Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 11 septembre 2024, n° 23/02645
TGI Bergerac 28 avril 2023
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 11 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Partie au litige de première instance

    La cour a jugé que la CPAM [Localité 10] Pyrénées ne pouvait pas être considérée comme tiers au litige de première instance, rendant son intervention irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles liés à l'incident

    La cour a condamné la CPAM [Localité 10] Pyrénées à verser une somme au médecin en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa succombance dans l'incident.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que la CPAM [Localité 10] Pyrénées devait supporter les dépens de l'incident en raison de sa position dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 sept. 2024, n° 23/02645
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02645
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 28 avril 2023, N° 19/00506
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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