvergne fait valoir que le tribunal s’est contredit en ce qu’il a reconnu la négligence fautive de M.[Y], tout en fixant le point de départ de la prescription extinctive de son action indemnitaire au 12 juin 2017, date du courrier par lequel la CIPAV l’a avisé de son défaut d’affiliation. L’URSSAF soutient que, dès l’étape de l’immatriculation de l’entreprise en 2004, M.[Y] aurait dû s’apercevoir qu’il ne payait pas de cotisations personnelles à un régime de retraite, auquel l’affiliation est obligatoire. Elle ajoute qu’au plus tard en 2008, lors de la fusion entre l’ex-RSI et l’URSSAF, l’intéressé aurait dû avoir connaissance de son défaut d’affiliation à un régime de retraite, puisque les notifications et appels à cotisations qui lui ont été personnellement adressés à compter de 2008 pour les autres régimes d’assurance sociale ne faisaient aucunement référence à des cotisations au titre de l’assurance vieillesse.
Sur le fond, l’URSSAF soutient que le CFE de la chambre de commerce et d’industrie de Clermont-Ferrand, auprès duquel M.[Y] a déposé sa déclaration de création d’entreprise, est, vis-à-vis d’elle, une structure indépendante. Elle en déduit qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du défaut de transmission par ce CFE des données ressortant de la déclaration d’entreprise aux caisses de sécurité sociale alors compétentes. L’URSSAF fait encore valoir qu’au titre du régime de retraite, M.[Y] devait être affilié à la CIPAV uniquement, en raison de l’activité de la SARL dont il a été gérant majoritaire.
L’URSSAF conteste également le préjudice invoqué par M.[Y] dès lors que ce dernier n’a pas encore procédé à la liquidation de ses droits à la retraite, de sorte que le dommage n’est pas certain. Elle relève que les rapports et études sur lesquels il s’appuie pour chiffrer son préjudice ne sont pas contradictoires, pour avoir été établis à sa seule demande. Elle ajoute que la méthodologie d’évaluation appliquée est, en outre, incorrecte dans la mesure où elle ne prend pas en compte le versement des cotisations de retraite, éludé en raison du défaut d’affiliation. Selon l’URSSAF, le préjudice de M.[Y] pourrait tout au plus consister dans une perte de chance de cotiser depuis 2004 pour ses droits à la retraite, perte de chance pour laquelle, du reste, sa part de responsabilité serait prépondérante du fait de sa négligence fautive.
A l’appui de son appel, la CIPAV indique rejoindre les conclusions développées par l’URSSAF concernant la prescription.
Sur le fond, elle critique le jugement en ce que le tribunal lui a imputé une faute pour la période antérieure au premier janvier 2016, au cours de laquelle M.[Y] n’a été affilié à aucun régime de retraite, alors que, selon elle, seule l’URSSAF a commis une faute en ne lui communiquant pas les informations qui lui étaient nécessaires pour procéder à l’affiliation. Elle soutient en outre que M.[Y] a manqué de diligence, en ce que, d’une part, il n’a pas déclaré la nature de son activité dans le délai d’un mois comme il en avait l’obligation et que, d’autre part, le caractère portable des créances de cotisations sociales lui imposait de régler celles-ci nonobstant l’absence d’appels à cotisations.
A titre subsidiaire, la CIPAV affirme que si sa faute était néanmoins retenue, le préjudice de M.[Y] devrait être chiffré en tenant compte des cotisations de retraite non payées.
Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la prescription de son action en responsabilité, M.[Y] réplique en substance que l’acception de sa déclaration au CFE en 2004, point qui n’est pas contesté, vaut déclaration auprès des organismes destinataires, au nombre desquels figurent les caisses de retraite. Il soutient qu’ayant pensé que ses démarches déclaratives obligatoires étaient valablement accomplies, et étant assisté d’un expert-comptable pour l’accomplissement des formalités fiscales et sociales, il n’a pu que considérer que son affiliation à un régime de retraite était acquise, ce jusqu’à ce que le courrier de la CIPAV du 12 juin 2017 l’informe de son défaut d’affiliation à ce titre. Il indique qu’avant ce courrier, il n’a pas été informé de cette carence par les organismes destinataires des liasses déclaratives, carence dont il ne pouvait raisonnablement pas s’apercevoir. Il en déduit que ce n’est qu’à compter de ce courrier que la prescription extinctive de son action en responsabilité a commencé à courir.
