Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 29 septembre 2022, N° F20/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/03320 N° Portalis DBV3-V-B7G-VP3I
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
S.A.S.U. RENK FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
Section : E
N° RG : F 20/00200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [C]
Né le 18 septembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. RENK FRANCE
N° SIRET : 319 580 320
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Daniel ROGALINSKI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 174
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Renk France, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], dans le département du Val-d’Oise, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication et la maintenance de transmissions de chars d’assaut. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
M. [M] [C], né le 18 septembre 1966, a été engagé par la société Renk France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 1er avril 2019, en qualité d’adjoint au directeur administratif et financier, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 85 020 euros soit 7 085 euros par mois versés en 12 mensualités.
Par courrier en date du 13 janvier 2020, la société Renk France a convoqué M. [C] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 24 janvier 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 3 février 2020, la société Renk France a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s’est tenu le 24 janvier 2020 à partir de 15h au siège social.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien sur les agissements graves qui vous étaient reprochés et qui nous avaient conduit à vous mettre à pied à titre conservatoire sur-le-champ à compter du 13 janvier 2020 au soir, n’ont pas permis de modifier notre appréciation sur le caractère fautif de vos agissements.
C’est pourquoi nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute(s) grave(s).
Il convient de rappeler que vous occupez le poste de « Adjoint du Directeur Administratif et Financier », statut cadre, niveau IIIA, coefficient 135 au sein de notre entreprise.
Ce poste est basé sur la confiance et la compétence s’agissant d’un poste clé.
Les qualités indispensables sont être force de proposition, avoir le sens de l’organisation et des responsabilités, la rigueur et une parfaite gestion du temps, la capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse, l’aisance et la psychologie dans les relations, la disponibilité. A ces qualités, s’ajoutent des obligations de loyauté, de conservation du secret des affaires et de confidentialité renforcée.
Vous êtes directement rattaché au Président.
Votre mission au sein de la société est importante. Vous êtes en situation de responsabilité, à partir des grandes orientations en termes d’organisation, des outils et des procédures informatiques, en cohérence avec la stratégie globale fixée par la Direction et la maison-mère, pour notamment encadrer et animer l’équipe comptable, participer à l’élaboration des budgets, élaborer les reporting mensuel(s), s’agissant encore une fois d’un poste clé.
Vous n’êtes pas en charge du social, ni de la production.
La position IIIA de la Convention collective est celle de l’Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
A ce titre, vous avez accès à des informations et des données confidentielles.
Lors de votre embauche, vous avez souscrit à une obligation impérative de secret professionnel et de confidentialité sur toutes les informations techniques, économiques, commerciales et financières auxquelles vous aurez accès, l’organisation et les projets de l’employeur dont vous pourriez avoir connaissance du seul fait de votre appartenance à l’entreprise.
Vous avez accepté que les obligations de confidentialité et de secret professionnel s’appliquent tant pendant les relations commerciales qu’après leur cessation.
Vous avez tout particulièrement reconnu le caractère confidentiel des données à caractère personnel auxquelles vous auriez accès.
Vous vous êtes engagé à prendre toutes les précautions pour protéger la confidentialité des informations auxquelles vous avez accès.
Vous vous êtes notamment engagé à ne pas utiliser ces données à d’autres fins que celles prévues par vos attributions ; de n’en faire aucune copie sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de vos fonctions ; de prendre toutes les mesures pour éviter une utilisation détournée ou frauduleuse de ces données, étant précisé que ces obligations impliquent évidemment que vous ne soyez pas l’auteur de tels détournements ou fraudes.
Enfin, vous étiez informé du fait que toute violation de ces engagements vous exposait à des sanctions disciplinaires.
Vous vous êtes par ailleurs engagé à respecter la Charte informatique applicable au sein de l’entreprise.
La Charte informatique dispose notamment que :
— 3.1.4 documents confidentiels avec interdiction d’en faire copie,
— 3.1.11 interdiction de stocker des données sur des éléments amovibles et autres,
— 3.1.12 Renk France a le droit de faire des contrôles ponctuels, notamment les journaux de connexion et par extension « Exchange »,
— 3.1.13 comportement prohibé : interdiction de transmettre des données à l’extérieur en particulier les e-mails,
— 3.4.3 comportement prohibé : communication à l’extérieur des informations propres à Renk France,
— 3.4.4 comportement prohibé : copier des informations Renk France pour son propre compte,
— 3.4.9 comportement prohibé : envoi en nombre de messages,
— 3.5 sanctions disciplinaires.
