Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/77
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie conforme à :
— Me Tess BELLANGER
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01756
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQZU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.C.I. AUX [Localité 3] DES TROIS EPIS prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 30 janvier 2017, la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis a donné en location à Mme [Q] [O] et M. [T] [R] une maison située [Adresse 1] à Turckheim (68 230), moyennant paiement d’un loyer de 630 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant restés impayés, la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 9 janvier 2023, portant réclamation d’un impayé de loyers et charges de 2 825,64 euros tel qu’arrêté à la date du 23 décembre 2022, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 29 mars 2023, elle a attrait les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec effet au 10 mars 2023, constater la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires, constater que ces derniers sont occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion, les condamner au paiement d’un arriéré de 2 404,34 euros arrêté au 22 mars 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation, une indemnité de procédure et les dépens.
Mme [O] s’est opposée à ces demandes en précisant que M. [R] avait quitté le logement le 25 janvier 2022 ; qu’elle était à jour du paiement de ses loyers et avances sur charges jusqu’au 1er juin 2022, hormis une somme de 10,14 euros qui correspondait à l’augmentation du loyer et que l’essentiel de la dette mise en compte correspondait à la régularisation effectuée le 1er juin 2022 pour les charges des années 2020 et 2021, représentant la somme de 2 159,38 euros, sans justificatifs afférents ; qu’elle avait été perdue par des demandes contradictoires de l’huissier et de l’agence immobilière et que la bailleresse était de mauvaise foi, pour n’avoir notamment donné aucune suite à ses réclamations sur un refoulement des eaux usées qui avait provoqué un trouble de jouissance justifiant indemnisation à hauteur de 3 000 euros, à compenser avec la dette locative. Elle sollicitait en outre l’octroi de délais de paiement et condamnation de M. [R] à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
M. [R] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, sur le fondement de l’article 7a, d et f de la loi du 6 juillet 1989 :
— déclaré la demande de la Sci Aux Portes des Trois Epis recevable et bien fondée ;
— donné acte à la Sci Aux Portes des Trois Epis de la communication des justi’catifs de charges ayant fait l’objet des régularisations pour les périodes 2020 et 2021 ;
— constaté que les locataires justifiaient de l’entretien de la chaudière pour les années 2023 et 2024 uniquement et non pour les années 2017 à 2022 ;
sur la demande principale :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Mme [O] et M. [R] avec la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis, en date du 10 mars 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du contrat de bail au regard des manquements éventuels commis par les locataires, la prononciation de la résiliation étant devenue sans objet eu égard à la constatation de la clause résolutoire en date du 10 mars 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [O] et de M. [R], ainsi que de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges, éventuellement révisés, qui aurait été dus, si le bail s’était poursuivi normalement, et ce à compter de la résiliation du bail ;
— constaté que selon décompte arrêté au 1er février 2025, les arriérés locatifs étaient de 6 846,09 euros ;
— condamné solidairement Mme [O] et M. [R] à payer à la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis la somme de 6 846,09 euros au titre des arriérés de sommes afférents à la location, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
— refusé tout délai de paiement à Mme [O] pour honorer ladite somme ;
— condamné solidairement Mme [O] et M. [R] à payer à la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis les indemnités d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
— jugé que le magistrat ne saurait se prononcer sur la contribution à la dette entre les consorts [R]/[O] ;
— rejeté de fait la demande de Mme [O] en appel en garantie de M. [R] à hauteur de 50 % dans le cadre de ses éventuelles condamnations au titre des rappels de charges, intérêts, frais et dépens ;
sur la demande reconventionnelle de Mme [O] :
— condamné la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis à payer à Mme [O] le montant de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance ;
— ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie ;
en tout état de cause :
— condamné in solidum Mme [O] et M. [R] à payer à la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis le montant de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [O] et M. [R] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, outre ceux afférents au commandement de payer et à l’assignation, ainsi que tous les divers frais de commissaire de justice exposés et ceux à venir.
