Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 juin 2024, N° 23/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02054
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPJO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 18 Juin 2024 – RG n° 23/00552
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
Syndicat [2]
[Adresse 3]
Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [R] a été embauché à compter du 1er juin 1982 comme câbleur électricien par la SA [3] (équipement industriel normand France). Cette société a été absorbée par la société [4] renommée, par la suite, [5]. Cette société a elle-même été absorbée par la société [6], renommée société [7]. Le contrat de M. [R] a été transféré à ces différentes sociétés.
Par avenant à effet au 1er janvier 2011, M. [R] a été promu technicien HSE statut cadre puis, à compter du 1er février 2014, chargé de mission [8] et, à compter du 1er juin 2020, responsable entretien et travaux neufs.
Son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la SASU [1].
Le 31 mars 2022, M. [R] a pris sa retraite.
Le 15 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, un rappel de prime de 13ième mois pour les années 2019 à 2022 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le syndicat [9] de la [10] est intervenu volontairement pour demander des dommages et intérêts à raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 18 juin 2024, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a condamné la SASU [1] à verser à : M. [R] 11 681,26€ (outre les congés payés afférents) de rappel de primes de 13ième mois pour les années 2019 à 2022, 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat [2], 800€ de dommages et intérêts et 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
La SASU [1] a interjeté appel du jugement, M. [R] et le syndicat [2] ont formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 18 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SASU [1], appelante, communiquées et déposées le 6 mai 2025 tendant à voir le jugement confirmé quant au débouté prononcé, à le voir réformé pour le surplus, au principal, à voir M. [R] et le syndicat [9] de la [10] déboutés de leurs demandes, subsidiairement, à voir limiter le rappel de primes alloué à M. [R] pour 2019 à 2 497,67€ (outre les congés payés afférents)
Vu les dernières conclusions de M. [R] et du syndicat [2], intimés et appelants incidents, communiquées et déposées le 7 février 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux sommes allouées au titre des rappels de primes, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir la SASU [1] condamnée à verser, à M. [R] 8 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat [9] de la [10], 3 000€ de dommages et intérêts et 2 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] soutient que depuis qu’il est devenu cadre, en janvier 2011, il a cessé de percevoir une prime de 13ième mois qui lui était précédemment versée, en décembre chaque année, en vertu d’un accord collectif, ayant acquis le caractère d’un usage et devenu, après le transfert de son contrat de travail à la SASU [1], en 2016, un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail. Il fait également valoir que le non versement de cette prime constitue une rupture d’égalité.
La SASU [1] soutient, d’une part, que cette prime n’a jamais été supprimée mais aménagée, qu’en toute hypothèse M. [R] a signé un avenant le prévoyant, que l’accord dont M. [R] se prévaut n’a pas été maintenu et qu’outre le fait qu’aucune prime de 13ième mois n’existe plus ni pour les cadres ni pour les non-cadres, M. [R] n’est, en toute hypothèse, fondé à se comparer ni aux salariés de [11] qui n’appartiennent ni à la même société ni au même groupe, ni à des salariés non cadres.
' M. [R] justifie avoir perçu en décembre 2010 un élément de rémunération intitulé '13ième mois TSA’ qu’il indique avoir perçu tous les ans et qu’il qualifie de prime de 13ième mois.
L’avenant du 27 décembre 2010 prévoit une rémunération forfaitaire payable sur 13 mois incluant 'toutes les indemnités, primes et autres éléments de rémunération ayant la nature d’un salaire et qui seraient dus en application des dispositions légales et/ ou conventionnelles applicables'.
Si l’on considère que M. [R] a bien perçu, jusqu’en décembre 2010, une prime de 13ième mois, comme il le soutient, une telle prime et le paiement du salaire en 13 mensualités ne correspondent pas à deux 'avantages’ identiques, contrairement à ce qu’indique la SASU [1]. Dans les deux cas le salarié perçoit, certes, en décembre, l’équivalent de deux mois de salaire. Toutefois, dans le premier cas, il perçoit une prime qui s’ajoute à son salaire, dans le second cas, il perçoit son salaire en 13 fois au lieu de le percevoir en 12 fois, ce qui n’augmente en rien sa rémunération, mais reporte à la fin de l’année, chaque mois, la perception d’un douzième de son salaire. En décembre, il ne perçoit donc que la part de salaire qui ne lui a pas été versée au cours des mois précédents.