Les obligations renforcées mises ainsi à votre charge par la société Renk France sont liées à son activité particulière pour la Défense Nationale.
Or, nous avons récemment été amenés à constater l’envoi anormal par vos soins d’une quantité importante d’emails hors de l’entreprise notamment pour la période du 9 au 31 décembre 2019 inclus. Ainsi, 17 emails représentant 137 Mo de données ont été transférés sur cette période.
Ces emails ont été adressés sur votre adresse personnelle [Courriel 5].
Curieusement, ces emails ont été effacés par l’utilisateur immédiatement après l’envoi, comme s’il ne voulait pas laisser de trace parce qu’il ne pouvait ignorer que ces envois étaient prohibés ; ils n’ont d’ailleurs été retrouvés que dans la corbeille du serveur de messagerie « Exchange ».
Après analyse de leurs contenus et des pièces jointes, nous avons pu vérifier que l’une des pièces jointe à l’un de ces emails consistait notamment en un fichier compressé du nom de « div.zip ». Ce fichier, une fois dézippé, contenait le Livre de paie sur la période de janvier à novembre 2019 de la société Renk France avec tous les éléments individuels de rémunérations de chaque salarié de l’entreprise y compris le montant du prélèvement à la source. Il convient de rappeler que vous n’êtes pas en charge du social et qu’il n’y a aucune raison que vous déteniez ces données et strictement confidentielles [sic] sur votre adresse personnelle.
Un autre fichier de volume important contenait l’intégralité des éléments en stock dans l’entreprise ainsi que sa valorisation. Là encore, vous n’êtes pas en charge de la production et il n’y a aucune raison que vous déteniez ces données détaillées et confidentielles sur votre adresse personnelle.
Enfin, vous vous êtes transmis au format PDF la quasi intégralité des éléments de votre boîte email professionnelle. Là encore, cette transmission massive de documents n’est pas justifiée.
Compte tenu de la gravité de ces manquements, les administrateurs de notre système d’information ont dressé un rapport de sécurité le 13 janvier 2020 et me l’ont transmis.
Nous avons par ailleurs fait constater ces faits par un huissier de justice.
Ces manquements graves à votre contrat de travail et à la Charte Informatique de la société Renk France, consistant en la violation de données protégées par la confidentialité la plus stricte, mettent en danger la sécurité des données des salariés et de la société Renk France. Ils peuvent provoquer une perte potentielle en compromettant la sécurité des données.
Ces fautes perturbent la bonne organisation de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de réviser notre jugement.
C’est pourquoi, devant ce constat affligeant, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute(s) grave(s), sans indemnité ni préavis, qui prendra effet à la date de notification du présent courrier.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 14 janvier 2020 au 3 février 2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.
A la date de notification du présent courrier, nous procéderons dans les meilleurs délais à la mise à disposition, de votre solde de tout compte (dernier bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) à notre siège social. (…) ».
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en présentant les demandes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 4 975,90 euros,
— incidence sur congés payés : 497,59 euros,
— indemnité de préavis : 29 192 euros,
— incidence sur congés payés : 2 919,20 euros,
— indemnité de licenciement : 1 976,36 euros,
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat : 21 894 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant : 5 000 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la remise tardive du solde de tout compte et des documents sociaux : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et du jugement pour les créances indemnitaires.
La société Renk France a, quant à elle, demandé que M. [C] soit débouté de ses demandes et a sollicité qu’il lui verse une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [C].
