Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 23 juin 2022, N° 22/00071;F20/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 93
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Pasquier-Houssen,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00057 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00071, rg n° F 20/00001 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 juin 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00053 le 18 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 septembre 2022 ;
Appelante :
Mme [F] [T] [R] épouse [W], née le 11 février 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Société de Distribution de [Localité 4] (LS Proxy Punaauia), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 15157 B, n° Tahiti B 55462 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [R] était embauchée le 2 août 2011 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière par l’enseigne LS Proxi Punaauia moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 152 914 F CFP.
L’enseigne LS Proxi Punaauia était cédée par la sarl Jissang Frères à la sarl société de distribution de [Localité 4] avec transfert des contrats de travail.
Par courrier du 14 août 2019, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement. La salariée était en congé maladie du 16 au 23 août 2019 puis du 24 août au 1er septembre 2019.
Son licenciement lui était notifié le 26 août 2019 en ces termes : '(…/…) Ces derniers mois, nous avons à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, le 14 juillet 2019 à 11h46, vous avez encaissé et enregistré uniquement cinq bières 50cl Hinano alors que le client présentait 15 bières 50cl Hinano.
Le dimanche 4 août 2019 à 10h58, vous n’avez pas enregistré et encaissé une caisse de bière de 50 CL Hinano soit 20 bouteilles alors que le client se présentait avec ladite caisse, 1 pack de 6 boîtes 33cl Hinano et 2 paquets de nouilles sachet 86 g.
Cette conduite inacceptable met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 août 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En effet, l’exploitation des vidéos et la répétition des produits de même nature démontrent qu’il ne s’agit pas d’une erreur.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre sans indemnité de préavis ou de licenciement. (…/…)'
Contestant son licenciement, par requête du 6 janvier 2020, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 23 juin 2022 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-1 086 876 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
-362 292 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 36 229 F CFP pour les congés payés y afférents,
-284 278 F CFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé,
— 200 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 18 août 2022, la salariée relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, enjoint à l’employeur de délivrer un certificat de travail mentionnant la date réelle d’ancienneté et l’a condamné à lui payer les sommes de 12 600 F CFP à titre de rappel de salaire et de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-364 492 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 36 449 F CFP pour les congés payés y afférents,
-248 741 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
-2 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral issu d’une sanction pécuniaire prohibée,
-3 000 000 F CFP au titre du préjudice physique et moral dû au manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé,
-5 910 F CFP en remboursement d’un jour de congé non pris,
-500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure et dire que la délivrance du certificat de travail sera assortie d’une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard.
Elle fait valoir essentiellement que l’employeur n’a pas respecté le délai de 2 jours francs entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable, que le système de vidéo-surveillance a été utilisé par l’employeur pour surveiller ses salariés sans respect des règles légales et constitue un moyen de preuve illicite. Elle conteste avoir détourné des marchandises et soutient qu’il s’agit de simples erreurs de caisse qui s’expliquent par la fatigue accumulée, l’employeur ne respectant pas la durée légale du travail et par le matériel obsolète mis à sa disposition, les touches des caisses étant souvent défaillantes.
Elle ajoute que ce licenciement est particulièrement abusif alors qu’elle compte 8 ans d’ancienneté sans incident et qu’elle a été traitée comme une voleuse.
Elle rappelle que les sanctions pécuniaires sont interdites et que l’employeur a mis à la charge de l’ensemble des salariés la disparition d’une caisse de bières en prélevant le montant sur leur salaire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 septembre 2023, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes de la salariée, le remboursement de la somme de 2 003 668 F CFP versée au titre de l’exécution provisoire et l’octroi d’une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que la salariée a sciemment omis de facturer à deux reprises des articles que ce n’était pas la première fois qu’elle agissait ainsi, ayant déjà été rappelée à l’ordre pour des faits similaires. Il affirme qu’il n’existe pas de texte en Polynésie française lui imposant d’aviser individuellement chaque salarié de l’existence d’un système de vidéo-protection dont il rappelle qu’il est destiné à prévenir les vols ou agressions des clients et que les salariés sont parfaitement au courant de l’existence de ces caméras visibles. Il ajoute que le licenciement est régulier l’entretien préalable s’étant déroulé le 17 août 2019 après une convocation en date du 14 août 2019. Sil reconnaît avoir fait travailler sa salariée pendant 25 jours consécutivement entre le 18 juillet et le 11 août 2019, il affirme que les actes reprochés à la salariée ne peuvent s’expliquer par une simple erreur de saisie.
Il conteste tout licenciement abusif et toute sanction pécuniaire
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité du licenciement :
En application de l’article Lp 1222-6 du code du travail, l’entretien ne peut avoir lieu moins de deux jours francs dimanche et jours fériés exclus après la présentation de la lettre de convocation.
En l’espèce, la lettre de convocation à entretien préalable a été remise à la salariée le 14 août 2010 pour un entretien se déroulant le 17 août 2019. Or le 15 août est un jour férié. Le délai de deux jours francs n’a pas été respecté et le licenciement est irrégulier.
