Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 nov. 2024, n° 23/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 avril 2023, N° F21/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°24/335
N° RG 23/01753
N° Portalis DBVI-V-B7H-POEY
AFR/ND
Décision déférée du 18 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F 21/00483)
MME CALANDREAU
Section: COMMERCE
[M] [A]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-1764 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement de CARREFOUR LABEGE situé [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Y] épouse [A] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 juillet 1989 par la SAS Carrefour Hypermarchés en qualité d’assistante de vente. Le 15 avril 1990 le contrat a évolué sous la forme d’un engagement à temps complet à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La SAS Carrefour Hypermarchés emploie au moins 11 salariés.
Le 20 septembre 2019 Mme [A] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail le 24 septembre 2019.
Le 26 mai 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste renseignant la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 17 juin 2020 la société Carrefour Hypermarchés a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020. Cette dernière a fourni le 23 juin 2020 une lettre d’excuse pour son absence.
Le 10 juillet 2020, la SAS Carrefour Hypermarchés a notifié à Mme [A] son licenciement pour inaptitude.
Durant le mois d’octobre 2020, plusieurs échanges de courriers entre les parties ont eu lieu s’agissant du paiement de diverses indemnités.
Mme [A] a saisi le 30 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et solliciter des indemnités en réparation d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Carrefour Hypermarchés au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
— débouté Mme [M] [A] de l’ensemble de ses demandes.
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Mme [A] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2023, énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] [A] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Carrefour Hypermarchés SAS.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 18 avril 2023, section commerce chambre 1, en ce qu’il a :
— débouté Mme [A] de sa demande de voir dire et juger que son inaptitude est issue des manquements à l’obligation de sécurité de la SAS Carrefour Hypermarchés
— débouté Mme [A] de sa demande de voir dire et juger que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse puisque découlant de son inaptitude du fait des manquements de l’employeur ;
— débouté Mme [A] de sa demande tendant à voir dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité) ;
— débouté Mme [A] de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 10 260,05 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— débouté Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Il est demandé à la cour de :
— déclarer recevable et justifié l’appel formé par Mme [A] ;
— dire et juger que la société Carrefour Hypermarchés a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l’origine de l’inaptitude de Mme [A] ;
— dire et juger que la société Carrefour Hypermarchés à son obligation de reclassement,
— dire et juger en conséquence que le licenciement de Mme [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société Carrefour Hypermarchés SAS à lui payer la somme de 76 802,81 euros (31 mois pour 31 ans d’ancienneté) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Carrefour Hypermarchés SAS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner la société Carrefour Hypermarchés SAS à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
— la somme de 1 485,02 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 10 260,05 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamner la société Carrefour Hypermarchés SAS à remettre à Mme [A] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 477,51 euros ;
— condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des indemnités de rupture. Elle considère que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle invoque un manquement au titre de l’obligation de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse mais seulement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
Statuant à nouveau sur la compétence de la cour,
— se déclarer incompétente pour juger de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 10 000 euros,
— juger cette demande irrecevable,
— renvoyer Mme [M] [A] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire pôle social de Toulouse de ce chef,
— confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes.
— condamner Mme [A] à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [A] aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande indemnitaire formée par Mme [A] au titre du manquement à l’obligation de sécurité est directement liée à l’accident du travail et relève en conséquence de la compétence du pôle social. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et ajoute qu’elle n’avait pas à rechercher un reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions des articles L142-8 du code de sécurité sociale et L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes connaît des litiges relatifs aux contrats de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient et le juge du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il est de principe que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur à l’appui de son exception d’incompétence fait valoir que la salariée ne démontre ni n’allègue une atteinte à sa santé causée par un manquement antérieur à l’accident. Toutefois, s’il existe une très grande imprécision dans la demande présentée par la salariée, il demeure que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur toute prétention découlant du contrat de travail y compris concernant l’obligation de sécurité sauf en ce qui concerne les conséquences de l’accident du travail. Il ne pouvait donc se déclarer incompétent au titre d’une prétention formulée de façon aussi générale qui pouvait englober les conséquences d’autres circonstances que celles relevant de l’accident.
C’est à donc à juste titre que le conseil a rejeté l’exception d’incompétence matérielle.
Sur le licenciement
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Pour conclure à l’infirmation du jugement, la salariée soutient que son inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur découle des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail. Elle est de moyens mais c’est l’employeur qui supporte la charge de la preuve de ce qu’il y a satisfait.