Sur le fond, M.[Y] met en exergue la connexion entre les CFE et les URSSAF en ce que pour les professions libérales, les URSSAF sont CFE, de sorte que selon lui, les URSSAF doivent transmettre aux autres organismes les déclarations d’entreprise qui lui sont remises. Par ailleurs, M.[Y] conteste avoir exercé une profession libérale le soumettant à l’obligation d’affiliation auprès de la CIPAV pour la prestation vieillesse, dès lors que l’activité principale de la SARL dont il a été gérant majoritaire était de nature industrielle et/ou commerciale. Il estime que la déclaration de création d’entreprise ayant été réceptionnée et transmise le 11 mai 2004, il est présumé avoir valablement déclaré son activité aux organismes destinataires. Il fait valoir que, néanmoins, son affiliation n’a jamais été enregistrée par l’organisme Organic dont il relevait au titre de l’assurance vieillesse, alors que celui-ci a été destinataire de sa déclaration de création d’entreprise, comme l’a d’ailleurs reconnu l’URSSAF. Il en déduit que la responsabilité d’Organic, devenu ensuite le RSI, est engagée, et que par conséquent celle de l’URSSAF l’est nécessairement, en ce qu’elle vient aux droits de ce dernier. M.[Y] ajoute que la responsabilité de l’URSSAF est également engagée en ce que depuis le premier janvier 2008, elle s’est substituée au RSI pour procéder, dans le cadre du dispositif de l’interlocuteur social unique (ISU), au calcul, à l’émission et l’envoi des appels à cotisations et à leur recouvrement, et qu’en cette qualité elle n’a pas agi, alors qu’elle avait décelé l’anomalie. Il fait observer qu’à cette époque l’URSSAF, au lieu de procéder aux vérifications et régularisations qu’imposait la situation, s’est contentée de lui attribuer arbitrairement la qualification aberrante de cotisant « profession libérale», sans lien avec son activité professionnelle réelle. Il affirme que, du reste, l’URSSAF ne justifie pas avoir adressé la moindre information en ce sens, ni à la CIPAV, qu’elle a estimé compétente pour l’assurance vieillesse, ni à lui-même.
M.[Y] expose ensuite que la CIPAV, qui ne justifie pas avoir été tardivement informée de la déclaration d’activité comme elle le prétend, a également concouru à la réalisation de son préjudice en entérinant son affiliation alors qu’il n’exerçait pas une profession libérale, au lieu de chercher à corriger une erreur d’orientation qui ne pouvait pourtant pas lui échapper.
Enfin, M.[Y], fait valoir, en ce qui concerne le préjudice qui résultant selon lui des fautes de l’URSSAF et de la CIPAV, que les études réalisées par le cabinet Social Expertises pour chiffrer son préjudice sont valables pour avoir été mises dans la cause et soumises au débat contradictoire. Il précise que, n’étant pas redevable de cotisations vis à vis de la CIPAV, dont il n’a jamais relevé, aucune cotisation à cet organisme ne saurait être déduite du calcul du montant de son préjudice. Il soutient qu’aucune déduction ne peut davantage être justifiée au titre des éventuelles cotisations au RSI, l’URSSAF s’étant volontairement abstenue de l’affilier et de lui réclamer la moindre cotisation tout au long de la procédure qu’il a engagée. Il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, en l’absence de critique pertinente formulée par l’URSSAF et la CIPAV sur l’évaluation de son préjudice, lequel ne saurait en tout état de cause être minoré au motif qu’il y aurait partiellement concouru, alors que, n’ayant aucun moyen de déceler l’absence d’affiliation, il n’a commis aucune faute.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code de procédure civile dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que l’action en responsabilité civile engagée par M.[Y] revêt la nature d’une action personnelle et mobilière soumise à la prescription quinquennale instituée par la loi du 17 juin 2008. Il ressort des explications des parties que le débat porte sur la date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai quinquennal imparti pour agir.