Sur la licéité du système de vidéo-surveillance :
Il n’est pas sérieusement contestable que l’employeur comme nombre d’enseignes de supermarchés a installé un système de vidéo-protection pour se prémunir contre les vols et agressions commis par les clients. S’il a entendu se servir de cet enregistrement dans une procédure à l’encontre de sa salariée, rien n’interdit en droit du travail polynésien d’utiliser ces enregistrements sans en aviser les délégués du personnel à la double condition d’avoir informé les salariés de l’existence d’un tel système (ce qui a été fait par l’apposition d’affichettes) et d’avoir déclaré aux autorités compétentes l’existence de ce système de video-surveillance ( ce qui n’est pas contesté)
En conséquence ce mode de preuve est licite.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée d’avoir au cours de la même journée omis de saisir un pack de bières et enregistré 5 bières au lieu de 12. La caméra de vidéo-surveillance vient démontrer la matérialité de ces faits.
Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces faits ont été commis volontairement. En effet, il est établi d’une part que la salariée s’est plainte à plusieurs reprises du mauvais fonctionnement de certaines touches de la caisse et d’autre part qu’elle a été contrainte de travailler 25 jours d’affilée sur la période concernée au mépris de toutes les règles de droit social.
Ces erreurs de saisie peuvent être imputés à la fatigue de la salariée ou à un mauvais fonctionnement des touches de la caisse et ne peuvent en aucun cas constituer un manquement suffisamment grave pour empêcher le maintien de la salariée dans l’entreprise.
La faute grave n’est donc pas caractérisée pas plus que la cause réelle et sérieuse et c’est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée, âgée de 34 ans avait une ancienneté de 8 années et percevait un salaire de 182 246 F CFP au moment de son licenciement. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice, en application de l’article Lp 1225-4 du code du travail à la somme de 180 000 F CFP.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Eu égard à son ancienneté la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 36 449 F CFP outre la somme de 364,49 pour les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de l’article 10 bis de la convention collective du commerce la salariée a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 284 741 F CFP (92 348 F CFP +192 393 F CFP).
Sur le licenciement abusif :
En licenciant la salariée pour faute grave au motif qu’elle aurait sciemment omis de facturer des marchandises et serait donc rendue coupable de vol, l’employeur a usé de méthodes vexatoires qu’il conviendra d’indemniser par la somme de 500 000 F CFP.
Sur la violation de l’obligation de protection de la santé du salarié
L’employeur ne conteste pas avoir fait travailler la salariée pendant vingt cinq jours consécutifs sans jour de repos au mépris total des règles protectrices de la santé des salariés.
Une somme de 500 000 F CFP doit être allouée de ce chef.
Sur la sanction pécuniaire :
L’article Lp 1321-2 du code du travail de la Polynésie française prohibe toute sanction financière. Il est établi que la salariée comme deux autres salariés a versé à l’employeur la somme de 12 600 F CFP. Ce dernier en droit remboursement. Toutefois la salariée ne justifie pas d’un préjudice moral distinct et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la journée de congés payés en août 2019 :
Le bulletin de salaire du mois d’août 2019 mentionne un jour de congés payés pour un montant de 5 910 F CFP alors qu’il est reconnu par les parties que la salariée n’a bénéficié d’aucun jour de congé payé. L’employeur doit remboursement de la somme de 5 910 F CFP
Sur l’astreinte :
Il n’y a pas lieu d’assortir la délivrance d’un certificat de travail mentionnant une ancienneté remontant au 2 août 2011 d’une astreinte
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 23 juin 2022 en ce qu’il a dit le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ordonné le remboursement de la somme de 12 600 F CFP à titre de rappel de salaire et la délivrance d’un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 2 août 2011 ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la sarl Société de distribution de [Localité 4] exerçant sous l’enseigne LS Proxi Punaauia à payer à Mme [F] [R] les sommes suivantes :
-180 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-284 741 F CFP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-36 449 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 364,49 pour les congés payés y afférents,
-500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-500 000 F CFP pour violation de l’obligation de sécurité,
-5 910 F CFP au titre de la journée de congés du mois d’août 2019 ;
avec intérêts au taux légal à compter de la requête en date du 6 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl Société de distribution de [Localité 4] exerçant sous l’enseigne LS Proxi Punaauia à payer à Mme [F] [R] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Société de distribution de [Localité 4] exerçant sous l’enseigne LS Proxi Punaauia aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Profession libérale ·
- Liquidation ·
- Pension de vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Activité professionnelle ·
- Régime de retraite ·
- Défenseur des droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Danemark ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Responsabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Condamnation ·
- Mutuelle ·
- Saisie-attribution ·
- Action ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Salaire de référence ·
- Salariée ·
- Obligation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Information ·
- Société d'assurances ·
- Marchés financiers ·
- Capital ·
- Client ·
- Lettre de mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Homologation ·
- Adaptation ·
- Industrie ·
- Travail ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Cause ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Données ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Confidentialité ·
- Fichier ·
- Charte informatique ·
- Travail ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.