En janvier 2011, la prime de 13ième mois, si telle était bien la nature de cette rémunération, a effectivement été supprimée. Toutefois, cette suppression ne résulte pas, comme soutenu par M. [R], d’une décision unilatérale de l’employeur mais de l’avenant signé par les deux parties qui modifie le contrat de travail en modifiant les fonctions et la rémunération de M. [R]. Alors que M. [R] a perçu, en 2010, 33 238,94€ bruts (prime d’ancienneté, heures supplémentaires et 13ième mois inclus), l’avenant prévoit une rémunération de 35 000€ payable sur 13 mois pour un forfait de 218 jours. Cet avenant ne mentionne, à aucun moment, le maintien de tout ou partie des clauses du contrat initial. Cette prime n’a donc pas été maintenue par cet avenant.
Aucune disposition des accords [12] sur lesquels se fonde le salarié n’impose le versement d’une prime de 13ième mois puisqu’ils prévoient, au contraire, que cette prime est versée sauf disposition contractuelle plus favorable. Dès lors, la suppression de cette prime n’est pas contraire à des dispositions conventionnelles impératives.
En conséquence, M. [R] ne saurait valablement prétendre que cet avenant, qui a modifié l’économie même du contrat, aurait laissé subsister un droit à une prime de 13ième mois.
Il importe peu dès lors de déterminer si le droit à une prime de 13ième mois prévu par l’accord [12] de 2001 aurait ou non été maintenu en vertu de l’accord d’entreprise du 20 novembre 2015 puisqu’en toute hypothèse, depuis janvier 2011, M. [R] ne pouvait plus prétendre à cette prime supprimée contractuellement.
' Toutefois, même si elle a été contractuellement convenue, la suppression de cette prime ne doit pas conduire à une rupture d’égalité entre salariés.
M. [R] affirme que tel est le cas puisque les salariés '[4]' bénéficient de cette prime, que les non cadres continuent à en bénéficier ainsi que certains salariés cadres.
Ces différents points sont contestés par la SASU [1] qui, de surcroît, soutient que les salariés auxquels M. [R] se compare ne sont dans une situation identique à la sienne.
Parmi les pièces qu’il verse aux débats, M. [R] ne précise pas quelles sont celles qui auraient trait à des salariés cadres. La SASU [1] indique qu’en toute hypothèse, ces salariés sont restés au sein de la société [13] laquelle dépend, depuis 2016, d’un autre groupe. N’établissant pas que ces salariés auraient, contrairement à ce que soutient l’employeur, été transférés au sein de la SASU [1], M. [R] ne saurait donc utilement se comparer à ces salariés cadres.
M. [R] évoque aussi la situation des salariés 'de statut [4]'. Il justifie par un mail de la salariée chargée de la paie et de la formation établi le 27 décembre 2016 que ces salariés 'ex-SATAM non cadres’ bénéficiaient bien, à cette date, d’un 13ième mois versé pour moitié en juin et pour moitié en décembre. Les salariés auxquels il se compare ne sont donc pas cadres.
Or, une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique. En conséquence, M. [R] ne saurait utilement se comparer à ces salariés non cadres.
M. [R] n’établit donc pas avoir été traité différemment de salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de primes de 13ième mois puisque cette prime, à la supposer existante, a été contractuellement supprimée en janvier 2011 et que M. [R] n’établit pas avoir subi, à raison de cette suppression, une inégalité de traitement. Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La demande du syndicat [9] de la métallurgie [14], fondée sur une atteinte à l’intérêt collectif de la profession à raison d’une inégalité de traitement des cadres par rapport aux non-cadres, sera également rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU [1] ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Réforme le jugement pour le surplus
— Déboute M. [R] et le syndicat [9] de la [10] de leurs demandes
— Déboute la SASU [1] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [R] et le syndicat [9] de la [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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