Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 18 octobre 2024, N° 21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02705
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQY3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 18 Octobre 2024 – RG n° 21/00081
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [R], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme VINOT, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée, [2] (la société, [3]) est spécialisée dans la réalisation de travaux d’étanchéité, de couverture et de bardage. Elle emploie plus de 50 salariés.
M., [R], [A] a été engagé par la société, [4] (société, [3]) en qualité de chef d’agence, statut cadre, position C, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2020, M., [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2020.
L’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2020.
Contestant son licenciement, M., [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin le 29 novembre 2021, lequel a rendu le jugement suivant le 18 octobre 2024 :
'- dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M., [A] ;
— dit qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est établie ;
— déboute M., [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M., [A] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration du 12 novembre 2024, M., [A] a formé appel de la décision.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M., [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ainsi :
— le déclarer recevable en son action ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave ;
— fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 5.908,89 euros bruts ;
En conséquence,
— condamner la société, [3] à lui payer :
' 11.817,78 euros bruts, ainsi que la somme de 1.181,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 19.532,15 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 64.997,79 euros bruts (soit 11 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
' 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En outre :
— ordonner à la société de lui remettre une fiche de paie et les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— assortir les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2025, la société, [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M., [A],
' dit qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est établie,
' débouté M., [A] de l’intégralité de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M., [A] aux entiers dépens,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M., [A] ;
— juger qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est établie ;
En conséquence,
— débouter M., [A] de l’intégralité de ses demandes.
Le 28 janvier 2026, postérieurement à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026, la cour a été destinataire de conclusions 'appelant n°2« portant la mention 'signifiées par RPVA le 28 août 2025 », auxquelles étaient jointes de nouvelles pièces complémentaires n°10 à 14.
Celles-ci n’ayant pas été transmises via le RPVJ, les parties ont été interrogées par une note en délibéré adressée le 5 mars 2026 à laquelle seul le conseil de la société, [3] a répondu en confirmant l’absence de toute notification de ces éléments via le RPVA.
Il s’en suit que la cour retiendra comme dernières conclusions de M., [A] celles notifiées le 10 février 2025 avec les pièces n° 1 à 9.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties telles que retenues par la cour.
MOTIFS
— Sur le licenciement pour faute grave
M., [A] soutient qu’aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement ne pouvait justifier le licenciement prononcé à son encontre.
Il fait valoir que 'les nombreuses manipulations de tenue de comptes’ reprochées ne sont pas caractérisées et ne lui sont pas imputables dans la mesure où toute la comptabilité est faite à, [Localité 3] et remontée mensuellement.
Il assure de surcroît qu’il n’avait aucun intérêt à commettre de tels agissements au regard de son volume d’activité et d’un carnet de commandes déjà fortement rempli.
Il admet par ailleurs ne pas avoir répondu à un courrier recommandé daté du 24 juin 2020 émanant d’un client et rejetant trois factures du mois de février 2020 mais ajoute que les factures ont dû être réglées depuis lors, de sorte que le préjudice subi par l’entreprise n’est pas caractérisé.
En tout état de cause, il estime que les critiques émises à son encontre portent exclusivement sur l’appréciation de ses qualités professionnelles à l’exclusion de toute considération disciplinaire, rappelant que l’insuffisance professionnelle ne saurait être fautive, sauf si l’exécution défectueuse est due à l’abstention volontaire du salarié ou à une mauvaise volonté délibérée, lesquelles ne sont pas établies le concernant.
Enfin, il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu que le licenciement pour faute grave était justifié en se fondant uniquement sur ses prétendus aveux mentionnés dans la lettre de licenciement alors qu’il constatait que les pièces produites étaient insuffisantes à caractériser une quelconque faute.
La société intimée réplique que le licenciement de M., [A] est bien justifié par une faute grave à savoir la manipulation des comptes de l’agence dont le salarié avait la responsabilité et le défaut de réponse à un courrier recommandé du 24 juin 2020 par lequel un client rejetait trois factures du mois de février 2020 d’un montant total de 236.621,40 euros et opposait des retenues diverses à hauteur de 189.088,30 euros.
Elle souligne la gravité des faits reprochés compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, des risques qu’il a fait courir à la société, du préjudice économique avéré en résultant et du passé disciplinaire de M., [A].
