Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 mars 2025, N° 21/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00958
N° Portalis DBVC-V-B7J-HT22
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Mars 2025 – RG n° 21/00481
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [G], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [Q] d’un jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] exploitait à [Localité 2] une entreprise de propreté et d’entretien d’espaces verts sous l’enseigne [1].
M. [E] a été embauché par Mme [Q] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 21 septembre 2018 à 11 heures 30, alors qu’il procédait à l’abattage d’un tronc d’arbre au Bon Gîte, [Adresse 3], M. [E] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 21 septembre 2018 par Mme [Q].
Aux termes de cette déclaration, il est indiqué que « le tronc a tourné sur lui-même, la victime a voulu se pousser, mais il a trébuché et il est tombé ; le tronc lui est tombé sur le haut des jambes ». Il est précisé que l’objet dont la victime a heurté le contact est le tronc d’arbre et que le siège des lésions est le haut des jambes.
Par décision du 9 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de cette prise en charge, M. [E] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 22 février 2021.
Par notification du 13 avril 2021, la caisse a attribué à M. [E] une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 75 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle, à compter du 23 février 2021.
Mme [Q] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 11 août 2021, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision initiale et fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] à 70 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 22 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N].
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juillet 2024. L’expert a retenu un taux global de 45 %.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal a :
— débouté Mme [Q] de sa demande,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 août 2021, notifiée le 13 août 2021, ayant fixé à 75 % (dont 5 % à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 21 septembre 2018, est maintenue dans toutes ses dispositions,
— condamné Mme [Q] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— débouté Mme [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [Q] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [Q] de sa demande,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] du 11 août 2021 notifiée le 13 août 2021 ayant fixé à 75 % (dont 5 % à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 21 septembre 2018, est maintenue dans toutes ses dispositions,
— condamné Mme [Q] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— débouté Mme [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision du 13 août 2021 de la caisse à la suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant fixé le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [E] à 70 % dont 5 % à titre professionnel,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] à 45 % conformément au rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la caisse à payer à Mme [Q] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Par écritures déposées le 28 novembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle découlant des séquelles de M. [E] en lien avec son accident du travail du 21 septembre 2018 à un taux de 70 %,
— à défaut, fixer le taux d’incapacité permanente partielle découlant des séquelles de M. [E] en lien avec son accident du travail du 21 septembre 2018 à un taux de 65 %,
— confirmer le taux professionnel de 5 %.
En tout état de cause,
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens,
— condamner Mme [Q] à payer à la caisse la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Mme [Q] soutient que le tribunal ne pouvait écarter les conclusions de l’expert judiciaire qu’il avait lui-même désigné pour retenir celles du médecin conseil de la caisse. Elle fait valoir que les avis médicaux concordants de l’expert judiciaire et du médecin consultant qu’elle a mandaté fixent les séquelles à des taux sensiblement inférieurs à ceux retenus par la caisse, notamment s’agissant des séquelles urétrales et du bassin, et qu’aucun élément clinique objectif ne justifie les majorations opérées par les premiers juges, en particulier au titre d’une prétendue gêne rachidienne non médicalement constatée à la date de consolidation.
Elle rappelle que le taux d’incapacité doit être apprécié au jour de la consolidation et au regard des seuls éléments médicaux contemporains de celle-ci, sans se fonder sur des données postérieures. Selon elle, l’application correcte du barème indicatif d’invalidité et de la règle de Balthazar conduit à un taux global de 45 %, correspondant aux conclusions de l’expert judiciaire.
La caisse soutient que les séquelles présentées par M. [E] justifient un taux global de 70 %, fixé par la commission médicale de recours amiable et confirmé par le tribunal. Selon elle, l’expertise judiciaire ayant retenu 45 % procède d’une sous-évaluation des atteintes, en particulier en matière urologique et psychologique, et ne respecte pas les indications du barème.
S’agissant enfin du taux professionnel, la caisse soutient que le coefficient de 5 % est justifié par les conséquences socio-professionnelles de l’accident, l’inaptitude prononcée, le licenciement et l’inscription à Pôle emploi.
******
Il appartient à la cour, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier, au besoin d’office, les erreurs et omissions purement matérielles affectant une décision de justice, dès lors que ces inexactitudes ressortent des pièces de la procédure et qu’elles ne conduisent pas à modifier l’appréciation portée sur le fond du litige.
En l’espèce, le tribunal judiciaire était saisi de la contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et a expressément entendu confirmer cette décision. Toutefois, le jugement entrepris mentionne, par erreur matérielle, que la commission médicale de recours amiable aurait fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 75 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle, alors qu’il résulte des pièces, et notamment de la décision de ladite commission, que le taux médical d’incapacité permanente partielle a été arrêté à 70 %, le taux professionnel de 5 % étant maintenu. Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point, en substituant au taux de 75 % celui de 70 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
À la date de consolidation fixée au 22 février 2021, la caisse a, par décision du 13 avril 2021, notifié à M. [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 75 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle, ramené à 70 % par la commission médicale de recours amiable par décision du 13 août 2021, comprenant l’incidence professionnelle qui était maintenue.
Pour fixer ce taux, la caisse s’est fondée sur les conclusions de son service médical décrivant, à la date de consolidation, une fracture-disjonction du bassin traitée orthopédiquement, une boiterie, des douleurs à la marche et à la station assise prolongée, des paresthésies douloureuses de la face antérieure de la cuisse droite, une fracture de l’urètre postérieur avec sténose imposant des autosondages, une incontinence urinaire, des troubles de l’érection rebelles au traitement ainsi qu’un retentissement anxieux.
