Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 21/10644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 16 juin 2021, N° 2020F00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 226
Rôle N° RG 21/10644
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ3D
S.A.R.L. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (P.E.C.S.)
C/
SNC [J] & BROAD PROMOTION 6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal ALIAS
— Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00311.
APPELANTE
S.A.R.L. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (P.E.C.S.), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Bertrand GAYET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SNC [J] & BROAD PROMOTION 6 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituté par Maître Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [J] & Broad Promotion 6, maître d’ouvrage, a confié des travaux à la société Plomberie Electricité Chauffage Solaire (PECS), dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier pour un prix initial du marché du 7 juin 2017 de 300.000 euros hors taxe, porté ensuite à 309.515 euros hors taxe par deux avenants du 25 octobre 2017 et 9 avril 2018.
La maîtrise d''uvre était assurée par la société [J] & Broad Méditerranée.
Le 18 décembre 2018, un procès-verbal de réception a été signé par la société [J] & Broad Promotion 6 et par son maître d''uvre la société [J] & Broad Méditerranée.
Le 13 février 2019, à la suite de dégradations commises par des tiers, la société PECS a contesté les retenues pratiquées par la société [J] & Broad Promotion 6 au titre du compte-interentreprises remis le 28 janvier 2019.
Le 8 avril 2019, la société PECS a établi un mémoire définitif d’un montant de 36.393,21 euros adressé au maître d''uvre la Société [J] & Broad Méditerranée.
Le 17 juin 2019, la société PECS a mis en demeure la société [J] & Broad Promotion 6 de procéder à la notification du décompte définitif.
Le 17 juillet 2019, la société [J] & Broad Méditerranée indiquait à la société PECS que le traitement du décompte général définitif devait se faire selon le processus de paiement des situations de travaux.
Le 25 juillet 2019, la Société PECS a contesté la position de la société [J] & Broad Méditerranée.
Le 16 octobre 2019, la société PECS a déposé une requête en injonction de payer contre la SNC [J] et Broad Promotion 6 devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2019, le Président du tribunal de commerce de Marseille a enjoint à la partie débitrice identifiée comme étant la société [J] & Broad Méditerranée de payer à la société PECS la somme principale de 36.393,21 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 35,21 € (5,87 € de TVA).
Cette ordonnance a été signifiée à personne à la société [J] & Broad Méditerranée le 10 décembre 2019.
Cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’opposition, elle a reçu la force exécutoire le 15 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 1422 du code civil.
Le 31 janvier 2020, la Société [J] & Broad Méditerranée a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle fondée sur l’article 462 du code de procédure civile, devant le Président du tribunal de commerce de Marseille, aux fins de remplacer dans l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2019 ainsi que dans le titre exécutoire d’injonction de payer du 15 janvier 2020 la mention existante désignant le débiteur comme étant la société [J] & Broad Méditerranée par la désignation du débiteur de l’injonction comme étant la SNC [J] Promotion [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 6 février 2020, le Président du tribunal de commerce de Marseille a fait droit à cette demande et a :
— rectifié l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019 en ce qu’elle mentionne SARLU [J] & Broad Méditerranée comme débiteur aux lieu et place de la SNC [J] ET Broad Promotion 6,
— dit que l’ordonnance portant injonction de payer est rendue contre la SNC [J] & Broad Promotion 6,
— autorisé la société Plomberie Electricite Chauffage Solaire (PECS) SARL à notifier à la société [J] & Broad Promotion 6 une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 36.393,21 euros au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 35,21 € (5,87 € de TVA).
Le 20 février 2020, la société [J] & Broad Promotion 6 a alors formé opposition à l’ordonnance du 6 février 2020 et, en tant que de besoin, de l’ordonnance du 24 octobre 2019.
Puis, par acte d’huissier délivré à personne morale le 06 mars 2020, la société PECS a fait signifier la requête en rectification d’erreurs matérielles et l’ordonnance du 6 février 2020 à la société [J] & Broad Promotion 6 SNC en l’informant que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de l’acte.
Par acte d’huissier délivré le 08 juillet 2020, elle a réitéré cette signification en indiquant cette fois la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance en rectification d’erreurs matérielles du 06 février 2020.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Marseille :
Se déclare matériellement et territorialement compétent ;
Déclare recevable l’opposition formée par la société [J] & Broad Promotion 6 le 20 février 2020 ;
Déclare la Société PECS irrecevable en ses demandes
Admet l’opposition formée par la Société [J] & Broad Promotion 6 SNC ;
Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2019 rectifiée le 6 février 2020;
Condamne la société Plomberie Électricité Chauffage Solaire (PECS) SARL à payer à la société [J] & Broad Promotion 6 SNC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de la société Plomberie Electricité Chauffage Solaire (PECS) SARL les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,04 euros, outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 15 juillet 2021, la SARL Plomberie Electricite Chauffage Solaire (PECS) a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/10644.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions d’appel n°2, la société plomberie Electricité Chauffage Solaire (ci-après la société PECS) notifiées par RPVA le 02 septembre 2022, sollicite de la cour d’appel de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil,
Vu les articles 41, 462, 1416 et 1422 du code de procédure civile,
Vu la norme AFNOR NF-P03-001,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est déclaré matériellement et territorialement compétent.
STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER l’opposition à injonction de payer formée par la société SNC [J] & Broad Promotion 6 irrecevable.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER la société Plomberie Electricité Chauffage Solaire (P.E.C.S) recevable et bien fondée en ses demandes.