En l’espèce, il est exact que les déclarations de Mme [A] sur les circonstances de l’accident ont pu être évolutives puisqu’après avoir décrit la chute d’une benne sur la main gauche alors qu’elle y jetait des cartons dans le formulaire de déclaration d’accident de travail établi le 20 septembre 2019 à 11 heures 08 et dans le formulaire accident bénin du même jour à 13 heures 46 et mentionné successivement avoir été seule puis en présence d’un témoin, elle indique désormais que c’est en passant dans un couloir séparant deux bennes qu’elle a été blessée par celle à cartons qui s’est décrochée.
Il n’en demeure pas moins que contrairement aux énonciations des premiers juges le passeport formation invoqué par l’employeur est en l’espèce inopérant puisque les seuls ateliers sécurité auxquels la salariée a participé en octobre 2010 et en juin 2018 concernaient la prévention de l’incendie pour un établissement recevant du public. En outre, l’employeur ne démontre pas davantage l’affichage des consignes d’utilisation et de sécurité pour la broyeuse telle qu’elle existait avant ou au moment de l’accident de Mme [A] puisqu’il résulte tant des attestations de [F] [L], [W] [J], [I] [P] et [Z] [T] produites par l’employeur, que de celles de [X] [V] épouse [U] et [G] [B], versées par la salariée, que la benne à cartons a été changée après l’accident du 20 septembre 2019.
L’accident a été déclaré tardivement et il est tout aussi exact qu’initialement la salariée avait repris son poste. Cependant, le 24 septembre, soit quatre jours après l’accident, l’arrêt de travail établi par le médecin était précis et faisait bien mention des conséquences du choc sur le bras de la salariée et d’une douleur sur la main gauche, ce qui correspond aux énonciations de la déclaration.
Par ailleurs, les arrêts de travail continus depuis le 24 septembre 2019 jusqu’au 11 février 2021, notamment ceux des 30 septembre, 17 octobre et 15 novembre 2019, relèvent des douleurs cervico-omoplate, coude et main gauches, des cervicalgies, céphalées et douleurs épaule et coude gauches. Enfin le médecin du travail qui a évalué l’état de santé de Mme [A] s’est placé dans le cadre de l’accident du travail et a délivré le formulaire d’indemnité temporaire. L’employeur n’a d’ailleurs pas remis en cause le caractère professionnel de l’inaptitude.
Même si la salariée présentait certes d’autres pathologies, objectivées par les compte-rendus d’examens et certificats médicaux versés aux débats, il subsiste que la confrontation de l’ensemble de ces éléments permet à la cour de constater que l’inaptitude était au moins pour partie la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisqu’il n’avait pas délivré de formations en lien avec l’usage de cet équipement. Le débat sur les photos et leur date devient ainsi inopérant. En effet, s’il est possible que l’équipement de remplacement n’ait pas été très différent de l’équipement initial et si compte tenu de la chronologie, l’employeur n’était pas en mesure d’apporter d’éléments précis sur la situation au jour de l’accident, il demeure que c’est la question de la formation qui est déterminante en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Il est formé dans des termes très généraux une demande indemnitaire à ce titre, étant rappelé que la question de l’accident du travail relève uniquement du régime de la faute inexcusable. Devant la cour, Mme [A] n’explicite pas quel manquement aurait été commis par l’employeur, distinct de l’accident du travail, et quel préjudice elle aurait subi autre que celui réparé du chef de la rupture. Cette demande ne pouvait qu’être rejetée.
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, même partiellement, notamment en contrevenant à son obligation de sécurité.
Il a été retenu que l’inaptitude de la salariée était même pour partie mais directement en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité d’afficher les consignes de sécurité et d’utilisation de la broyeuse à cartons de sorte que le licenciement de Mme [A] est sans cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Sur les indemnités de rupture:
Par application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
— L’indemnité compensatrice de préavis :
La décision déférée a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef par Mme [A] au motif que la somme de 3 470 euros versée par l’employeur correspondait à deux mois du salaire mensuel de référence fixé à 1 734,98 euros.
Mme [A] réclame le paiement de la somme de 1 485,02 euros au titre du reliquat de cette indemnité, calculée sur la base du salaire de référence qu’elle a fixé à 2 477,51 euros.
La société Carrefour Hypermarchés justifie avoir versé la somme de 3 470 euros à la salariée.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [A] qu’à la date de rupture du contrat du travail en juillet 2020, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 734,98 euros, soit 1 611,54 euros au titre du salaire de base, 80,57 euros au titre du forfait pause et 176,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice. Il convient d’intégrer à ce salaire les primes qui ont été régulièrement versées, soit 289,16 euros par mois telle que l’établit la déclaration de l’employeur à Pôle Emploi.
Mme [A] pouvait donc prétendre au versement de la somme de 4 048,28 euros correspondant à deux fois le salaire mensuel qui aurait été le sien si elle avait pu exécuter le préavis. Elle a perçu la somme de 3 470 euros de sorte qu’elle peut prétendre à un reliquat.