Pour se déterminer, le premier juge a essentiellement retenu que le bailleur avait produit tous justificatifs et explications utiles quant au bien-fondé des charges mises en compte ; que le commandement de payer visait un arriéré de loyers et charges de 2 825,64 euros qui devait être régularisé le 10 mars 2023 au plus tard, ce qui n’était pas le cas, la dette s’établissant au 27 mars 2023 à la somme de 2 404,36 euros et ayant continué d’augmenter jusqu’à l’audience ; que si le juge constatait l’absence de justificatif d’entretien de la chaudière pour les années 2017 à 2022, la demande de prononciation de la résiliation du bail était devenue sans objet par suite de l’acquisition de la clause résolutoire ; que la dette locative s’élevait au montant de 6 846,09 euros au 1er février 2025 selon décompte non contesté ; qu’en l’absence de preuve d’un congé régulier délivré par M. [R], ce dernier devait être condamné solidairement avec Mme [O] ; que le juge était tenu de trancher la question de l’obligation à la dette des deux parties défenderesses mais ne pouvait s’immiscer dans la contribution à la dette ; qu’enfin, la demande de délais de paiement de Mme [O] était rejetée en l’absence de justificatifs de ses revenus et charges mais aussi de preuve de paiement de son dernier loyer avant l’audience.
Sur les demandes formées par Mme [O], le premier juge a relevé qu’un souci de fosse septique avait existé en 2022 et avait été réglé par l’intervention de travaux en novembre 2022, date depuis laquelle il n’était pas établi la persistance de difficultés ; que le trouble de jouissance ainsi subi jusqu’en novembre 2022 justifiait l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, se compensant avec les sommes dues par elle. Il a par ailleurs rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur un défaut de sécurité des lieux loués résultant d’un manque d’entretien de la voie privée menant au logement et de la cour, après avoir constaté que les photographies ne mettaient pas en évidence un état de « friches », que le chemin avait été goudronné en 2024 et que Mme [O] ne démontrait pas que sa fille s’était blessée de ce fait.
Mme [O] a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 avril 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai par décision en date du 27 mai 2025.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, a été constatée la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [R].
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— déclarer son appel bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu en première instance le 4 avril 2025 en ce qu’il a déclaré la demande de la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis recevable et bien fondée, a constaté que selon décompte arrêté au 1er février 2025, les arriérés locatifs étaient de 6 846,09 euros, a condamné solidairement Mme [O] et M. [R] à payer à la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis la somme de 6 846,09 euros au titre des arriérés de sommes a’érents à la location, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, a refusé tout délai de paiement à Mme [O] pour honorer ladite somme et a condamné solidairement Mme [O] et M. [R] à payer à la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis les indemnités d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 euros et aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— constater que la dette réclamée par la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis n’est nullement justi’ée ;
— constater que Mme [O] justifie d’une situation financière précaire lui permettant de bénéficier de délais de paiement ;
en conséquence,
— limiter la condamnation de Mme [O] aux sommes justifiées par la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— débouter la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident formé par la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis mal fondé ;
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu en première instance le 4 avril 2025 en ce qu’il a condamné la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis à lui payer le montant de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance et a ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie ;
en tout état de cause,
— débouter la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
L’appelante précise à titre liminaire qu’elle ne conteste plus son expulsion, ayant d’ailleurs quitté le logement depuis lors. Elle critique par contre le jugement s’agissant du montant de la dette locative fixée par le premier juge et le rejet de sa demande de délais de paiement.
A l’appui de son appel, elle insiste sur le fait que, alors qu’elle réglait ses loyers et charges, elle s’est trouvée en difficulté financière par suite de la régularisation a posteriori et imprévisible des charges des années 2020 et 2021. Elle conteste formellement la dette locative fixée par le tribunal à la somme de 6 846,09 euros sans qu’aucun justificatif ne soit fourni aux débats par la bailleresse, si ce n’est dans la procédure de première instance.
Elle souligne la faiblesse de ses capacités financières, son revenu étant constitué de 590 euros d’allocation spécifique de solidarité, 300 euros de pension alimentaire et 302 euros de prestations familiales pour supporter des charges de 1 153 euros, ce qui ne lui permet pas de payer l’intégralité de sa dette locative, quel qu’en soit le montant, et sollicite en conséquence l’échelonnement de sa dette sur 36 mois.