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 novembre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pontoise en date du 29 septembre 2022,
— dire que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Renk à régler à M. [C] les sommes suivantes :
. 4 975,90 euros au titre du rappel de salaire (sur) mise à pied conservatoire,
. 497,59 euros au titre des congés payés afférents,
. 29 192 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 2 919,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 976,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 21 894 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant,
— dire et juger que la SAS Renk France a remis tardivement à M. [C] son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi,
— condamner la SAS Renk France à régler à M. [C] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi consécutif à la remise tardive du solde de tout compte et des documents sociaux,
— condamner la SAS Renk France à régler à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires et à compter de la saisine pour les créances salariales,
— condamner la SAS Renk France aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Renk France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’appel et les demandes de M. [C] irrecevables et en tout cas mal fondées,
— le débouter de ses fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par impossible, le licenciement n’était pas causé ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse :
— fixer le salaire de référence à 7 133,29 euros,
— faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail (moins d’un an d’ancienneté) en déboutant M. [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner aux entiers frais et dépens,
— le condamner à payer à la société Renk France un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 20 mars 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite, après avoir rencontré le médiateur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 12 février 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien fondé du licenciement
M. [C] expose qu’il régnait au sein de la société Renk France un climat extrêmement tendu, de terreur et de pression morale, en lien avec le comportement de son président, M. [L] ; qu’il a été le troisième à occuper le poste de directeur administratif et financier en cinq ans, que plusieurs personnes étaient en arrêt de travail, qu’il a été isolé et évincé de réunions avec l’expert-comptable puis le commissaire aux comptes. Il souligne que la société a attendu la fin des travaux de clôture annuelle des comptes pour le licencier, un mois après avoir eu connaissance des faits du 12 décembre 2019 qui lui sont reprochés, lesquels ne sont qu’un prétexte pour mettre un terme à son contrat de travail.
Il conteste avoir commis la moindre faute grave et explique que compte tenu de son isolement et de l’agressivité de M. [L] à son égard, il a compris que son contrat de travail allait être remis en cause et a transféré en conséquence un nombre limité et sélectionné de courriels vers son adresse personnelle, afin de se ménager des moyens de preuve concernant ses conditions de travail extrêmement dégradées et de démentir des faits qui pourraient lui être reprochés dans le cadre d’un licenciement.
La société répond que le licenciement pour faute grave et à tout le moins pour cause réelle et sérieuse est fondé et qu’elle a attendu le rapport des administrateurs du système d’information afin de s’assurer que la mise à pied, qu’elle a immédiatement prononcée, était justifiée.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement rappelle en premier lieu les obligations auxquelles était soumises le salarié aux termes de son contrat de travail :
— de discrétion/fidélité/confidentialité.
Il ressort en effet de l’article 8 du contrat de travail de M. [C] notamment que '(…) Le salarié reconnaît que du fait de son activité, il sera amené à avoir accès à différents documents confidentiels. (…) Le salarié exerçant les fonctions d’adjoint du directeur administratif et financier au sein de la société étant amené, à ce titre, à accéder à des données à caractère personnel, déclare reconnaître la confidentialité desdites données. (…) Il s’engage par conséquent (…) à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles il a accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ses informations. Il s’engage en particulier à (…)
— ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de ses fonctions ;
— prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de ses attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;
— prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ;
— s’assurer, dans la limite de ses attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer ces données ; (…)
Le salarié est informé que toute violation du présent engagement l’expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-16 à 226-24 du code pénal.' (pièce 1 de la société),
— de respect de la Charte informatique.
L’article 9 – Sécurité informatique du contrat de travail mentionne que le salarié doit respecter la charte informatique en vigueur dans la société et que 'Les documents ou rapports ou logiciels ou programmes que le salarié établira ou dont il lui sera donné communication sont la propriété de Renk France et il ne pourra ni en conserver de copie, ni en donner communication à des tiers sans l’accord écrit de la direction'.
