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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CGFI c/ S.A.R.L. OPTION AMEUBLEMENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/01506
S.A.R.L. CGFI
Représentée et assistée par Me [Y], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 41874
C/
S.A.R.L. OPTION AMEUBLEMENT
Représentée et assistée par Me [R], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2024-106
Le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Novembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Caen a notamment :
— condamné la société Option A (Ameublement) à payer à la société CGFI la somme de 6.767,40 euros au titre de factures de prestations ;
— condamné la société CGFI à payer la société Option A à la somme de 9.486,72 euros au titre de prestations de restauration ;
— condamné la société CGFI appel à société Option A la somme de 2.516,52 euros au titre de prestations de réfection de couverture ;
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues ;
— condamné la société GGFI à payer à la société Option A à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société CGFI à payer à société Option A à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CGFI aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juin 2025, la SARL CGFI a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 14 octobre 2025, la SARL Option ameublement demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter la SARL CGFI de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 19 novembre 2025, la SARL CGFI demande de rejeter la demande de radiation.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, en vertu du jugement dont appel, après compensation des créances réciproques, la SARL CGFI reste débitrice envers la SARL Option ameublement de la somme de 8.736,04 euros outre les dépens.
Il n’est pas contesté que malgré l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, la SARL CGFI n’a pas exécuté la décision déférée.
Pour s’opposer à la demande de radiation l’appelante fait tout d’abord valoir des arguments de fond, soutenant que c’est elle en réalité qui est créancière de la SARL Option ameublement, ce à hauteur de la somme de 20.190,72 euros.
Cependant, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de revenir sur les dispositions qui sont déférées à la cour, laquelle a seule compétence pour apprécier le bien-fondé des demandes en paiement respectives des parties.
En second lieu, la SARL CGFI soutient que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives tirées de l’impossibilité dans laquelle l’intimée serait de restituer les sommes en cas de réformation du jugement au regard de la fragilité de sa situation financière.
Il ressort du bilan et du compte de résultat de la SARL Option ameublement qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024, celle-ci a réalisé un chiffre d’affaires de 108.005 euros et un bénéfice de 16.043 euros, contre respectivement 107.797 euros et 23 euros sur l’exercice clos au 31 décembre 2023.
Compte tenu de la capacité de l’intimée à dégager un bénéfice, certes modeste mais en tout état de cause supérieur au montant des condamnations pécuniaires incombant à l’appelante, soit environ 9.000 euros dépens inclus, la preuve que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives n’est pas établie.
Quant à l’offre de la SARL CGFI de consigner l’intégralité des sommes dues, elle est rejetée par la SARL Option ameublement.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article précité.
Partie perdante, la SARL CGFI est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n° 25/1506 opposant les parties ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL CGFI aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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