Elle s’oppose à l’appel incident en soutenant que la bailleresse n’a jamais réglé définitivement le problème de refoulement des eaux usées, ce qui lui a occasionné des problèmes récurrents et une charge mentale, comme démontré par les attestations produites.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis demande à la cour de :
sur l’appel principal de Mme [O] :
— déclarer l’appel principal de Mme [O] mal fondé et le rejeter,
en conséquence :
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
sur l’appel incident de la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis :
— déclarer l’appel incident de la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis recevable et bien fondé,
y faisant droit
— infirmer le jugement prononcé le 4 avril 2025 en ce qu’il a condamné la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis à payer à Mme [O] le montant de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance, a ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie,
statuant à nouveau :
— débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— débouter Mme [O] de sa demande de compensation des sommes dues par chaque partie, à quelque titre que ce soit,
— confirmer le jugement prononcé le 4 avril 2025 dans l’ensemble de ses autres dispositions,
— condamner Mme [O] à payer à la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— débouter Mme [O] de toutes demandes contraires.
La bailleresse réplique en faisant valoir que les montants réclamés n’ont pas été contestés avant l’introduction de la procédure ; que la preneuse a connu des impayés ou paiements partiels depuis à tout le moins mars 2022 et n’a jamais sollicité d’échéancier pour le règlement des charges ni demandé la communication des pièces justificatives afférentes ; que plusieurs avis lui ont été adressés quant aux régularisations de charges ; qu’elle produit l’intégralité des pièces justificatives et modes de répartition comme elle l’a déjà fait devant le premier juge et comme reconnu par l’appelante elle-même.
La Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis s’oppose à l’octroi de délais de paiement, estimant que les pièces justificatives de la situation financière de Mme [O] devant la cour restent insuffisantes et peu transparentes, Mme [O] ne justifiant pas des charges lui incombant réellement dans le cadre du partage des frais opéré avec son compagnon ou colocataire. Elle souligne le comportement procédural dilatoire de l’intéressée en première instance et estime que la débitrice a déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais depuis 2022, précisant en outre que, par suite du versement d’un arriéré d’allocation logement et de l’imputation du dépôt de garantie, le solde à régler représente 373,54 euros au titre des arriérés et indemnités d’occupation, outre l’indemnité de procédure et les dépens, soit un montant total de 1 572,43 euros.
A titre incident, la Sci Aux Portes des Trois Epis sollicite infirmation sur le principe et le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [O]. Elle se fonde sur le caractère contestable des attestations produites par la partie adverse et précise que le problème de fosse septique a été réglé sur un période de six semaines entre octobre et novembre 2022, sans avoir ni duré deux années comme prétendu par la locataire ni fait l’objet d’aucune réclamation postérieure. Elle précise que la preneuse est en partie responsable de la situation, des jouets ayant été retrouvés dans la fosse septique et Mme [O] ayant installé, sans autorisation, une terrasse au-dessus de l’accès à celle-ci.
Il sera précisé que l’état des lieux de sortie a été établi le 2 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025 et l’affaire examinée le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur le montant de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 définit la notion de charges récupérables et précise, s’agissant de leurs modalités de paiement, qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Il en résulte que les charges locatives ne sont récupérables que sur justification et que la preuve de leur montant et bien-fondé incombe au bailleur.
Il est également acquis que, si le défaut de régularisation annuelle ne prive pas le bailleur de réclamer le paiement des charges après ce délai (dans la limite du délai de prescription applicable), il lui appartient toutefois de produire les justificatifs afférents et de prouver avoir tenu lesdits documents à la disposition du locataire, fut-ce devant la juridiction saisie.
En l’espèce, la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021 a été effectuée courant 2022 et adressée aux preneurs selon courrier du 25 avril 2022 pour une exigibilité au 1er juin 2022.
Mme [O] indique contester « formellement » la somme mise en compte au titre des arriérés faute de justificatif produit par les bailleurs.