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif sauf si elle procède d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention fautive.
Ces deux motifs de licenciement sont donc exclusifs l’un de l’autre. Il en résulte que le licenciement ne peut être motivé par la faute grave lorsqu’une insuffisance professionnelle est constatée, hors abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée. Un licenciement disciplinaire fondé sur l’insuffisance professionnelle est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le caractère disciplinaire ou non du licenciement est nécessairement déterminé à partir des motifs de rupture mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement en date du 3 décembre 2020 est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous vous avons exposé lors de notre entretien du 30 novembre 2020, auquel vous aviez été régulièrement convoqué par courrier en recommandé avec A/R du 18 novembre dernier, et pour lequel vous avez fait le choix de ne pas être assisté, les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement, et nous avons pu recueillir vos explications.
Nous avons constaté de nombreuses fautes commises dans l’exercice de vos responsabilités professionnelles, et notamment dans l’établissement des comptes de l’agence dont vous avez la
responsabilité.
Ces faits ont été découverts dans le courant du mois de novembre 2020 dans le cadre de l’étude
des comptes de l’agence dont vous avez la responsabilité.
Vous maintenez des affaires dans le carnet de commandes alors qu’elles ne sont plus d’actualité, et ce pour une somme de 600 000,00 €.
Vous déclarez un chiffre d’affaires très surévalué, en comptabilisant des facturations incohérentes et/ou fictives. Les stocks sont également surestimés.
Par ailleurs, un courrier en recommandé datant du 24 juin 2020 a été retrouvé dans votre bureau courant novembre 2020. Par ce courrier, le client rejette trois factures du mois de février 2020 (échéance au 30 avril 2020) pour une somme de 236 621,40 € et nous oppose des retenues diverses pour un total de 189 088,30 €. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse formelle de votre part, et aucune provision n’a été prise dans vos comptes.
Lors de notre entretien, vous reconnaissez avoir réalisé ces manipulations de compte pour « sauver l’agence », selon vos termes. Vous reconnaissez avoir conscience de la gravité de vos agissements et vous êtes enfermé progressivement dans un principe de cavalerie afin de présenter des comptes d’apparence corrects.
Les nombreuses manipulations de tenue de comptes identifiées, la présentation de comptes faux,
l’absence de réponse formelle au courrier du 24 juin 2020 plus de 4 mois après sa réception, sont constitutives de fautes professionnelles graves, qui remettent en cause la pérennité de l’agence dont vous aviez la responsabilité et déséquilibre les comptes de l’entreprise.
Après réflexion, nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement.
Le maintien à votre poste de travail pendant la période de préavis n’est pas envisageable compte tenu de la gravité des faits reprochés.
Votre contrat de travail est en conséquence rompu à la date de la présente, sans indemnité de
licenciement ni préavis. »
— Sur les manipulations de tenue de comptes et la présentation de comptes faux
Liminairement, il y a lieu de rappeler que selon le contrat de travail de M., [A], celui-ci a été engagé pour occuper un emploi de 'chef d’agence’ dont les missions générales sont fixées en annexe de son contrat.
La fiche de poste signée par M., [A] mentionne que ces missions consistent à diriger un centre autonome de profits sous la responsabilité de la Direction Générale.
Parmi les activités décrites, figurent :
— au titre du marketing/commercial : la recherche du chiffre d’affaires, la mise en oeuvre de la politique commerciale, l’élaboration des propositions de prix et des dossiers techniques, la négociation des marchés, le reporting de l’activité commerciale auprès de la Direction commerciale ;
— au titre de la gestion administrative, notamment le contrôle des achats nécessaires dans la limite des prévisions budgétaire, le contrôle des pointages main d’oeuvre et frais divers ainsi que la communication des documents comptables et administratifs listés comme suit : l’état du chiffre d’affaires (le 2 du mois M+1), le carnet de commandes (le 5 du mois M+1), l’état des stocks (le 10 du mois M+1), l’état des encours (le 10 du mois M+1), l’état de créances clients (le 11 du mois M+1), le transfert de la facturation client (le 5 du mois M+1), le transfert de la facturation fournisseurs (le 15 du mois M+1), le suivi des chantiers totalisés période (le 15 du mois M+1).
