Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 21 mars 2024, N° F22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFTL
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
21 mars 2024
RG :F22/00069
S.A.S. CIMENTS CALCIA
C/
[R]
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2025 à :
— Me CREDOZ-ROSIER
— Me [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 21 Mars 2024, N°F22/00069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. CIMENTS CALCIA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ARDECHE substitué par Me Pascal BROCHARD, de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Heidelberg Materials France Ciments (dénommée, jusqu’au 30 juin 2024 'Ciments Calcia') appartient au groupe international Heidelbergcement qui est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, granulats, asphalte et béton prêt à l’emploi.
M. [G] [R] a été embauché le 09 septembre 2013 par la SAS Ciments Calcia, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier de production, sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 2 458,31 euros.
M. [G] [R] a été élu au CSE pour un mandat de quatre ans le 18 novembre 2019.
Dans le cadre d’une réorganisation de la société en novembre 2020, un plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué le 30 novembre 2021.
M. [G] [R] a été dispensé d’activité à compter du 16 mai 2022.
La SAS Ciments Calcia, après accord de l’inspection du travail en date du 04 mai 2022, M. [G] [R] et SAS Heidelberg Materials France Ciments ont conclu le 06 mai 2022 une convention organisant la rupture d’un commun accord du contrat de travail pour motif économique.
Par requête du 28 juin 2022, M. [G] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas aux fins de voir condamner la SAS Ciments Calcia au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
CONDAMNE la Société Ciments CALCIA à régler à M. [R] [G] la somme de :
— 10.280,30 Euros au titre des heures de délégation
— 1028,03 Euros au titre des congés payés afférents.
DEBOUTE M. [R] [G] de sa demande de réglement des frais de déplacements et de panier,
DEBOUTE M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
DEBOUTE M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour délit d’entrave,
DEBOUTE M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
DEBOUTE M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la Société CALCIA,
CONDAMNE la Société Ciments CALCIA a régler à M. [R] [G] la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la Société Ciments CALCIA aux entiers dépens.'
Par acte du 25 avril 2024, la SAS Ciments Calcia a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2024.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, la SAS Heidelberg Materials France Ciments dont il n’est pas contesté qu’elle intervient aux droits de la société Ciments Calcia, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 10.280,30 euros au titre des heures de délégation, outre 1.028,03 euros au titre des congés payés afférents ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [R] de ses autres demandes ;
ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :
— JUGER PRESCRITES les demandes formées par Monsieur [G] [R] à titre de rappel de salaires sur la période antérieure au 28 juin 2019 ;
— JUGER PRESCRITES les demandes formées par Monsieur [G] [R] à titre de primes de panier et de frais de déplacement sur la période antérieure au 28 juin 2020 ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser à la Société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si la Cour devait par extraordinaire considérer que l’indemnité compensatrice de RCC déjà versée à Monsieur [G] [R] devait être majorée, limiter cette majoration à 25% des heures de délégation effectivement accomplies.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 14 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [G] [R] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [R] [G], concluant, recevable et bien fondée ;
Par conséquent :
CONFIRMER le jugement dont appel qui a jugé les demandes non prescrites et ainsi :
CONDAMNER la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS aux sommes suivantes :
' 10 208,30 euros au titre des heures de délégation
' 1028,03 euros au titre des congés payés afférents
' 1 500 euros d’article 700 en première instance et les entiers dépens.
Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas confirmer le jugement et retenir une majoration à hauteur de 100%, elle ne pourra que juger qu’une majoration doit être appliquée et retenir un taux minimum de 25% correspondant à une somme de 2 570,075 euros au titre des heures supplémentaires outre 257,007 euros de congés payés afférents,
Et jugeant à nouveau :
INFIRMER le jugement dont appel incident sur le reste et condamner la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS aux sommes suivantes :
' 611,366 euros de rappel de prime de panier outre 197,28 euros de frais de déplacement;
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave ;
' 14 748 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
' 10 000 euros de dommages intérêts pour manquement de la société,
La société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et sera condamnée à 1 500 euros d’article 700 en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Moyens des parties
La SAS Heidelberg Materials France Ciments soutient que la prescription applicable en matière de rappel de salaires est de trois ans, que celle applicable aux primes de panier et indemnités de transport est de deux ans, que M. [G] [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 28 juin 2022, les demandes sont prescrites sur la période antérieure au 28 juin 2019 s’agissant des rappels de salaires et au mois de juin 2020 s’agissant des primes de panier et des frais de déplacement.
En réponse aux conclusions de M. [G] [R], elle prétend que son argumentation est erronée dans la mesure où la détermination du délai de prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande et non du fondement juridique que tenterait de lui donner M. [G] [R] pour bénéficier d’une prescription plus longue. Elle entend rappeler que la Cour de cassation a considéré que les heures de délégation sont de nature salariale et que le conseil de prud’hommes a été saisi de façon distincte d’une demande de rappel de salaires et d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et que seule la demande en justice peut interrompre le délai de prescription.
