Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 4 novembre 2025, n° 24/01485
CPH Aubenas 21 mars 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 06 juillet 2019 étaient effectivement prescrites, conformément aux délais de prescription applicables.

  • Rejeté
    Justification des heures de délégation

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas contesté le nombre d'heures enregistrées par Monsieur [G] [R] et que ces heures de délégation doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif.

  • Accepté
    Non justifications des frais

    La cour a jugé que Monsieur [G] [R] n'a pas démontré que les sommes demandées correspondaient à des frais réellement exposés.

  • Rejeté
    Discrimination dans le traitement des élus

    La cour a estimé que les éléments fournis ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

  • Rejeté
    Entrave à l'exercice des fonctions d'élu

    La cour a jugé que Monsieur [G] [R] n'a pas prouvé que l'employeur avait commis un délit d'entrave.

  • Rejeté
    Non reconnaissance des heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas refusé de considérer les heures de délégation comme des heures supplémentaires, mais a privilégié leur compensation par un repos compensateur.

  • Rejeté
    Obligation de prévention de l'employeur

    La cour a jugé que Monsieur [G] [R] n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice distinct de ses autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Ciments Calcia a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Aubenas qui l'avait condamnée à verser des sommes à M. [G] [R] pour heures de délégation et congés payés. La cour d'appel a d'abord examiné la question de la prescription des demandes, concluant que celles relatives aux rappels de salaires et aux primes de panier étaient prescrites pour certaines périodes. Concernant les heures de délégation, la cour a infirmé la décision de première instance, estimant que M. [G] [R] ne pouvait pas réclamer de paiement pour des heures effectuées après sa dispense d'activité. La cour a confirmé le jugement pour le surplus, déboutant M. [G] [R] de ses autres demandes, et a condamné ce dernier aux dépens. La cour d'appel a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en le confirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2025, n° 24/01485
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01485
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 21 mars 2024, N° F22/00069
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Texte intégral

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