Il s’en suit que M., [A], en sa qualité de chef d’agence, avait bien la responsabilité d’établir le chiffre d’affaires de l’agence, d’alimenter le carnet de commandes, d’estimer les facturations à établir et de réaliser l’état des stocks, informations à transmettre à sa direction mensuellement.
L’employeur soutient qu’une étude des comptes de l’agence de, [Localité 4], menée en novembre 2020, a mis en évidence une manipulation des comptes de l’agence dont le salarié avait la responsabilité.
Il explique que M., [A] a falsifié son carnet de commandes en y mentionnant des commandes surévaluées voire fictives, que les manipulations mensongères sur l’existence et / ou le montant des affaires portées sur le carnet de commandes représentent un montant total de 602.334 euros.
Il ajoute que l’examen du carnet de commandes a révélé des incohérences quant à la facturation prévisionnelle de l’agence et l’état des stocks.
Il en déduit que le salarié a sciemment dupé son employeur sur la réalité de l’activité de l’agence dont il avait la responsabilité, le montant de facturations acquises restant à établir et sur ses marges opérationnelles, manquant ainsi à son obligation de loyauté et ce, en toute connaissance de cause.
Il produit à cette fin un tableau récapitulatif de cette étude (pièce 9) réalisée à partir du carnet de commandes rempli par M., [A] communiqué à sa direction, reprenant les affaires portées sur le dit carnet, le chiffrage de chaque commande, et les facturations prévisionnelles, et mettant en exergue :
— une colonne intitulée 'correctif carnet', mentionnant un montant total de -602.334 euros qui correspondrait au montant des manipulations 'mensongères’ du salarié sur l’existence et/ou le montant des affaires portées dans le carnet ;
— une colonne 'régularisation’ avec un montant total de -848.457 euros manifestant 'l’appréciation volontairement erronée de l’étalonnement de la facturation prévisionnelle’ réalisée par le salarié ;
— une colonne 'écart stocks’ pour un montant total de -209.366 euros qui correspondrait à une augmentation fictive faite par M., [A] des stocks de son agence.
Il sera relevé que si M., [A] invoque un 'tableau obscur et indigeste’ pour autant, il ne remet pas en cause les données qui y sont portées, lesquelles sont reprises au demeurant dans son propre tableau s’agissant des marchés commandés, ni les résultats obtenus s’agissant des correctifs, écarts et régularisations apportés.
La société, [3] fait état de deux exemples en produisant pour chacun les pages informatiques du carnet de commandes y afférent, et révélant :
— en novembre 2019, une commande n°16355008 'chantier, [5]' datée du 1er mars 2015 pour un montant initial de 150.000 euros avec un début de travaux au 1er avril 2015, une facturation de 56.070 euros et un reste à exécuter de 93.930 euros planifié en 2020 (pièce 14);
en septembre 2020, la dite commande est toujours présente avec les mêmes éléments précités sauf en ce qui concerne l’exécution des travaux désormais programmée en 2021 (pièce 15) ; en octobre 2020, l’exécution des travaux correspondant à 93.930 euros est reportée à 2024 (pièce 16).
Les éléments relatifs à cette commande sont repris dans le tableau récapitulatif de l’étude précité, le différentiel de -93.930 euros ayant été pris en compte dans le montant 'correctif carnet’ de -602.334 euros.
L’employeur soutient que le montant facturé de 56.070 euros correspondait au montant du marché initial et que le salarié a mentionné volontairement une commande en cours fictive de 150.000 euros dont un reliquat de travaux à exécuter pour 93.930 euros.
Le salarié communique pour sa part un document intitulé 'étalement du carnet de commandes’ sur lequel ces données sont reprises, sans apporter toutefois les raisons pour lesquelles une commande de 2015 n’aurait été exécutée qu’à hauteur de 17% en 2019, soit 4 années plus tard, sans être davantage exécutée les deux années suivantes.
De la même manière, le carnet de commandes mentionne en janvier 2020 une commande n°16309003 'Salle Pluriculturelle’ avec pour client la Mairie, [Localité 5], qui aurait été passée le 1er janvier 2019 avec un début de travaux fixé au 1er février 2019 pour un montant de 144.988 euros, et une planification des travaux à hauteur de 40.000 euros en 2022, 60.000 euros en 2023 et 44.988 euros en 2024.