La SAS Heidelberg Materials France Ciments fait référence à la pièce n°7 produite par M. [G] [R] qui correspond au bulletin de salaire de juillet 2022 lequel mentionne le versement d’une indemnité compensatrice RCC d’un montant de 10 280,30 euros.
Après avoir rappelé qu’il a dû prendre ses heures de délégation considérées comme du temps de travail par la direction de la société en dehors de son temps de travail sans aucune majoration, M. [G] [R] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites, qu’il fonde ses demandes sur un régime discriminatoire qui était mis en place à l’égard des représentants du personnel par l’employeur, que c’est dés lors la prescription quinquennale qui devra être retenue. Il ajoute que l’employeur lui adressait un décompte des heures effectuées en dehors des heures de travail, qu’il est dès lors malvenu à invoquer une quelconque prescription, que force est de constater que la date du 28 juin 2022 ne peut pas être retenue pour apprécier le point de départ des délais de prescription invoqués par la SAS Heidelberg Materials France Ciments.
A l’appui de ses allégations, M. [G] [R] verse au débat :
— un procès-verbal des élections au comité social et économique des membres titulaires du 18/11/2019,
— un formulaire 'information- heures de délégation’ édité par la société Ciments Calcia,
à l’attention des membres du CSE, titulaires et suppléants, sur lequel sont mentionnés des tableaux avec les codes pour les missions accomplies par le représentant du personnel.
Réponse de la cour :
L’article L3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article L1134-5 du même code stipule que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
C’est la date de rupture du contrat de travail qui détermine rétroactivement quelles sont les créances salariales sur lesquelles l’action du salarié peut porter, soit uniquement celles nées au cours des trois années précédant la rupture.
La prescription relative à la discrimination s’applique aux actions visant à en obtenir réparation.
A l’exception des demandes de rappels de salaire à titre de réparation du préjudice résultant d’une discrimination, lorsque l’action en paiement d’arriérés de créances salariales s’inscrit dans le prolongement d’un autre contentieux, cela ne modifie pas la durée de la prescription laquelle est déterminée par la nature salariale de la créance.
En l’espèce, la SAS Heidelberg Materials France Ciments affirme que M. [G] [R] était membre titulaire au CSE de l’établissement de [Localité 5] et membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE Central.
Les pièces produites au débat notamment le procès-verbal des élections au CSE du 18 novembre 2019 établissent que M. [G] [R] a été élu membre titulaire au CSE de l’établissement de [Localité 5], aucune autre pièce ne justifie qu’il exerçait d’autres mandats ; néanmoins, dans la mesure où le salarié sollicite des 'rappels de salaires’ sur la période antérieure au 18 novembre 2019, et au vu des déclarations de l’employeur sur ce point, il s’en déduit que le salarié exerçait manifestement d’autres mandats avant cette date.
Si M. [G] [R] a effectivement engagé une action fondée sur la discrimination syndicale, il convient de relever toutefois qu’il formule des demandes distinctes à titre de rappel de salaires pour des heures de délégation effectuées hors horaire de travail et à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination alléguée, en sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’action engagée au titre de la discrimination syndicale 'engloble’ la demande de rappel de salaires.
Le contrat de travail de M. [G] [R] a été rompu 06 juillet 2022, deux mois après la conclusion le 06 mai 2022, de la 'convention de rupture d’un commun accord pour motif économique’ ; le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2022, et compte tenu du délai de prescription de trois ans, M. [G] [R] sa demande ne pouvait pas porter sur des salaires dus avant la date du 06 juillet 2019.
Il s’en déduit la demande de rappel de salaires pour la période du 07/01/2019 au 06 juillet 2019 est prescrite.
S’agissant des demandes relatives aux primes de panier et aux indemnités de transport, qui ne constituent pas des compléments de salaire mais suivent le régime des frais professionnels, elles sont soumises à la prescription biennale de l’article L1471-1 susvisé, en sorte qu’elles sont prescrites pour la période antérieure au 28 juin 2020, les pièces produites au débat ne permettant pas de déterminer précisément la date à partir de laquelle M. [G] [R] a eu ou aurait eu connaissance des faits à l’origine de son action.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures de délégation hors temps de travail:
Moyens des parties
La SAS Heidelberg Materials France Ciments prétend que M. [G] [R] ne peut pas solliciter le paiement d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 16 mai 2022. Elle entend rappeler que M. [G] [R] a été dispensé de toute activité à compter de cette date, que dans ce contexte de cessation d’activité, la notion de temps de travail ou d’horaires de travail au sein de l’usine avait nécessairement perdu tout objet pour le salarié, que dès lors, ce dernier ne peut pas demander une majoration au titre des heures de délégation qu’il aurait prétendument réalisées 'hors de son temps de travail’ à compter du 16 mai 2022, alors même qu’il ne travaillait plus dans l’usine à cette date.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les heures de délégation que M. [G] [R] invoque en dehors de son temps de travail auraient dû être justifiées par les nécessités du mandat, dans la mesure où, selon la Cour de cassation, il appartient au représentant du personnel de faire une démonstration spontanée, indépendamment de l’attitude observée par l’employeur.