La faute imputée par M.[Y] à l’URSSAF et à la CIPAV, dont il demande réparation, consiste selon lui dans le fait qu’il n’a été affilié à aucune régime de retraite au cours de la période pendant laquelle il était gérant majoritaire de la SARL [7].
Dès lors, en application de l’article 2224 du code civil, il y a lieu de rechercher à compter de quelle date, et donc de quel événement, M.[Y] a su ou aurait dû savoir qu’il n’était affilié à aucun régime de retraite.
Il est constant que l’affiliation à un régime de retraite déclenche l’obligation pour l’affilié de payer des cotisations d’assurance vieillesse, ce que nul ne peut prétendre ignorer, ce point étant notoirement un sujet de controverse et de débats publics depuis des décennies.
En conséquence, l’absence de paiement de cotisations d’assurance vieillesse par une personne qui ne peut ignorer être affiliée à un régime retraite, doit nécessairement laisser supposer à cette personne qu’elle n’est pas affiliée à un régime de retraite, ou à tout le moins qu’il existe une difficulté administrative ou autre, lui imposant d’effectuer toute démarche utile aux fins de régularisation de sa situation.
M.[Y] prétend qu’il n’a pu déceler l’anomalie que constitue son défaut d’affiliation qu’à réception du courrier de la CIPAV du 12 juin 2017 l’informant de son affiliation à cette caisse à compter du premier janvier 2016. L’URSSAF et la CIPAV soutiennent quant à elle que, dès le retour de l’immatriculation de la société suite au dépôt des liasse déclaratives au CFE en 2004, en tous cas au plus tard en 2008, année à partir de laquelle M.[Y] en sa qualité de gérant a reçu des notifications et appels de cotisations ne faisant pas mention de cotisations au titre de l’assurance vieillesse, il a connu ou aurait dû connaître son défaut d’affiliation à un régime de retraite de base.
Il est constant que M.[Y] a procédé, le 04 mai 2004, à la déclaration de la création de la SARL [7] auprès du CFE de la chambre de commerce et d’industrie de Clermont-Ferrand. Le volet social de cette déclaration fait apparaître qu’au titre du régime de retraite a été choisie la caisse de retraite interprofessionnelle de l’organisme Organic, dont relèvent les activités industrielles ou commerciales.
Il est également constant que le régime Organic n’a jamais procédé à l’affiliation de M.[Y] à un régime de retraite, pas plus, du reste, qu’une autre caisse de retraite avant le premier janvier 2016.
M.[Y] explique qu’il n’a pas pu personnellement détecter ce défaut d’affiliation alors que son expert-comptable était chargé de ses déclarations fiscales et sociales et que les bilans comptables que celui-ci a établis ne lui permettaient pas de le déceler.
La lecture des bilans comptables en question, versés aux débats d’appel sur la période de 2004 à 2013, fait apparaître les éléments suivants:
— concernant les exercices 2004 à 2006, les charges sociales incluses dans les charges d’exploitation de la société [7] comprennent, outre les allocations familiales, des 'cotisations personnelles de l’exploit.'. Ces cotisations personnelles sont présentées sur une ligne globale ne ventilant pas selon le régime de sécurité sociale destinataire. Cette ligne unique fait toutefois apparaître que ces cotisations personnelles s’élèvent au maximum à 808 euros annuels.
— à compter de l’exercice 2007, les bilans détaillent les cotisationsselon la nature du risque social assuré, en distinguant 'assurances maladies', 'allocations familiales’ , 'RAM'. Certains de ces bilans comprennent une ligne supplémentaire intitulée 'autres charges sociales', renvoyant à des montants minimes compris entre 42 et 243 euros, ou à une ligne 'cotisations sociales personnelles de l’ex.', renvoyant à des montants compris entre 3.677 et 6.870 euros.