La décision entreprise ayant rejeté la demande de rappel sur indemnité compensatrice de préavis sera donc réformée. La société Carrefour Hypermarchés sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 578,28 euros au titre du solde de cette indemnité.
— L’indemnité spéciale de licenciement :
La décision déférée a rejeté la demande de rappel d’indemnité formée par Mme [A] fixé en retenant comme salaire de référence la somme de 1 734,98 euros, considérant que la somme de 36 675 euros versée par l’employeur excédait celle de 32 868,22 euros à laquelle la salariée pouvait prétendre.
Mme [A] réclame le versement de la somme de 10 260,05 euros pour le reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement qu’elle chiffre à 46 935,05 euros en considération d’un salaire de référence de 2 477,51 euros.
La société Carrefour Hypermarchés a fixé cette indemnité à la somme de 36 670,58 euros en retenant un salaire de référence de 2 320,76 euros et une ancienneté de 28 ans, 5 mois et 22 jours.
Mme [A] bénéficiait d’une ancienneté de 31 ans pour y avoir été embauchée le 16 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-54 du code du travail prévoyant que la durée du congé parental d’éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, cette période sera ramenée à 28 ans 5 mois et 22 jours dès lors que la salariée a bénéficié de deux congés parentaux, du 23 juillet 1991 au 24 octobre 1993, soit deux ans et trois mois et un jour, puis du 10 février 1998 au 2 novembre 2000, soit seize mois et douze jours. Les périodes d’un an et quarante-cinq jours pour le premier congé parental et de seize mois et douze jours devant être déduites de l’ancienneté de 31 ans.
Une ancienneté de 28 ans 5 mois 22 jours sera donc retenue.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Les éléments produits par les parties, notamment le solde de tout compte établi par l’employeur le 10 juillet 2020, permettent de chiffrer le montant de ce salaire pris comme celui des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail de Mme [A] à 2 205,04 euros et celui des douze derniers mois comprenant les primes à 2 408,34 euros.
La formule la plus avantageuse pour Mme [A] est celle des douze derniers mois.
Le salaire de référence sera donc fixé à 2 408,34 euros.
Mme [A] pouvait donc prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement calculée à la somme de 42 085,12 euros, calculée sur la base du salaire de référence fixé par la cour à 2 408,34 euros.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et la société Carrefour Hypermarchés, qui a versé à Mme [A] la somme de 36 675 euros, condamnée à lui payer la somme de 5 410,72 euros correspondant à la différence restant due.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et que l’une ou l’autre de parties refuse la proposition de réintégrer le salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau joint.
Mme [A] se prévaut du caractère considérable du préjudice lié à la perte de son emploi du fait du manquement de la société Carrefour Hypermarchés à l’obligation de sécurité pour en solliciter une appréciation concrète et partant, que la cour écarte l’application du barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail. Elle fixe le montant du salaire de référence des trois derniers mois à 2 477,51 euros.
La société Carrefour Hypermarchés soutient le caractère contraignant du barème mentionné aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail et estime le montant du salaire moyen des 12 derniers mois de salaire à 2 320,76 euros.
Or, il est désormais de principe que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant un barème excluent tout contrôle de conventionnalité in concreto des indemnisations de sorte qu’il convient d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre Mme [A] sera donc soumise à ce barème.
Il a été retenu un salaire de référence de 2 408,34 euros correspondant à la formule des douze derniers mois la plus avantageuse pour la salariée.
Mme [A] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail dont le montant est compris entre 3 et 19,5 mois du salaire de 2 408,34 euros.
Eu égard à l’âge de la salariée au moment de la rupture, à son ancienneté importante dans l’entreprise comme à l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, la cour estime devoir fixer cette indemnité à la somme de 29 000 euros.
Le jugement du conseil ayant débouté Mme [A] de ce poste de demande, sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts :
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts à compter du 9 avril 2021 et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt.
— Sur la remise de documents sociaux :
Il convient de condamner la société Carrefour Hypermarchés à remettre à Mme [A] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Carrefour Hypermarchés succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [A] la somme de
3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 18 avril 2023 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
Le confirme de ce chef,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire formée par [M] [A] au titre du préjudice distinct consécutif au manquement de la Sas Carrefour Hypermarchés à son obligation de sécurité,
Condamne la Sas Carrefour Hypermarchés à payer à [M] [A] les sommes de :
— 29 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 410,72 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 578,28 euros au titre du reliquat de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Dit que ces créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et les créances en nature de salaire à compter du 9 avril 2021,
Condamne la Sas Carrefour Hypermarchés à remettre à [M] [A] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire dans les termes du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Sas Carrefour Hypermarchés à payer à [M] [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Carrefour Hypermarchés aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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