Elle expose que M. [G] [R] invoque des rappels de salaires et de prime de panier au titre d’heures de délégation qui ont été enregistrées à sa demande dans le logiciel de pointage sans justifier, pour chacune de ces heures, des nécessités de mandat justifiant que ces heures soient réalisées en dehors de son temps de travail, que c’est de manière parfaitement péremptoire et infondée que le salarié croit pouvoir indiquer dans ses écritures que ce serait 'à la demande de son employeur’ qu’il aurait effectué sa mission et ses heures de délégation en dehors des heures de travail, alors qu’aucune demande de la direction en ce sens n’est justifiée par M. [G] [R].
Elle précise justifier que les heures réalisées par M. [G] [R] doivent être prioritairement compensées par des repos et qu’à défaut, ces heures sont in fine payées lorsque le contrat du représentant du personnel est rompu, ce qui a été le cas pour M. [G] [R] qui a perçu une indemnité compensatrice de repos compensateur conventionnel de 10 280,30 euros au titre du solde des heures de délégation acquises sur son compte RCC et non prises en repos au cours de l’exécution de son contrat.
Elle ajoute qu’à les supposer justifiées par les nécessités du mandat, les heures de délégation prises en dehors du temps de travail sont comptabilisées dans le compteur RCC et font l’objet d’une récupération en repos à la demande du salarié ou le cas échéant, d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice de RCC, sans majoration. Elle indique que les règles de compensation des heures de délégation étaient appliquées au sein de l’entreprise, de manière uniforme sur l’ensemble des sites de l’entreprise et communément appliquées pour l’ensemble des représentants du personnel, quelle que soit la nature de leur mandat.
En réponse à l’argumentation du salarié, elle fait valoir qu’aucune majoration n’a jamais été appliquée aux heures de délégation en dehors du temps de travail par des représentants du personnel, que le représentant du personnel qui requiert le paiement de ses heures de délégation n’est pas dans une situation identique à celle du salarié non élu dont les heures supplémentaires peuvent connaître d’un régime de majoration et plus généralement de compensation spécifique en fonction de la nature du travail en cause ou encore de son organisation du temps de travail.
Elle ajoute que quoiqu’ont pu en dire péremptoirement les représentants du personnel de l’établissement de [Localité 5] dans leurs échanges avec la Direction, la récupération des repos enregistrés sur les compteurs RCC n’était pas refusée par principe par la Direction. Elle entend préciser que l’accord du 04 juillet 2019 était applicable à M. [G] [R], qu’il apparaît inéquitable et même impraticable d’appliquer un régime différent à la récupération des heures de délégation selon qu’elles sont effectuées au titre d’un mandat syndical ou d’un mandat d’élu du CSE.
A l’appui de ses allégations, la SAS Heidelberg Materials France Ciments produit notamment au débat :
— un accord sur l’exercice du droit syndical au sein de la société Ciments Calcia, signé le 04 juillet 2019 entre la SAS Ciments Calcia et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, la CGDT/FNCB, CGT et CEF/CGC qui prévoit notamment en son :
article 1 relatif au 'champ d’application’ : ' cet accord entend également apporter des aménagements dans l’exercice professionnel quotidien pour faciliter toutes les formes de mandats qui existent chez Ciments Calcia',
article 6 relatif au 'représentant syndical au CSE Central’ : que 'Les heures de délégation et de réunion organisées par la Direction sont rémunérées conformément à l’organisation du travail prévue et sont assimilées à du temps de travail. Les heures de délégation sont en principe prises pendant le temps de travail de l’intéressé, lorsqu’elles sont prises en dehors elles sont récupérées. Elles peuvent être, très exceptionnellement, rémunérées avec l’accord de l’organisation syndicale concernée puis celui de la Direction de l’usine. »,
— les articles II.3.1 et III2.1.2 de la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 02 octobre 2019 mentionne que : « Les membres du personnel amenés à faire des heures supplémentaires continueront à avoir droit, conformément aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II, 2° du code du travail :
— à l’attribution d’un repos compensateur d’une durée égale au temps de travail effectué en plus de l’horaire normal ;
— ou, en cas d’impossibilité de prise du repos compensateur liée aux nécessités de service, au paiement des heures supplémentaires avec les majorations correspondantes.
['] Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont déterminées par accord d’entreprise ou à défaut par les articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail .»
