Infirmation partielle 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 23/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°368
N° RG 23/01841 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TT2F
(Réf 1ère instance : 22/00457)
(1)
M. [P] [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 28 Janvier 1983 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie LESOURD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD Avocats&Associés, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [H] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 26/06/2023, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 4 novembre 2020, M. [P] [Z], dans le cadre d’un démarchage, a conclu avec la société SVH énergie un contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur, d’une centrale VMC et d’un équipement de production de chauffage à base de capteurs solaires pour un coût de 26 900 euros.
Suivant offre acceptée le même jour, M. [P] [Z] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem (la banque) un prêt de 26 900 euros au taux de 4,84 % remboursable en 174 mensualités afin de financer les travaux.
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SVH énergie et désigné la société Athéna prise en la personne de Me [H] [F] comme liquidateur judiciaire.
Suivant acte d’huissier du 4 février 2022, M. [P] [Z] a assigné Me [H] [F] ès qualités et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 9 janvier 2023, le premier juge a :
— Déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. [P] [Z] à l’encontre de la société SVH énergie.
— Prononcé la résiliation du contrat de vente.
— Constaté la résiliation du contrat de crédit.
— Enjoint à Me [H] [F] ès qualités de venir remettre les lieux en l’état et récupérer ses matériels dans les trois mois de la décision.
— Dit qu’à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, M. [P] [Z] pourrait donner au matériel la destination de son choix.
— Condamné M. [P] [Z] à payer à la banque la somme de 26 900 euros, déduction faite des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Condamné Me [H] [F] ès qualités et la banque à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Me [H] [F] ès qualités et la banque aux dépens.
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Suivant déclaration du 22 mars 2023, M. [P] [Z] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 5 septembre 2023, la banque a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 21 mai 2025, M. [P] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les articles L. 111-1, L. 311-23 et suivants, L. 311-25, L. 312-48 et L. 312-55 et suivants du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société SVH énergie a manqué à ses obligations contractuelles.
— Juger que le matériel vendu par la société SVH énergie est défaillant et ne remplit pas l’usage pour lequel il a été acheté.
— Juger que la société SVH énergie a, elle-même, reconnu cette défaillance justifiant un remplacement du matériel, qui n’a jamais été réalisé.
— Juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant octroyé un crédit affecté à ce matériel, alors qu’elle aurait dû s’assurer de la régularité, de l’exécution complète et de la validité effective du contrat.
— Juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en ne lui fournissant pas de tableau d’amortissement engageant sa responsabilité au titre de son devoir d’information/
Par conséquent,
— Juger qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente.
— Juger qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de crédit, sans restitution des fonds au prêteur, compte tenu de ses propres manquements.
— Condamner la société SVH énergie, représentée par Me [H] [F] ès-qualités, à lui rembourser l’intégralité des sommes réglées en contrepartie de la restitution du matériel défectueux.
— Débouter la banque de ses demandes, et notamment de remboursement du capital prêté, compte tenu de ses propres défaillances et fautes professionnelles.
— Condamner la banque à lui rembourser l’intégralité des sommes réglées.
— Condamner la banque à lui rembourser les frais d’huissier d’un montant de 345 euros.
A titre subsidiaire,
Suspendre purement et simplement l’exécution du contrat de crédit affecté, compte tenu de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit, ainsi que du fait des défaillances tant du vendeur que du prêteur, à compter de la première mise en demeure du 5 juin 2021, outre la restitution des fonds versés depuis cette date.
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
— Condamner in solidum Me [H] [F] ès-qualités et la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
En ses dernières conclusions du 21 mai 2025, la banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du contrat de vente.
— Constaté la résiliation du contrat de crédit.
— Enjoint à Me [H] [F] ès qualités de venir remettre les lieux en l’état et récupérer ses matériels dans les trois mois de la décision.
— Dit qu’à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, M. [P] [Z] pourrait donner au matériel la destination de son choix.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
— Déclarer M. [P] [Z] irrecevable en ses demandes de résolution du contrat principal et du contrat de crédit pour défaut d’intérêt.
À tout le moins,
— Débouter M. [P] [Z] de ses demandes.
Subsidiairement, en cas de confirmation de l’anéantissement des contrats,
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Me [H] [F] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel incident, la banque fait valoir que M. [P] [Z] a vendu le 5 juillet 2023 la maison d’habitation dans laquelle les matériels financés ont été installés. Elle en déduit qu’il ne justifie d’aucun à intérêt à agir en annulation du contrat de vente et que les demandes y afférentes sont irrecevables.