DIRE ET JUGER la société SNC [J] & Broad Promotion 6 irrecevable et forclose en ses contestations du mémoire définitif.
CONDAMNER en toute hypothèse la société SNC [J] & Broad Promotion 6 à lui payer la somme principale de 36.393,21 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la société SNC [J] & Broad Promotion 6 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société SNC [J] & Broad Promotion 6 à lui payer une somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et une somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SNC [J] & Broad Promotion 6 aux entiers dépens de l’instance.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, la SNC [J] & Broad Promotion 6 sollicite de :
Vu les articles 680 du CPC,
Vu les articles 19.5 à 19.6 de la Norme NFP 03 – 001,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son opposition à l’ordonnance rendue le 6 février 2020 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Marseille recevable et fondée,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Plomberie Electricité Chauffage Solaire au visa des articles 19.4 à 19.6 de la Norme NF P 03 -001 ; en tant que de besoin, prononcer cette irrecevabilité ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a annulé de ces chefs l’ordonnance du 6 février 2020 et les actes subséquents.
En tant que de besoin, prononcer cette annulation.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté demande en paiement la société Plomberie Electricité Chauffage Solaire,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 500 euros et la porter à la somme de 2 500 euros.
DEBOUTER la société Plomberie Electricité Chauffage Solaire de toutes ses demandes 'ns et conclusions.
CONDAMNER la société Plomberie Electricité Chauffage Solaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appe1.
CONDAMNER la société Plomberie Electricité Chauffage Solaire en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Selon l’article 528 du code de procédure civile, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie ».
Selon l’article 680 du code de procédure civile, « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie».
Selon l’article 1413 du code civil, « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a, à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».
En la matière, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit intervenir dans les six mois de sa date (article 1411 du code de procédure civile).
Enfin, selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, le texte opérant une distinction entre une signification effectuée à personne ou ne l’est pas.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 octobre 2019 portant injonction de payer désigne l’EURL [J] & Broad Méditerranée comme étant le débiteur de la créance de la société PECS, c’est à elle qu’elle enjoint de payer la somme principale de 36.393,21 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure.
La requête et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à l’EURL [J] & Broad Méditerranée, par acte d’huissier de justice délivré à personne le 10 décembre 2019 stipulant les mentions prévues par les articles sus-visés.
Il ne peut être considéré, comme l’a fait le tribunal, que cette signification n’a pas eu pour effet de faire courir le délai d’opposition dès lors qu’elle a été délivrée à l’EURL [J] & Broad Méditerranée, personne morale désignée comme étant le débiteur de l’injonction de payer par l’ordonnance du 24 octobre 2019.
En outre, l’acte de signification comporte bien les mentions légales des articles sus-énoncés.
La signification délivrée à personne le 10 décembre 2019 de l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2019 est donc régulière et elle a fait courir le délai d’un mois accordé à la personne désignée comme étant le débiteur de l’injonction pour faire opposition (CPC, art. 1416).
Or, la société [J] & Broad Méditerranée n’a pas fait opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 octobre 2019 ne pouvait donc plus faire l’objet d’une opposition.
Selon l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mars 2022, « En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Conformément à ces dispositions, en l’absence d’opposition formée dans le délai légal, l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2019 a reçu la formule exécutoire le 15 janvier 2020.
Une fois revêtue de l’exécutoire, l’injonction de payer produit « tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (CPC, art. 1422, al. 2). Le créancier était alors autorisé à adresser un commandement portant notification du titre et en réclamer le coût.
Dès lors qu’aux termes de l’article 1422, alinéa 2, du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer après apposition de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire et n’est pas susceptible d’appel, il s’agit d’une décision judiciaire en dernier ressort et, en l’absence de texte interdisant le pourvoi en cassation, elle est sujette à cette voie de recours (Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-18.508 : JurisData n° 1987-000698 ; Bull. civ. II, n° 84 ; JCP G 1987, IV, p. 210 ; Gaz. Pal. 1988, 1, p. 80 , note M. R. ; RTD civ. 1987, p. 609 , obs. R. [W]).
La requête en rectification d’erreurs matérielles déposée par la société [J] & Broad Méditerranée le 31 janvier 2020, soit après l’expiration du délai d’opposition, aux fins de rectifier le nom du débiteur figurant sur l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2019, outre qu’elle sortait du cadre des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui n’autorisent pas le juge à substituer au débiteur d’une indemnité identifié par ses précédentes décisions d’autres débiteurs ni de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ne pouvait avoir pour conséquence de rouvrir une voie de recours déjà éteinte.
Les significations de l’ordonnance en rectification matérielle du 06 février 2020 et les mentions relatives aux recours contre cette ordonnance (signification délivrée le 06 mars 2020 : opposition, signification délivrée le 08 juillet 2020 : pourvoi en cassation) ne pouvaient pas davantage faire renaître une voie de recours dont le délai était déjà expiré.
Ensuite, il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée, soit en l’espèce : le pourvoi en cassation.
L’opposition formée devant le tribunal de commerce par la société [J] & Broad Promotion 6 à l’ordonnance de rectification d’erreurs matérielles en date du 06 février 2020 et à l’ordonnance du 24 octobre 2019 était donc irrecevable.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions dont appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [J] & Broad Promotion 6, qui succombe, sera condamnée à payer à la société PECS une indemnité de 4.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 20 février 2020 par la société [J] & Broad Promotion 6,
CONDAMNE la société [J] & Broad Promotion 6 à payer à la société PECS la somme de 4.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [J] & Broad Promotion 6 à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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