S’il n’est pas démontré que les appels de charges aient été accompagnés des pièces justificatives, il ressort toutefois de ses propres conclusions ainsi que du dossier que les bailleurs ont produit, tant en première instance que devant la cour, l’ensemble des factures et avis d’imposition fondant les sommes mises en compte ainsi que les documents explicitant les modalités de répartition des charges selon les tantièmes des lots.
L’appelante ne démontre ni même n’allègue que les répartitions ainsi opérées étaient erronées. Elle n’établit ni ne soutient davantage que des paiements qu’elle aurait opérés n’auraient pas été déduits des sommes réclamées, alors pourtant que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de tout élément utile, sa contestation doit donc être écartée comme non fondée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1719 du code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ; d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est en outre obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse.
Le premier juge a accordé à Mme [O] une somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance ayant résulté des dysfonctionnements de la fosse septique, réglés par suite de l’intervention d’une entreprise spécialisée le 28 novembre 2022.
C’est à tort que la Sci Aux Portes des Trois Epis critique le jugement en ce qu’il aurait tenu compte des attestations produites par Mme [O] et aurait considéré que le problème de fosse septique avait persisté pendant une durée de deux ans alors que, dans sa motivation, le premier juge a justement retenu que Mme [O] ne démontrait pas la persistance des problèmes postérieurement à l’année 2022.
Même à considérer que les attestations produites par Mme [O] doivent être prises avec précaution, rien ne justifie de les écarter et celles-ci permettent seulement de confirmer que Mme [O] a connu des désagréments liés aux dysfonctionnements de la fosse septique.
La bailleresse ne saurait à cet égard, sans se contredire, contester que plusieurs interventions de débouchage ont été nécessaires, l’une ponctuelle le 21 octobre 2021, puis des interventions et/ou signalements successifs le 29 août 2022, le 12 octobre 2022, le 4 novembre 2022, le 8 novembre 2022 puis le 28 novembre 2022, date à laquelle a été effectué un nettoyage et débouchage du réseau, sans qu’apparaisse aucune réclamation postérieure.
Le premier juge a ainsi pu justement retenir que les preneurs avaient subi un trouble de jouissance justifiant indemnisation à hauteur de 1 000 euros, ledit montant paraissant adapté compte tenu de l’habitabilité amoindrie des lieux pendant plusieurs journées, essentiellement durant les mois d’octobre et novembre 2022, et cohérent avec le montant du loyer.
Le fait que Mme [O] aurait été en partie responsable de l’engorgement du regard n’est pas démontré alors que cet engorgement affectait plusieurs des maisons contiguës et que rien n’établit avec précision la présence d’un regard sous la terrasse de Mme [O] ni l’origine des objets encombrants lesdits regards.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
La résiliation du bail n’étant pas contestée et Mme [O] ayant quitté les lieux, elle ne peut prétendre au bénéfice des délais de paiement spécifiques prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais seulement au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil selon lesquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Quand bien même la situation de Mme [O], bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, est précaire, cette dernière ne justifie pas de la nécessité de délais de paiement, a fortiori sur 36 ou 24 mois, pour apurer une dette qui, s’agissant de la dette locative sur laquelle elle demandait déjà l’octroi d’un délai de paiement en première instance, est désormais d’un montant relativement modéré. Le dernier décompte de la bailleresse, non contesté, fait en effet ressortir un solde locatif de 373,54 euros tel qu’arrêté au 3 septembre 2025, après imputation des versements effectués, virements de la Caisse d’allocations familiales et déduction du dépôt de garantie.
Il sera au surplus observé que Mme [O] est elle-même créancière envers la Sci Aux [Localité 3] des Trois Epis à hauteur de 1 000 euros et qu’il y aura compensation réciproque entre leurs créances.
L’octroi de délais de paiement n’apparaît ainsi ni nécessaire ni opportun au vu des comptes à effectuer entre les parties et de leurs situations financières respectives et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence des preneurs dans le respect de leurs obligations de paiement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure.
A hauteur de cour, l’appelante, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la Sci Aux Portes des Trois Epis une somme qui sera équitablement fixée à 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Q] [O] à verser à la Sci Aux Portes des Trois Epis la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [O] à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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