M. [G] [R] fait valoir que du fait de son 'organisation majoritairement en travail posté au sein des usines de l’entreprise, avec des salariés travaillant au moins en partie selon des horaires décalés ou de nuit', la société savait parfaitement que les heures de délégation étaient prises en dehors du temps de travail, que la SAS Heidelberg Materials France Ciments n’a jamais contesté ces heures et lui a communiqué un relevé des heures effectuées et non réglées. Il affirme qu’il aurait préféré prendre ses heures de délégation pendant son temps de travail, que cependant, l’employeur a toujours souhaité que ces heures soient effectuées en dehors des heures de travail effectif, en sorte qu’elles venaient en supplément de l’horaire contractualisé entre les parties, que ces heures étaient donc soumises soit à un repos compensateur, soit à des majorations afférentes aux heures supplémentaires, ce qui n’était pas le cas. Il soutient que la direction interdisait la prise de RCC pendant les postes car elle aurait été contrainte de pourvoir au remplacement de l’élu, sur son poste de travail, par un salarié qui allait percevoir une rémunération doublée du fait qu’il venait travailler en plus de son temps de travail habituel. Il affirme que dans l’entreprise, en dehors de tout accord d’entreprise, certains salariés bénéficiaient d’une majoration à 100% des heures supplémentaires effectuées.
En réponse à l’argumentation développée par la société, il indique que l’accord du 04 juillet 2019 a vocation à s’appliquer à l’ensemble des mandats des organisations syndicales, alors qu’il n’est pas délégué syndical mais élu au CSE, en sorte qu’il ne lui est pas applicable. Il considère que comme ses heures sont assimilées à du temps de travail, les dispositions légales doivent s’appliquer et le repos compensateur doit être majoré. Il ne conteste pas que la Cour de cassation admet la compensation des heures supplémentaires par un repos mais selon lui, un repos compensateur c’est à dire majoré et non un simple repos.
A l’appui de ses allégations, M. [G] [R] produit notamment au débat :
— la 'convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique’ signé le 06 mai 2022 qui mentionne : ' par la signature de la présente convention, les parties rompent ce jour, d’un commun accord, le contrat de travail les liant. A la date d’effet de la rupture d’un commun accord du contrat de travail, commencera à courir le délai de préavis d’une durée de deux mois qui sera payé aux échéances normales de paie. Le salarié sera toutefois dispensé d’exécuter son préavis',
— une fiche 'information/heures de délégation',
— un compte rendu de CE du 26/02/2019 : 'A la demande : Pose des RCC pendant les postes, au vu du peu de jour à la journée dans la nouvelle organisation : Réponse : La direction n’est pas favorable à cette demande. La société CIMENTS CALCIA indique qu’en fait il s’agirait d’une simple tendance qui s’explique par « l’organisation actuelle [qui] est déjà très compliquée à gérer» et le fait que « elle ne souhaite pas rajouter des contraintes supplémentaires avec la pose de RCC pendant les postes »,
— des bulletins de salaires d’un salarié, M. [O] [V], édités en 2019 et, 2020 et 2021,
— une demande de récupération au titre du RCC présentée le 23/11/2019 et la réponse manuscrite 'pas de RCC en poste’ ; une demande d’autorisation d’absence de M. [G] [R] du 26/11/2019 au titre d’un 'repos compensateur conventionnel’ pour les 9/12/2019 et 12/12/2019 sur laquelle est mentionnée la réponse manuscrite de M. [P] [D] :'les demandes papier ne sont plus d’actualité depuis plusieurs années. La règle est que l’on ne pose pas de RCC en poste. Une demande de cp peut être envisagée en fonction des besoins du service’ ;' une demande de récupération présentée le 09/01/2020 pour le 29/01/2020 et la réponse de M. [D] :'refusée',
— un compte rendu de la réunion du CE du 26/02/2019 : 'Pose des RCC pendant les postes, au vu du peu de jour à la journée dans la nouvelle organisation. La direction n’est pas favorable à cette demande, car l’organisation actuelle est déjà très compliquée à gérer et elle ne souhaite pas rajouter des contraintes supplémentaires avec la pose de RCC pendant les postes. ( augmentation des remplacements)',
— des comptes rendus de réunions du CSE :
réunion ordinaire mois de juin 2020 : Pour quelles raisons refuse-t-on à certains salariés la pose de RCC alors que l’on accepte à d’autres '
réunion ordinaire 9/03/2021 : Point : Equité entre les élus et les salariés pour les heures effectuées en dehors du temps de travail extrait : 'Lorsqu’une personne intervient sur un repos en tant que mécanicien, elle obtient une majoration mais pas lorsqu’elle vient en tant qu’élue et vous affirmez qu’il n’y a ni stigmatisation ni iniquité.'