La Charte informatique de la société Renk France, signée le 1er avril 2019 par M. [C] (pièce 9 de la société) prévoit que les salariés, à peine des sanctions disciplinaires prévues en son article 5 :
. doivent veiller à tout moment à respecter la confidentialité des informations qui sont mises à leur disposition par la société, doivent s’abstenir de les prêter, copier, vendre ou échanger à quiconque (article 3.1.4),
. ne doivent pas stocker de données sur des éléments de stockage amovibles (article 3.1.11),
. ont interdiction de transmettre des données à l’extérieur de la société sans une raison professionnelle justifiée par l’activité de la société, précision étant faite que 'A ce titre aucun email ne doit être transmis à l’extérieur de la société de façon systématique et/ou automatique’ (article 3.1.13),
. ne doivent pas communiquer à l’extérieur, sauf dans le cadre de leur activité, toutes informations propres à l’activité de la société, à sa structure et à son organisation et de façon plus générale toutes informations propriété de la société (article 3.4. 3),
. ne doivent pas copier des informations industrielles, intellectuelles, commerciales, pour leur propre compte sous quelque forme que ce soit (article 3.4.4),
. ne doivent pas procéder à 'l’envoi en nombre de messages, sauf dans le cadre de l’activité, ou quand l’exercice de la fonction le requiert’ (article 3.4.9).
Les règles relatives à la sécurité informatique sont d’autant plus essentielles à respecter que la société Renk France opère dans le domaine de la fabrication et la maintenance d’équipements militaires, qui est concurrentiel et touche au secret défense.
La lettre de licenciement reproche à M. [C] d’avoir envoyé une quantité importante d’emails hors de l’entreprise notamment pendant la période du 9 au 31 décembre 2019 : 17 mails représentant 137 Mo de données adressés sur son adresse personnelle, ces emails ayant été effacés par l’utilisateur immédiatement après leur envoi. Il est reproché à M. [C] d’avoir ainsi détenu et envoyé sur son adresse mail plusieurs fichiers dont il n’avait pas à connaître pour ses besoins professionnels.
Pour justifier de la réalité des agissements de M. [C], la société Renk France produit :
— le rapport de sécurité établi le 13 janvier 2020 par les administrateurs du Système d’Information de la société Renk France, comportant des copies d’écran des envois opérés par M. [C] depuis sa boîte mail professionnelle, effacés de la boîte d’envoi et retrouvés dans la corbeille (pièce 2),
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 23 janvier 2020,(pièce 3),
— la notification d’une violation de données personnelles adressée par la société Renk France à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) le 4 février 2020 (pièce 6).
Il en ressort que l’ensemble des postes de la société Renk France est sécurisé pour prévenir notamment les accès frauduleux et pour empêcher la copie non autorisée et/ou le détournement de données depuis ces postes ; qu’aucun accès via clé USB n’est possible ni aucune connexion de disque dur sans autorisation du Système d’Information ; que dans le cadre du partage de données avec le cabinet d’expertise-comptable Addict Conseil, les données sont hébergées sur un serveur sécurisé dont l’accès est limité aux seules personnes ayant vocation à y accéder ; que la société détient un outil de surveillance des quantités et volumes de données envoyés ; qu’une procédure interne prévoit l’établissement d’un rapport mensuel destiné à identifier les usages inhabituels ou suspects ; que si un tel usage est détecté, un rapport de sécurité est établi et des investigations complémentaires sont mises en 'uvre.
En l’espèce, dans le cadre de l’établissement du rapport mensuel d’activité du mois de décembre 2019, le responsable informatique de la société Renk France a constaté le 6 janvier 2020 qu’un volume anormal de données avait été envoyé depuis la boîte de courrier électronique professionnelle de M. [C] vers son adresse email personnelle. Des investigations complémentaires ont été menées entre le 6 et le 13 janvier 2020 et ont permis de constater que M. [C] avait envoyé sur sa boîte mail personnelle des données RH (fichier 'zippé’ comportant la copie des livres de paie mensuels de la société des mois de janvier à novembre 2019) auxquelles il n’avait ni vocation ni possibilité technique d’accéder dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier adjoint. Ces données étaient accessibles sur serveur sécurisé au cabinet d’expertise comptable, lequel était chargé de les traiter. Une erreur a amené ce cabinet à placer des données RH dans le dossier auquel avait accès M. [C], qui les a téléchargées le 9 décembre 2019 et les a envoyées sur sa boîte mail personnelle le 12 décembre 2019, alors qu’il n’avait pas de raison d’en disposer et de les conserver. Le livre de paie mensuel comporte des données personnelles aux salariés : heures effectuées, salaire brut et net, charges sociales, éventuels absences pour maladie, etc.