La cour constate, par ailleurs, que M.[Y] n’a pas transmis en cours de délibéré, comme cela lui avait été demandé à l’audience, les appels de cotisations reçus de 2008 à 2013. Dans sa note en délibéré datée du 18 avril 2024, déposée au greffe le 24 avril 2024, il explique que M.[Z], son expert-comptable, est seul en possession de ces documents. Néanmoins, ce dernier conteste ce point par un courrier du 15 mars 2024, par lequel il affirme que les appels de cotisations ne lui ont jamais été transmis, les informations comptables dont il a été destinataire lui ayant été communiquées sous la forme d’un tableau Excel établi par M.[Y], assorti de copies de relevés bancaires.
Selon les termes de la note en délibéré adressée par M.[Y], celui-ci expose avoir transmis systématiquement les appels de cotisations des organismes de sécurité sociale à son expert-comptable, admettant ainsi nécessairement les avoir préalablement reçus.
Quelles que soient les raisons qui sont à l’origine du défaut de communication des appels de cotisations en cours de délibéré, la cour ne peut que constater que, jusqu’en juin 2013, des appels de cotisations, mentionnant nécessairement la nature des régimes donnant lieu à cotisations, ont été adressés personnellement à M.[Y].
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que:
— entre 2004 et 2006, les montants portés sur les bilans comptables au titre des 'cotisations personnelles de l’exploit.' sont particulièrement faibles, et de ce fait d’évidence inférieurs à ceux que M.[Y] aurait dû s’attendre à acquitter au titre de ses cotisations de retraite,
— à compter de 2007, les distinctions opérées selon la nature des cotisations sociales personnelles font clairement ressortir qu’aucune ligne n’était spécifiquement dédiée aux cotisations de retraite,
— à compter de 2008 au moins, M.[Y] a personnellement reçu des appels à cotisations des organismes de sécurité sociale auxquels il était affilié, lesquels ne géraient pas l’assurance vieillesse.
Il s’en déduit que dès 2004, et plus encore à compter de 2007 et 2008, M.[Y], en ce qu’il recevait des appels à cotisations émanant d’organismes de sécurité sociale ne gérant pas l’assurance vieillesse, et se trouvait nécessairement destinataire, en sa qualité de gérant majoritaire, des bilans annuels de la SARL [7], desquels il ne ressortait pas l’existence de cotisations de retraite, était en mesure de déceler le défaut d’affiliation à un régime de retraite.
Si M.[Y] ne peut être tenu pour responsable du défaut d’affiliation, ses obligations déclaratives ayant été satisfaites, il n’en demeure pas moins que ce défaut d’affiliation a été pour lui décelable bien avant le courrier du 12 juin 2017 qui lui a été adressé par la CIPAV, et au plus tard le 31 décembre 2008 de manière certaine.
La cour en déduit que le délai de prescription quinquennale institué par l’article 2224 du code civil a expiré le 31 décembre 2013, date avant laquelle M.[Y] aurait dû engager son action en recherche de responsabilité civile de l’URSSAF et de la CIPAV. Or, cette action ayant été engagée près de six ans après cette date, le 30 décembre 2019, l’URSSAF et la CIPAV sont bien fondées à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’action en recherche de responsabilité engagée par M.[Y] à l’encontre de l’URSSAF d’Auvergne et de la CIPAV sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’URSSAF et la CIPAV aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée.
M.[Y], partie perdante en appel, sera condamné aux entiers dépens, de première instance comme d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[Y] supportant les dépens de première instance et d’appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF d’Auvergne et la CIPAV à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700, et M.[Y] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement en appel. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l’URSSAF d’Auvergne et de la CIPAV, dont les demandes à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevables les appels relevés à l’encontre du jugement n° 21-532 prononcé le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
— Déclare prescrite l’action en responsabilité introduite le 30 décembre 2019 par M.[P] [Y] à l’encontre de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne et de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,
— Déclare en conséquence cette action irrecevable,
— Condamne M.[P] [Y] aux dépens de première instance,
— Déboute les parties de leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant:
— Condamne M.[P] [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 14 mai 2024.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET
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