réunion ordinaire 24 mars 2021 : « Au sujet de l’équité soit vous travaillez sur trois ans en arrière pour chaque élu, soit vous ouvrez des négociations. Le sujet est très important pour nous, car nous estimons véritablement qu’il existe une iniquité’ »
réunion ordinaire mois avril 2021 : un salarié qui est en repos (quel que soit son mode de pointage), s’il est appelé par la direction à venir le dimanche sur le site, sera automatiquement pointé en heures supplémentaires. Un élu en repos quel que soit son mode de pointage) récupèrera simplement ses heures. Les élus demandent à la direction de s’expliquer sur cette disparité.',
— un courriel envoyé par le salarié le 26/01/2022 dont l’objet est 'heures de délégation’ : '… par la présente, je vous demande le paiement de la majoration de mes heures de délégation supplémentaires, avec équité, depuis le 01/01/2019 comme vous le faites pour tous les salariés en fabrication qui effectuent des heures supplémentaires ( ces heures doivent être payées comme des heures de temps de travail effectives). Sans réponse de votre part, je me verrai contraint de saisir l’instance compétente qui agira en fonction…',
— un courrier adressé de M. [G] [R] et de M. [S] [U] du 03/01/2020 au responsable des RH de la société Ciments Calcia 'par la présente nous vous demandons l’application immédiate de l’article L212-5-1 du code du travail régissant la prise de repos compensateur. A ce jour, sur l’usine de [Localité 6], le responsable du service Fabrication refuse l’application de cet article…',
— un article de presse '[Localité 5] : l’usine de ciment Calcia officiellement fermée 'une douleur’ pour les salariés’ ;
— un courrier du conseil de M. [G] [R] adressé à la société Ciments Calcia en date du 04/05/2022.
Réponse de la cour :
L’article D3121-23 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. (…)
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Cette indemnité est due quelque que soit celui qui a pris l’initiative de la rupture et quel qu’en soit le motif.
Les représentants du personnel peuvent utiliser leurs heures de délégation pendant ou en dehors de leurs horaires de travail. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Lorsqu’elles sont prises en dehors du temps de travail 'en raison des nécessités du mandat', le paiement des heures de délégation doit tenir compte des majorations applicables aux heures supplémentaires.
Lorsqu’il s’agit d’heures supplémentaires, elles ouvrent droit aux repos compensateurs et à la contrepartie obligatoire de repos.
Les heures de délégation bénéficient d’une présomption d’utilisation conforme au(x) mandat(s) détenu(s). En cas de contestation par l’employeur de l’utilisation faite de ces heures, il lui appartient de saisir le juge judiciaire ; le contrôle de leur utilisation ne peut intervenir qu’a posteriori. Même si l’employeur conteste l’utilisation conforme des heures de délégation, il doit en tout état de cause les rémunérer à l’échéance normale de la paie.
Cette rémunération du temps correspondant à la contrepartie obligatoire en repos se traduit par le maintien du salaire mensuel habituel versé au salarié, alors que celui-ci n’a pas été présent pendant tous les jours travaillés du mois.
D’une part, il convient de relever que les heures de délégation bénéficient d’une présomption d’utilisation conforme à leur mandat et la SAS Heidelberg Materials France Ciments n’établit pas avoir saisi la juridiction prud’homale d’une difficulté sur le nombre d’heures enregistrées par M. [G] [R] dans le cadre de la réalisation de ses heures de délégation en dehors de l’horaire de travail, ni lui avoir adressé un courrier de contestation ; par ailleurs, compte tenu de l’organisation du temps de travail des équipes de production qui avaient un travail posté, il apparaît évident que M. [G] [R] ne pouvait exercer son mandat, pour l’essentiel, qu’en dehors de son temps de travail habituel.
D’autre part, l’accord du 04 juillet 2019 invoqué par l’employeur qui s’applique à 'toutes les formes de mandats’ au sein de la société, prévoit que les heures de délégation sont prises pendant le temps de travail, que lorsqu’elles ont été effectuées en dehors de l’horaire, elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement et, à titre exceptionnel, elles font l’objet d’une rémunération, après accord de la direction. Cette priorisation du repos compensateur sur la rémunération est également prévue pour les heures supplémentaires dans la convention collective nationale applicable.
S’agissant de la situation de M. [G] [R], il est constant qu’à la rupture de la relation contractuelle, le salarié avait acquis 494,08 heures sur son compte RCC.
Il n’est pas non plus discuté que M. [G] [R] a été dispensé de toute activité à compter du 16 mai 2022 et que le contrat de travail a été suspendu à compter de cette date. Contrairement à ce que prétend l’employeur, la suspension du contrat de travail n’emporte pas automatiquement la suspension du mandat dans la mesure où, conformément à l’article L2314-33 du code du travail, le mandat de membre du CSE prend fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail et la perte des conditions requises pour être éligible. Ainsi, le représentant du personnel conserve pendant la période de suspension le droit de pénétrer dans l’enceinte de l’entreprise pour l’exercice de son mandat, notamment en cas de dispense d’activité, ce qui est bien le cas en l’espèce, en sorte que les heures comptabilisées postérieurement à cette date sont acquises jusqu’à la fin du contrat.