Il ne ressort cependant pas avec certitude des pièces produites que M. [C] s’est transféré un fichier comportant l’intégralité des articles en stock dans l’entreprise ainsi que leur valorisation. En effet, selon le constat d’huissier, ce fichier a été envoyé le 2 décembre 2019 à l’expert-comptable ([Courriel 6]) et l’annexe 3 du rapport de sécurité établi par la société, qui évoque un envoi à l’adresse mail personnelle de M. [C], n’est pas lisible.
M. [C] s’est également envoyé des éléments de sa boîte email professionnelle. Il a ensuite effacé ses envois.
M. [C] répond que les affirmations contenues dans la lettre de licenciement ne correspondent pas à la réalité dès lors que les pièces produites par l’employeur ne démontrent pas qu’il a copié ou transféré sur sa boîte mail personnelle des éléments individuels de rémunération de chaque salarié de l’entreprise, des éléments de stock avec leur valorisation ou des fichiers de volume important. Il fait valoir qu’il n’avait pas accès à la moindre information sensible ou document ou secret lié à la défense nationale ou à un quelconque process de fabrication et que la sécurisation des serveurs par mots de passe individuels empêchait l’accès aux fichiers dont les salariés n’étaient pas en charge.
Or les pièces produites par l’employeur montrent que M. [C] a transféré des données internes à la société sur sa boîte mail personnelle, ce qu’il reconnaît d’ailleurs pour partie, invoquant la nécessité de se défendre dans le cadre d’une procédure prud’homale concernant un licenciement dont il sentait qu’il pouvait advenir.
L’employeur explique dans quelles circonstances M. [C], qui n’avait pas de par ses fonctions accès aux données personnelles des salariés, s’est accidentellement trouvé en possession de ces dernières, qu’il n’avait pas vocation à détenir et conserver et dont il n’explique pas en quoi elles étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige sur son éventuel licenciement. Il n’indique ni ne justifie de l’objet des courriels professionnels qu’il a transférés sur sa boîte mail personnelle.
M. [C] fait valoir que les annexes au rapport de sécurité montrent des envois opérés sur des boîtes mails extérieures à la société par d’autres salariés. Or les agissements d’autres salariés ne dispensaient pas M. [C] du respect de ses propres obligations contractuelles en matière de confidentialité et de sécurisation des données de l’entreprise.
M. [C] soutient que le volume de certains fichiers (état des cotisations 2019, livre de paie 2019 et taux de cotisation prévoyance 2019) n’apparaît pas, ce qui signifie qu’ils n’ont pas été envoyés.
Il ressort cependant du constat d’huissier que le fichier envoyé était 'zippé’ et qu’une fois ouvert il contenait les livres de paie de la société sur la période de janvier à novembre 2019.
M. [C] fait valoir que le constat d’huissier a été établi de manière non contradictoire dix jours après sa mise à pied à titre conservatoire, à partir du poste d’un des administrateurs et non de son ancien poste informatique. Il met en doute l’intégrité et la fiabilité des données présentées à l’huissier, issues d’une reconstitution depuis une sauvegarde.
Or, le constat pouvait valablement être fait d’une part de manière non contradictoire par un officier ministériel assermenté et d’autre part à partir du poste informatique d’un administrateur pour retrouver des envois effacés de la messagerie de M. [C], lequel ne conteste d’ailleurs pas avoir procédé à des envois vers sa messagerie personnelle. Les constats de l’huissier rejoignent ceux du rapport de sécurité établi le 13 janvier 2020.
L’absence de remise de certains fichiers n’enlève rien au fait que le salarié a procédé à leur envoi.
Il est ainsi établi que M. [C] a envoyé sur sa boîte mail personnelle des documents internes à l’entreprise, dont il n’avait pas à connaître pour ses besoins professionnels, en violation des règles de confidentialité et de sécurité informatique figurant dans son contrat de travail et régissant l’entreprise, peu important qu’il n’ait pas transmis ces informations à ces tiers comme il l’affirme sans que cela puisse d’ailleurs être vérifié.
