Irrecevabilité 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 sept. 2024, n° 23/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 28 avril 2023, N° 19/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
L’OFFICE NATIONALD’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
C/
[D] [S]
[Z] [G]
S.A. AXA FRANCE VIE
CPAM DE LA DORDOGNE
CPAM [Localité 10]-PYRENEES
— ----------------------
N° RG 23/02645 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJGP
— ----------------------
DU 11 SEPTEMBRE 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11]
Représenté par Me Claire LE BARAZER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 19/00506) rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 02 juin 2023,
à :
[D] [S] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me HUBERT substituant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeur à l’incident,
[Z] [G] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
Représentée par Me PERINGUEY substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne habilitée,
Défenderesses à l’incident,
Intimés,
CPAM [Localité 10]-PYRENEES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me DEVIENNE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intervenante,
rendu l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Juin 2024.
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac statuant sur la responsabilité médicale du Dr [S] dans le préjudice subi par Mme [G] au cours d’une intervention chirurgicale pratiquée par ce dernier et sur sa demande d’indemnisation de ses préjudices a pour l’essentiel :
— Débouté Mme [Z] [G], la Sa Axa France vie, son assureur, l’Oniam et la CPAM de la Dordogne de leurs demandes dirigées contre le Dr [D] [S],
— Fixé le préjudice de Mme [G] à la somme totale de 718 611,38 euros, selon détail joint,
— Condamné la SA France Vie à payer à Mme [Z] [G] en deniers ou quittances la somme de 143 711,08 euros à titre de réparation de son préjudice corporel couvert par sa police d’assurance,
— Condamné L’ONIAM à payer à Mme [Z] [G] la somme de 15160 euros à titre de réparation de son préjudice corporel pris en charge par la solidarité nationale,
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de du prononcé du présent jugement,
— Débouté Mme [Z] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouté la CPAM de la Dordogne de l’ensemble de ses demandes,
— Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Dordogne,
— Condamné la SA Axa France Vie aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire et de référé et à payer à Mme [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [D] [S] de ses demandes à ce titre,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 2 juin 2023, l’Office d’Indemnisation des Accidents Médicaux- ONIAM a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’intervention volontaires valant constitution notifiées par le RPVA le 29 janvier 2024, la CPAM de [Localité 10]-Pyrénées est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident en date du 25 avril 2024, le Dr [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de voir déclarer irrecevable la CPAM [Localité 10]-Pyrénées de son intervention volontaire en cause d’appel, la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en date du 24 mai 2024, la CPAM de [Localité 10]-Pyrénées demande de débouter M. [S] de ses demandes, de la déclarer recevable en son intervention volontaire en cause d’appel, de condamner le docteur [S] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
M. [S] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la CPAM de [Localité 10] Pyrénées dès lors que celle-ci était partie en première instance en qualité de gestionnaire de la créance pour le compte de la CPAM de la Dordogne depuis le 1er janvier 2021, en sorte qu’elle était partie au litige de première instance, même sous un autre nom et ne pouvant être considéré comme tiers au litige de première instance, n’est pas recevable en son intervention volontaire en cause d’appel.
La CPAM de [Localité 10] fait au contraire valoir à l’appui de sa demande de rejet de l’incident que seule la CPAM de Dordogne était partie à la procédure de première instance, comme ressortant clairement du jugement de première instance, que les conclusions du Dr [S] n’ont jamais été signifiées à la CPAM de [Localité 10]-Pyrénées, de sorte que si des pièces ont pu être communiquées en première instance au nom de la CPAM de [Localité 10], elle n’était pas présente à cette procédure et que bien que des prestations aient été versées par la CPAM de Dordogne, en raison de conventions de mutualisation entre les caisses elle est fondée à intervenir pour le compte de la CPAM de [Localité 10].
Il résulte des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les parties qui n’ont été ni parties, ni représentées en cause d’appel ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ainsi, pour pouvoir intervenir en cause d’appel, il faut être tiers au litige de première instance.
Or, la CPAM de [Localité 10] Pyrénées qui convient intervenir 'pour le compte de la CPAM de Dordogne’ qui elle était partie en première instance et qui n’intervient qu’à ce titre, même sous un autre nom, ne saurait en conséquence être considérée comme tiers à la procédure de première instance et se trouve partant irrecevable en son intervention volontaire en cause d’appel.
La CPAM de [Localité 10] Pyrénées supportera en conséquence les dépens de l’incident dans lequel elle succombe et sera équitablement condamnée à payer au Dr [S] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la CPAM de [Localité 10] Pyrénées.
Condamnons la CPAM de [Localité 10] Pyrénées à payer au Dr [S] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la CPAM de [Localité 10] Pyrénées aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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