Après déduction de la période prescrite, soit du 07 janvier 2019 au 06 juillet 2019, et compte tenu de la fin du contrat intervenue au 06 juillet 2022, l’indemnisation sollicitée par M. [G] [R] au titre des repos compensateurs de remplacement non pris, est limitée à la période du 06 juillet 2019 au 06 juillet 2022 et au vu des pièces produites au débat, notamment les décomptes des heures de délégation, il apparaît que M. [G] [R] a acquis pendant la période non prescrite un total de 466,08 heures.
L’indemnité au titre des repos compensateurs non pris sera calculée sur la base du salaire perçu en juillet 2022, le seul que les parties ont communiqué au débat ; l’indemnité s’élève à la somme de 9 646,86 euros. {( rémunération totale brute 4864 euros / 235 heures de travail réalisées dans le mois) X 466,08 heures au titre des repos compensateurs de remplacement}
Or, en l’absence d’application de majoration au titre de l’indemnité pour RCC, et dans la mesure où M. [G] [R] a déjà perçu au moment de la rupture du contrat de travail une indemnité de 10 280,30 euros, il convient de constater que le salarié a été rempli dans ses droits.
P. [G] [R] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de prime de panier et frais de déplacement :
Moyens des parties
La SAS Heidelberg Materials France Ciments fait valoir que les demandes présentées par M. [G] [R] ne sont ni fondées ni justifiées. Elle entend rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnité de repas prévue par un accord, visant à compenser des frais supplémentaires entraînés par une sujétion particulière, n’a pas à être prise en compte pour le paiement des heures de délégation, et que l’employeur n’est pas tenu de rembourser les frais de déplacement assumés par un représentant du personnel pour se rendre à des réunions non organisées à l’initiative de l’employeur.
Elle ajoute que les élus avaient la possibilité, soit de déjeuner au restaurant interentreprises du siège, soit de déjeuner dans le lieu de leur choix, bénéficiant alors d’une prise en charge de leur déjeuner selon les règles en vigueur dans l’entreprise pour les remboursements de frais professionnels de restauration, qu’en cas de prise en charge du déjeuner ou de son remboursement, aucune prime de panier ne peut être payée au représentant du personnel, que de même, en cas de déplacement des élus pour se rendre à des réunions organisées en central à l’initiative de la Direction, les barèmes de remboursement des frais de déplacement en vigueur au sein de la société s’appliquent, comme en témoignent les remboursements de frais qui ont été sollicités par le requérant et qu’elle a dûment acquittés.
A l’appui de ses allégations, la SAS Heidelberg Materials France Ciments produit notamment au débat :
— des notes de frais présentées par plusieurs salariés parmi lesquels M. [G] [R] pour le remboursement de frais de transport et de repas.
M. [G] [R] soutient que les frais de panier et de déplacement qu’il sollicite concernent les frais engagés pour les trajets entre son domicile et l’entreprise, les jours où il était contraint de revenir sur son lieu de travail en dehors de son temps de travail pour mener à bien sa mission d’élu et qu’il ne s’agit donc pas d’obtenir le remboursement des frais engagés pour se rendre à des réunions lointaines qui ont déjà fait l’objet d’un remboursement par la société.
Il affirme qu’il peut prétendre à des indemnités de panier et des frais de déplacement entre janvier 2019 et juillet 2021, que pour la période postérieure, il n’est pas en mesure de calculer avec exactitude ces frais.
Réponse de la cour :
La prise en charge par l’employeur des frais de déplacement des représentants du personnel est obligatoire lorsqu’ils sont engagés suite à une convocation de l’employeur ou s’agissant du CSE ou du conseil d’entreprise à la demande de la majorité de ses membres, comme les réunions périodiques imposées par la loi, ou un accord collectif, et les séances exceptionnelles organisées à l’initiative de l’employeur. La prise en charge des frais de déplacement couvre l’ensemble des frais rendus nécessaires par le déplacement.
Contrairement aux indemnités de sujétions inhérentes à l’emploi occupé, le maintien du salaire des représentants du personnel au titre de leurs heures de délégation n’inclut pas les remboursements de frais auxquels ils n’ont pas été exposés.
Force est de constater que M. [G] [R] ne démontre pas que les sommes dont il demande le paiement correspondent à des frais qu’il aurait exposés, ne produisant aucun élément à l’appui de ses demandes.