Le débat porte sur l’évaluation des séquelles au regard du guide-barème et sur leur combinaison pour la détermination du taux.
L’employeur soutient, au vu de l’avis du médecin qu’il a mandaté, que certaines atteintes ne seraient pas décrites avec une précision suffisante pour permettre leur cotation et qu’une évaluation plus modérée devrait être retenue.
Toutefois, les conclusions du service médical comportent une description circonstanciée des séquelles constatées à la date de consolidation, qui ne se réduit pas à une formule générale mais procède d’une énumération clinique des limitations fonctionnelles. L’expertise judiciaire, si elle relève des insuffisances de précision sur certains points, n’a pas conclu à l’impossibilité d’évaluer les séquelles ; elle a identifié des éléments objectivables et proposé une cotation en les rattachant aux rubriques barémiques appropriées.
Il appartient dès lors à la cour d’examiner, pour chaque poste, les éléments établis à la date de consolidation et leur correspondance avec le barème.
S’agissant de l’atteinte urinaire, le point de divergence porte sur la rubrique applicable. Il est constant qu’à la date de consolidation M. [E] devait recourir régulièrement à des autosondages bihebdomadaires, ce qui caractérise une rétention chronique entraînant une contrainte fonctionnelle lourde et durable. Une telle situation correspond à celle visée par le barème lorsque la séquelle impose des sondages répétés et justifie une cotation de 50 %. La cotation plus faible proposée par le médecin mandaté par l’employeur procède d’une lecture restrictive de la rubrique applicable et ne traduit pas la réalité des limitations fonctionnelles constatées à la date de consolidation.
S’agissant des troubles de l’érection, il ressort des conclusions initiales et des avis médicaux concordants que ces troubles étaient rebelles aux traitements et que l’hypothèse d’une prothèse pénienne était envisagée. La cotation de 20 %, retenue tant par l’expert judiciaire que par le médecin mandaté par l’employeur et non contestée par la caisse, correspond au maximum de la fourchette usuelle et doit être confirmée.
S’agissant des séquelles du bassin et des troubles statiques, il est exact que l’expert judiciaire a relevé que certains éléments initialement mentionnés ne faisaient pas l’objet d’une description clinique suffisamment précise au regard des exigences d’un examen complet, notamment en ce qui concerne certains troubles sensitifs. Il a toutefois constaté l’existence de limitations pour chacune des hanches et retenu une évaluation de 10 % par hanche, soit 20 % pour ce poste, à laquelle s’ajoute 5 % au titre d’une gêne rachidienne discrète en lien avec la persistance des douleurs.
Cette méthode permet de ne pas écarter des séquelles objectivées au seul motif d’une description initiale imparfaite et de retenir les seules limitations fonctionnelles établies, en cohérence avec le guide-barème.
La cour considère qu’elle doit être privilégiée, dès lors qu’elle rend compte du caractère bilatéral des atteintes et de leur incidence fonctionnelle, contrairement à l’évaluation globale proposée par le docteur [P], qui ne distingue pas les différents postes de séquelles et conduit à en minorer l’importance.
S’agissant du retentissement psychologique, l’expert judiciaire a relevé l’absence d’éléments cliniques spécialisés permettant de caractériser un syndrome psychonévrotique structuré. En l’absence de telles constatations à la date de consolidation, la cotation de 5 % au titre d’un état anxieux apparaît constituer une appréciation mesurée et conforme au barème, prenant en compte la souffrance psychique sans excéder ce que les éléments médicaux permettent de retenir avec certitude.
Une fois ces postes déterminés, leur combinaison doit être opérée selon la règle de la capacité restante, afin d’éviter une addition arithmétique conduisant à une surévaluation du handicap global.
L’agrégation d’une atteinte urinaire cotée à 50 % et d’un trouble érectile coté à 20 % conduit déjà à un taux élevé conforme à l’importance des contraintes fonctionnelles décrites. L’ajout des séquelles du bassin évaluées à 20 %, de la gêne rachidienne à 5 % et du retentissement anxieux à 5 %, selon la même méthode, aboutit, pour les seules séquelles médicales, à un taux de 65 %.
Augmenté de l’incidence professionnelle de 5 %, non utilement discutée par des éléments de nature à en remettre en cause le principe ou le quantum, le taux global d’incapacité permanente partielle s’établit à 70 %, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’écart avec l’évaluation proposée par le médecin mandaté par l’employeur et avec celle retenue par l’expert judiciaire s’explique principalement par la minoration de l’atteinte urinaire et par une cotation globale des séquelles du bassin qui ne correspond pas à la situation fonctionnelle de l’intéressé à la date de consolidation.
Il s’ensuit que le taux médical d’incapacité permanente partielle de 65 % repose sur une appréciation cohérente des séquelles au regard du guide-barème et sur une correcte application de la méthode d’agrégation.
Le taux professionnel de 5 %, maintenu par la commission médicale de recours amiable, sera également confirmé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, rectifié dans les termes mentionnés plus haut.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant au principal, Mme [Q] supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce sens qu’il convient de remplacer la formule :
'a rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 août 2021, notifiée le 13 août 2021, ayant fixé à 75 % (dont 5 % à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 21 septembre 2018, est maintenue dans toutes ses dispositions'
par la formule suivante :
'a rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 août 2021, notifiée le 13 août 2021, ayant fixé à 70 % (dont 5 % à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 21 septembre 2018, est maintenue dans toutes ses dispositions’ ;
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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