En septembre 2020, le reste à exécuter de 144.988 euros, correspondant au montant total du chantier, est porté en totalité sur l’année 2023, et en octobre 2020, celui-ci est à nouveau reporté sur l’année 2024.
Le tableau récapitulatif de l’employeur reprend ces éléments, en particulier le montant de -144.988 euros dans la colonne 'correctif carnet'.
Il est ainsi manifeste que ces montants de travaux inscrits au carnet de commande n’avaient pas vocation à être exécuter, ce que M., [A] ne dément pas.
Alors que la société, [3] considère que cette commande n’a jamais été passée, M., [A] ne s’explique pas davantage sur cet exemple précis et les incohérences ainsi mises au jour, lesquelles ne sauraient relever de l’erreur matérielle ou d’une simple insuffisance professionnelle, mais bien d’une volonté délibérée d’intégrer au carnet de commandes des montants de travaux ou de chantiers non commandés, et donc fictifs.
De ces éléments, la cour retient une présentation volontairement faussée du carnet de commandes et partant, de l’activité de l’agence adressée par le salarié à sa direction.
Le seul argument développé par M., [A] tiré du volume d’activité conséquent de l’agence et de l’absence de tout intérêt à tromper l’entreprise sur le taux de remplissage du carnet est inopérant.
Au surplus, l’employeur communique un extrait du rapport établi par le commissaire aux comptes s’agissant des comptes 2020 mentionnant s’agissant des éléments significatifs, la survenue de 'la crise sanitaire liée au Covid qui a entraîné l’arrêt des chantiers de mi-mars à fin avril 2020 avec une reprise très progressive de l’activité à compter de mai', mais aussi 'une forte régression de l’activité de la société, [3] de 24% générant une perte nette de 472 K€', ajoutant que 'cette perte est imputable essentiellement à l’agence de, [Localité 6] et aux chantiers, [6]'.
Il s’en suit que le contexte particulier lié à la crise sanitaire ainsi que la crainte d’une diminution de l’activité de l’agence de, [Localité 6], laquelle s’est au demeurant vérifiée, sont de nature à expliquer les raisons ayant conduit le salarié à établir cette présentation tronquée du carnet de commandes et sa volonté de dissimuler la rentabilité réelle de l’agence.
Par ailleurs, la société, [3] reproche au salarié 'un chiffre d’affaires très surévalué, en comptabilisant des facturations incohérentes et/ou fictives', lesquelles, reprises au tableau récapitulatif de l’étude réalisée par l’employeur, ont donné lieu à régularisation pour un montant total de 848.457 euros.
M., [A] ne conteste pas utilement ces données chiffrées sauf à relever que celles-ci correspondent uniquement à des projections prévisionnelles et non à des factures destinées à être enregistrées en comptabilité.
Il reste, ainsi que le souligne l’employeur, que si ce grief porte de fait sur les prévisionnels de réalisation de travaux et de facturation y afférentes, les prévisionnels exigés que le salarié avait la charge d’établir et de transmettre à sa direction, constituent, ce qui n’est pas remis en cause, un outil de pilotage fondamental d’évaluation des charges et du suivi des marges de la société, laquelle devait ainsi pouvoir compter sur des données fiables et non tronquées.
Enfin, s’agissant de la surestimation des stocks, l’écart relevé par l’étude ne sera pas considéré comme suffisamment significatif de manipulations au regard des explications apportées par le salarié qui indique que la distance entre l’agence et les chantiers, notamment sur, [6], ne permet aucunement la réalisation d’un inventaire quotidien mais suppose une mise à jour en fin d’année civile ou d’exercice, arguments auxquels ne répond pas l’employeur.
Du tout, la cour retient néanmoins que les manipulations délibérées dans la tenue des comptes et documents tels que le carnet de commandes que le salarié avait l’obligation d’établir et de communiquer mensuellement à son employeur, et l’ayant conduit à présenter une activité artificiellement augmentée, constituent un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail au respect de laquelle M., [A] était tenu.
— Sur le défaut de réponse et de réaction au courrier recommandé du 24 juin 2020
La société, [3] reproche à M., [A] de ne pas avoir répondu à un courrier recommandé du 24 juin 2020 par lequel un client, la société, [7], par l’intermédiaire de son directeur d’exploitation et du directeur de travaux, rejetait trois factures du mois de février 2020 d’un montant total de 236.621,40 euros et opposait des retenues diverses à hauteur de 189.088,30 euros.