M. [G] [R] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur la discrimination syndicale :
Moyens des parties
M. [G] [R] fait valoir que les sommes réclamées confirment la discrimination syndicale dont il a fait l’objet, que les élus ne bénéficient pas, contrairement aux salariés, de majorations lorsqu’ils sont amenés dans le cadre de l’exercice de leur mandat, à participer à des réunions en dehors de leur temps de travail, que le fait de fixer les réunions hors des heures de travail et de les rémunérer sans tenir compte des majorations et indemnités auxquelles pouvaient prétendre les élus du CSE, démontre la volonté de l’employeur de discriminer leur activité de représentants du personnel, et il affirme que les règles appliquées par l’employeur changent en fonction du syndicat auquel adhère l’élu.
Il ajoute qu’il a bien subi un traitement particulier en raison de ses mandats, puisque les autres salariés sans aucun mandat obtiennent le règlement d’heures majorées, que cette différence de traitement discriminatoire entraîne un désavantage particulier pour l’ensemble des élus ou représentant syndicaux de l’ensemble de la société par rapport aux autres salariés.
Réponse de la cour :
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3,(…), de qualification, de classification, de promotion professionnelle, (…) en raison de ses activités syndicales (…).
La charge de la preuve de la discrimination obéit au régime posé par l’article L.1134-1 du code du travail : lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, s’agissant spécifiquement de l’activité syndicale, l’article L.2141-5 du code du travail précise qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le panel de comparaison avec d’autres salariés doit être constitué des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; le niveau de diplôme et de qualification et l’ancienneté, ainsi que la similitude des fonctions exercées sont des critères pertinents. La constitution et la pertinence du panel de comparaison en matière de discrimination salariale est appréciée souverainement par les juges du fond.
La comparaison concernant le déroulement de carrière doit s’apprécier à compter de l’engagement syndical du salarié qui se prétend discriminé.
En l’espèce, les éléments produits par M. [G] [R] pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre par la SAS Heidelberg Materials France Ciments.
M. [G] [R] sera donc débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur le délit d’entrave :
Moyens des parties
La SAS Heidelberg Materials France Ciments soutient que s’agissant de reconnaître une infraction pénale, la compétence du juge prud’homal doit être écartée, que la prétention de M. [G] [R] n’est assortie d’aucun fondement juridique ni d’aucune démonstration des éléments intentionnels et matériel du délit, que la jurisprudence dont fait référence le salarié n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce dans la mesure où il n’y a eu aucune violation de la convention de branche et que la convention collective est muette sur cette question.
M. [G] [R] sollicite en application de la jurisprudence de la Cour de cassation – arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 janvier 2025, n° pourvoi 13-85770 se rapportant au délit d’entrave commis par l’employeur aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel- la condamnation de la SAS Heidelberg Materials France Ciments au paiement de la somme de 10000 euros à ce titre.
Réponse de la cour :
L’article L2146-1 du code du travail dispose que Le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
En premier lieu, il convient de relever que si le tribunal correctionnel est compétent pour juger le délit d’entrave, l’action pénale n’est pas la seule voie contentieuse offerte aux victimes qui peuvent saisir directement les juridictions civiles ou la juridiction prud’homale lorsqu’il s’agit d’une entrave en matière de droit du travail, pour demander la réparation du dommage.
Si M. [G] [R] justifie avoir sollicité, à titre personnel, son employeur en vue de bénéficier de repos compensateurs en novembre 2019 puis en janvier 2020, et avoir obtenu une réponse défavorable de l’employeur, et en vue d’obtenir la rémunération des heures de délégation en janvier 2022, il y a lieu de constater, d’une part, qu’un seul bulletin de salaire a été produit au débat en sorte qu’aucune vérification n’a pu être faite sur les indemnités que la SAS Ciments Calcia aurait réglées au titre des RCC avant la rupture du contrat de travail, comme cela a été le cas d’autres salariés confrontés à une situation similaire, d’autre part, qu’aucun élément n’établit que M. [G] [R] aurait été empêché dans l’exercice de ses fonctions d’élu y compris pendant la suspension de son contrat de travail.
Il s’en déduit que M. [G] [R] qui ne démontre pas que la SAS Heidelberg Materials France Ciments se serait rendue coupable du délit d’entrave, sera débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties
M. [G] [R] fait valoir que les heures de délégation qu’il devait prendre étaient principalement effectuées en dehors des heures de travail effectif et venaient en supplément de l’horaire convenu entre les parties, que si elles étaient créditées sur un compteur d’heures à récupérer, l’employeur refusait depuis le départ de les considérer comme des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration.
Il considère qu’il y a bien un comportement intentionnel de l’employeur à ne pas rémunérer les majorations salariales et les cotisations sociales afférentes.
La SAS Heidelberg Materials France Ciments fait valoir que M. [G] [R] n’apporte pas la démonstration de l’élément intentionnel du délit et conclut que sa demande est mal fondée.