M. [P] [Z] justifie selon attestation notariée du 5 juillet 2023 qu’il a vendu sa maison d’habitation. Il soutient qu’il reste recevable à agir dès lors que le jugement déféré a fait droit à sa demande de résiliation des contrats de vente et de crédit et qu’il bénéficiait d’un délai de trois mois pour donner au matériel la destination de son choix.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La banque est appelante du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de vente et constaté la résiliation du contrat de crédit.
M. [P] [Z] ne justifie plus en effet d’un intérêt à agir en résiliation ou en résolution du contrat de vente dès lors qu’il a cédé l’installation acquise auprès de la société SVH énergie aux acquéreurs de sa maison d’habitation.
Les prétentions relatives à ce contrat doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation qui prévoient que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ne peuvent recevoir application.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de vente et constaté la résiliation du contrat de crédit ainsi que ses dispositions subséquentes.
La condamnation M. [P] [Z] à payer à la banque la somme de 26 900 euros déduction faite des échéances payées outre les intérêts au taux légal devient sans objet alors que le contrat de crédit n’est ni résolu ni annulé et qu’il doit recevoir exécution. Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point conformément à la demande de M. [P] [Z].
M. [P] [Z] reste recevable à rechercher la responsabilité de la banque avec laquelle il était contractuellement lié.
Il reproche à la banque de n’avoir pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente. Comme il a été dit, M. [P] [Z] n’est plus recevable à discuter la validité de ce contrat. Au surplus, il sera observé qu’il s’est abstenu de produire le bon de commande dont il discute la validité de sorte qu’il ne peut être procédé à la vérification de la régularité du document qui lui a été remis.
Il reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la complète exécution du contrat principal.
La banque objecte qu’elle a libéré les fonds au vu d’un certificat de livraison régularisé par l’emprunteur.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Or M. [P] [Z] a signé le 17 décembre 2020 une attestation faisant ressortir sans ambiguïté que les travaux avaient été effectués conformément au bon de commande.
Les dysfonctionnements de l’installation tels qu’allégués par M. [P] [Z], et les préjudices qui en découlent, ne sont pas le fait de la banque qui n’était pas partie au contrat principal et sont d’ailleurs postérieurs à la conclusion du contrat de prêt. Sa responsabilité ne peut être recherchée à cet égard, notamment pour le remboursement de frais d’huissier exposés pour constater les dysfonctionnements allégués. De même, la demande de suspension du contrat de prêt ne peut être favorablement accueillie alors que M. [P] [Z] n’est pas recevable à contester la validité du contrat principal.
M. [P] [Z] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir d’information au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ne lui remettant pas un tableau d’amortissement du prêt. Il en déduit que ce défaut d’information fait perdre à la banque le bénéfice de la restitution des fonds prêtés. Or il ne résulte pas des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation que le prêteur avait l’obligation de remettre à l’emprunteur un tableau d’amortissement au moment de la formation du contrat de prêt. La sanction ne saurait être en toute hypothèse la privation de la banque de son droit à restitution des fonds prêtés.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [P] [Z] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
6
M. [P] [Z], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre la société SVH énergie et M. [P] [Z].
Constaté la résiliation du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas personal finance et M. [P] [Z].
Enjoint à Me [H] [F] ès qualités de venir remettre les lieux en l’état et récupérer ses matériels dans les trois mois de la décision.
Dit qu’à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, M. [P] [Z] pourrait donner au matériel la destination de son choix.
Condamné M. [P] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26 900 euros, déduction faite des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [P] [Z] en résolution ou résiliation du contrat de vente conclu avec la société SVH énergie et du contrat de prêt conclu avec la société SA BNP Paribas personal finance.
Dit que le contrat de prêt conclu entre la société SA BNP Paribas personal finance et M. [P] [Z] doit recevoir exécution.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [Z] à payer à la société SA BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le condamne aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Liquidateur ·
- Bulletin de paie ·
- Mandat social ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Appel
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Établissement ·
- Effacement ·
- Défaillant ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Transit ·
- Virement ·
- Global ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Mexique ·
- Pays ·
- Bénéficiaire ·
- Ordre ·
- Loi applicable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Subrogation ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Préretraite ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Régime de retraite ·
- Cotisations ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'administration ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.