M. [C] ne peut valablement comparer sa situation à celle de M. [L], auquel il a envoyé, à sa demande, des données de la société sur sa boîte mail personnelle, alors qu’il était en déplacement extérieur, ainsi que le confirme l’envoi du 2 septembre 2019 qu’il produit (pièce 11).
Le fait que le licenciement intervienne juste après la clôture des comptes annuels ou que d’autres salariés se sont plaint de l’attitude de M. [L] à leur égard n’ôte pas la réalité des faits commis par le salarié, étant souligné qu’il ne ressort pas des courriels produits par M. [C] que le président de la société a employé un ton agressif à son égard lorsqu’il a fixé des délais d’exécution des tâches de clôture des comptes, le salarié ayant quant à lui été en mesure de répondre et de s’expliquer (pièces 9 et 10 de M. [C]).
Les faits commis, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiaient son départ immédiat. Le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire sont donc fondés.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause grave et en ce qu’elle a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
M. [C] expose qu’il a subi une pression morale permanente et que son départ s’est déroulé dans des conditions très vexatoires et humiliantes, au vu et au su de nombreux salariés encore présents dans les locaux à 17 heures, qu’il n’a pas eu le temps de reprendre ses affaires personnelles qu’il n’a récupérées que le jour de l’entretien préalable.
La société répond que le salarié ne présente aucun fait, aucune preuve et aucun argument permettant de faire droit à sa demande.
Le licenciement pour faute grave de M. [C] avec mise à pied à titre conservatoire est déclaré fondé et le salarié ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail s’est accompagnée de mesures brutales et vexatoires.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [C], qui invoque le fait qu’il avait dû démissionner de son précédent emploi pour occuper ses nouvelles fonctions au sein de la société Renk France, indique avoir été privé de rémunération à compter du 13 janvier 2020, date de la mise à pied conservatoire, que sa prise en charge par Pôle emploi a été retardée car l’employeur n’a pas transmis en son temps l’attestation nécessaire, qu’il s’est retrouvé plusieurs mois sans rémunération alors qu’il a des responsabilités familiales, que son solde de tout compte ne lui a été transmis qu’en mars 2020.
La société répond d’une part que M. [C] a démissionné car son précédent emploi ne lui convenait pas et d’autre part que le préjudice n’est pas démontré.
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
L’absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l’employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
En l’espèce, outre le fait que M. [C] a fait le choix de démissionner de son précédent emploi dans la société Ford Crédit car l’environnement de ce secteur d’activité était trop financier à son goût (compte rendu d’entretien du 29 novembre 2018 – pièce 8 de la société), cette circonstance est sans rapport avec le grief invoqué.
M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire le 13 janvier 2020 puis licencié par courrier du 3 février 2020 mentionnant qu’il sera procédé 'dans les meilleurs délais’ à la mise à disposition des documents de fin de contrat au siège de la société.
Alors qu’il avait perçu un salaire net de 5 516,47 euros en décembre 2019, la rémunération nette de M. [C] s’est limitée à 1 508,35 euros en janvier 2020 et à 3 529,97 euros en février 2020 avec alors le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Le solde de tout compte établi le 3 février 2020 lui a été remis le 5 mars 2020 (pièce 8 de M. [C]). M. [C] ne produit pas de pièces montrant qu’il a réclamé en vain les documents de fin de contrat qui étaient quérables et non portables.
Compte tenu du délai de délivrance de l’attestation Pôle emploi et de la carence applicable pour le mois de février 2020, M. [C] a perçu le 14 avril 2020 une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 2 545,83 euros au titre du mois de mars 2020 (pièce 21).
Il justifie que le solde de son compte bancaire était négatif de 668,12 euros au 5 février 2020 (pièce 19) mais non que cette situation a persisté par la suite, alors que le relevé de son compte montre que son plan d’épargne logement arrivait à échéance le 10 avril 2020.
M. [C] ne démontre pas par les pièces qu’il produit d’une part que le délai d’un mois à compter du licenciement pour la délivrance des documents de fin de contrat était excessif et d’autre part qu’il en a subi un préjudice devant motiver l’allocation d’une indemnisation.
Il sera donc débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [C] supportera les dépens de l’instance d’appel et sera condamné à verser à la société Renk France une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [C] à payer à la société Renk France une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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