Réponse de la cour :
Selon l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Contrairement à ce que prétend M. [G] [R], il n’apparaît pas que la SAS Heidelberg Materials France Ciments a refusé de considérer les heures de délégation effectuées en dehors de l’horaire de travail comme des heures supplémentaires, mais a privilégié la compensation de ces heures par un repos compensateur de remplacement, sans exclure, pour autant leur rémunération, à titre exceptionnel, ce qui, dans ce cas supposait une majoration due au titre des heures supplémentaires.
M. [G] [R] ne démontre pas que la SAS Heidelberg Materials France Ciments se soit rendue coupable du délit de travail dissimulé et sera donc débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le manquement de la SAS Heidelberg Materials France Ciments :
Moyens des parties :
M. [G] [R] fait valoir qu’il fonde sa demande sur le fait que la société a manqué à son obligation générale de prévention à l’égard de ses élus, que non seulement la société Calcia les a contraints à prendre les heures de délégations en dehors de leur temps de travail, mais elle ne leur a pas permis de prendre des repos compensateurs, ce qui entraînait pour eux un risque d’accident du travail au vu de leur surcharge aussi bien mentale que physique, rappelant qu’au 05 juillet 2022, il avait 494,08 heures sur son compteur. Il s’interroge sur le fait que la société a pu le laisser, tout comme les autres élus, avec un compteur si élevé.
La SAS Heidelberg Materials France Ciments soutient qu’aucune des allégations de M. [G] [R] n’est démontrée, ni celle tenant à une prétendue contrainte de prendre les heures de délégation en dehors de son temps de travail alors même qu’il s’agit souvent d’heures de réunions organisées à des horaires classiques 'de bureau', ni celle tenant à une prétendue prohibition générale et absolue de consommer les heures comptabilisées sur le compteur RCC. Elle ajoute que ses allégations quant au risque d’accident de travail et de surcharge sont tout aussi péremptoires et injustifiées, qu’au contraire, que l’équilibre convenu entre la Direction centrale et ses partenaires sociaux, consacré dans l’accord du 4 juillet 2019, se justifie notamment par la pratique d’entreprise de la Société consistant à ce que les salariés en usine dont le rythme de travail est décalé par rapport aux temps de réunions avec les instances représentatives du personnel (en particulier, s’ils travaillent de nuit) soient en principe dispensés de travailler avant ou après les réunions tout en restant normalement rémunérés, évitant ainsi des cumuls de temps travaillés qui seraient incompatibles avec le droit au repos de tout salarié.
Enfin, à supposer sérieux le prétendu 'manquement’ de la société, elle fait observer que M. [G] [R] ne justifie pas d’un préjudice qui serait distinct à celui qu’il invoque au terme de ses différentes demandes indemnitaires et qui ne serait pas déjà couvert par celles-ci, alors qu’en vertu d’une jurisprudence constante, un préjudice doit être dûment justifié dans son principe et son étendue, et qu’un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.
Réponse de la cour :
L’accord du 04 juillet 2019 invoquée par la SAS Heidelberg Materials France Ciments pose le principe d’une compensation prioritaire des heures de délégation hors de l’horaire de travail en repos compensateur, compte tenu du nombre de ses effectifs, de l’organisation des équipes dont le travail, pour l’essentiel, était 'posté’ et d’une rémunération exceptionnelle, après avis de la direction.
Comme exposé précédemment, il est établi que la SAS Ciments Calcia a refusé plusieurs demandes de repos compensateurs présentées par M. [G] [R] ; cependant, à défaut de produire les bulletins de salaires, a minima, depuis 2018, il n’est pas établi que l’employeur n’aurait pas indemnisé le salarié à ce titre, partiellement, avant la fin du contrat.
Par ailleurs, si aucune modalité précise n’est mentionnée dans la convention du 04 juillet 2019 concernant l’information que la société était tenue de transmettre au salarié concernant les repos compensateurs, il n’en demeure pas moins que l’information était bien portée à la connaissance de M. [G] [R] puisqu’un décompte figurait sur ses bulletins de salaire lequel mentionnait le nombre de jours de repos auquel il pouvait prétendre.
Enfin, M. [Z] [R] qui a été indemnisé au moment de la rupture du contrat de travail des heures de délégation réalisées hors horaire de travail au vu du nombre d’heures enregistré sur son compte RCC, ne justifie avoir subi de préjudice.
M. [G] [R] sera donc débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a condamné la Société Ciments CALCIA à régler à M. [G] [R] la somme de 10.280,30 Euros au titre des heures de délégation outre 1028,03 Euros au titre des congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que la demande de rappel de salaires au titre des heures de délégation hors horaire de travail présentée par M. [G] [R] est prescrite partiellement, pour la période du 07 janvier 2019 au 06 juillet 2019,
Juge que la demande au titre des primes de panier et de frais de déplacement présentée par M. [G] [R] est prescrite pour la période du 07 janvier 2019 au 28 juin 2020,
Déboute M. [G] [R] de ses demandes de rappels de salaires, de primes de panier et de frais de déplacement,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [R] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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