Elle ajoute que le salarié n’a pris aucune mesure à réception de cette lettre pour gérer la situation et trouver des solutions.
Le dit courrier avec ses pièces jointes, versé aux débats, porte sur trois factures émises le 28 février 2020 pour une échéance le 28 avril 2020 et l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir informé sa hiérarchie du non-paiement qu’il aurait dû acter au 30 avril 2020.
M., [A] ne conteste pas qu’un tel courrier appelait une réaction de sa part. Il admet ne pas y avoir répondu ni prévenu sa hiérarchie, précisant seulement avoir voulu attendre l’achèvement du chantier et la levée des réserves.
Mais le courrier litigieux ne fait nullement état de réserves et les procès-verbaux de recollement contractuel communiqués par l’employeur attestent d’une réception des travaux correspondants intervenue le 12 septembre 2019 et le 27 février 2020 sans réserve.
Si la société, [3] ne dit rien quant au traitement ultérieur du dit courrier et aux suites qui en ont été données, il sera rappelé qu’en tout état de cause, la gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté in fine.
Dès lors, ce défaut de réponse non justifié manifeste une négligence volontaire fautive ce, sans relever d’une insuffisance professionnelle.
— Sur le passé disciplinaire de M., [A]
L’employeur justifie d’un avertissement adressé au salarié par lettre recommandée du 28 octobre 2020 par lesquels il déplorait le non-respect des règles du Groupe, [8] sur les règles de passation de marché, et les demandes de garantie de paiement.
Ainsi, il reprochait au salarié d’une part, d’avoir répondu à un appel d’offres sur l’IME de Coutances en groupement momentané d’entreprise en tant que mandataire sans autorisation du comité des engagements et d’autre part, de n’avoir fait aucune demande de garantie s’agissant de la construction de l’intermarché à Lessay pour la SCI, [9] alors que le chantier était en cours de finition.
L’avertissement ainsi délivré n’a pas été contesté par le salarié et ne l’est pas davantage présentement.
Il sera précisé toutefois que l’étude des 'comptes’ de l’agence réalisée en novembre 2020, soit postérieurement à la délivrance de cet avertissement, porte sur des faits certes distincts mais commis antérieurement à la sanction ainsi infligée.
Il reste qu’en définitive, la cour considère au regard des éléments précités, que l’employeur établit la réalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement, tels que la présentation volontairement faussée de l’activité de l’agence par la communication d’un carnet de commandes ne correspondant pas à la réalité effective des marchés conclus et en cours d’exécution, ainsi que le défaut de réponse apporté au courrier du 24 juin 2020, lesquels constituent des manquements délibérés commis par M., [A] à ses obligations contractuelles et particulièrement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et de ses missions.
Au regard de la nature des fonctions exercées par M., [A] et à son niveau de responsabilité, comme des risques encourus par l’entreprise, la cour considère que ces faits revêtent une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et justifiaient la cessation immédiate du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M., [A] ce, par substitution de motifs.
Il convient par suite de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat
M., [A] invoque une dégradation importante de ses conditions de travail ayant altéré son état de santé.
Il fait valoir qu’à la suite d’un changement de direction et de la fermeture d’une agence à, [Localité 7], il a vu sa charge de travail augmenter considérablement, devenant responsable d’un effectif de 20 à 25 salariés et devant gérer plus de 5 millions de commandes.
Il ajoute avoir subi les pressions de sa hiérarchie qui lui reprochait ses mauvais résultats.
Il allègue un épuisement professionnel l’ayant conduit à un arrêt maladie et à développer un syndrome dépressif nécessitant un suivi psychologique.
La société, [3] réplique que M., [A] ne justifie d’aucun élément pour caractériser l’exécution déloyale du contrat reprochée, la dégradation de ses conditions de travail et le lien invoqué avec la détérioration de son état de santé.
Sur ce,
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M., [A] verse aux débats uniquement le justificatif de ses arrêts de travail à compter du 2 novembre 2020 sans aucun autre élément de nature à caractériser la dégradation de ses conditions de travail et son lien avec la détérioration de son état de santé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M., [A], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M., [R], [A] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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