Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 21/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 juillet 2021, N° F20/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03236 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFDE
MS/OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 juillet 2021
RG :F 20/00077
[G]
C/
S.A.R.L. [K] [Localité 6] ET FILS
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— Me [H]
— Me NOGAREDE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 26 Juillet 2021, N°F 20/00077
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
Représenté par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009723 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K] [Localité 6] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [G] a été engagé par la SARL [K] [Localité 6] et Fils suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le 14 janvier 2019, en qualité d’agent funéraire, emploi soumis à la convention collective nationale des pompes funèbres.
M. [G] a été placé en arrêt maladie en juin 2019 jusqu’au 23 mars 2020.
Le 29 janvier 2020, par le biais de son conseil, M. [N] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, pour les motifs suivants :
— défaut d’organisation de la visite de prévention et d’information
— défaut d’organisation d’une visite de reprise
— manquement de la société [K] [Localité 6] et Fils aux obligations de cotisation à un service de médecine préventive.
Par requête du 5 février 2020, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [K] Père et Fils à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit et jugé que la prise d’acte de M. [G] produit les effets d’une démission,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [G] aux entiers dépens,
— débouté la SARL [K] [Localité 6] et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 août 2021, M. [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2021, M. [N] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 26 juillet 2021 en ce que le conseil de prud’hommes de Nîmes :
* a dit et jugé que sa prise d’acte produit les effets d’une démission,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* l’a condamné aux entiers dépens,
* a débouté la SARL [K] [Localité 6] et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Tenant l’effet dévolutif de l’appel
— constater la prise d’acte de rupture de son contrat de travail à compter du 29 janvier 2019.
— dire et juger que la SARL [K] [Localité 6] et Fils a manqué à son obligation 'de résultat de sécurité'.
— dire et juger que la prise d’acte présente les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la SARL [K] [Localité 6] et Fils au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 934 euros
* indemnité compensatrice de congés payés : 968 euros
* indemnité légale de licenciement : 375 euros
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du
code du travail) : 1856,20 euros
* préjudice moral : 5000 euros
— condamner la SARL [K] [Localité 6] et Fils à lui remettre les documents de fin de travail, et ce sous astreinte d’un montant de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— condamner la SARL [K] [Localité 6] et Fils, sur le fondement de l’article 'L700" du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me [M] [H], qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros.
Il soutient essentiellement que :
— la société a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat’ tenant à :
* l’absence de mise en place de visite médicale d’embauche,
* l’absence de visite médicale de reprise,
* les carences de la société en matière de cotisation d’adhésion à un service de médecine préventive,
* la méconnaissance des obligations de la société aux dispositions de l’article D4622-22 du code du travail.
— la société n’a pas respecté les dispositions de l’article R4624-10 du code du travail,
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il avait la capacité de pouvoir prendre acte de son contrat de travail et ce bien que son contrat de travail soit suspendu,
— l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise dès la connaissance de la date de la fin de son arrêt de travail, et au plus tard dans un délai de 8 jours,
— l’employeur ne démontre pas avoir mis en place des diligences en vue d’organiser une visite de reprise anticipée,
— durant la période allant de la date d’embauche au jour où il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, soit au 1er juin 2019, aucune visite n’a été programmée.
— au jour de ses demandes visant la reprise de ses fonctions, la partie intimée n’était pas à jour de ses cotisations.
— sa prise d’acte est justifiée et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— il a subi un préjudice moral tenant le fait qu’il n’a pu prétendre à des indemnités Pôle emploi, tenant l’impossible reprise au sein de l’entreprise ou l’impossible mise en place de la procédure de licenciement pour inaptitude.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 février 2022, la SARL [K] [Localité 6] et Fils demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 26 juillet 2021 (RG F20/00077) en ce qu’il a :
* dit et jugé que la prise d’acte de M. [G] produit les effets d’une démission,
* débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné M. [G] aux entiers dépens,
* 'débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,'
— réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 26 juillet 2021 (RG F20/00077) en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] aux entiers dépens et à 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— les manquements invoqués par M. [G] à l’appui de sa prise d’acte ne sont pas établis.
— concernant l’absence de visite de prévention et d’information lors de l’embauche :
* les premiers juges ont retenu, à juste titre, qu’une année entière s’était écoulée entre l’embauche de M. [G] et la date de sa prise d’acte, de sorte que ces faits n’avaient raisonnablement pas pu empêcher la poursuite de son contrat de travail.
* elle a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. [G] le 12 janvier 2019 et a donc, entre autre, accompli la déclaration d’embauche du salarié auprès du service de santé en vue de la visite médicale obligatoire.
* entre le 12 janvier 2019 et le 1er juin 2019 (date à laquelle le salarié a été placé en arrêt maladie), elle a tenté à maintes reprises d’obtenir un rendez-vous pour l’organisation de la visite d’embauche, mais en vain.
* elle ne peut être tenue pour responsable de la saturation des services de médecine du travail.
— concernant le manquement à l’obligation de visite de reprise :
* M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail alors que ce dernier était suspendu.
* du 1er juin 2019 au 23 mars 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail sans discontinuer, comme le démontre leurs renouvellements successifs.
* elle n’a jamais été tenue d’organiser une visite de reprise car M. [G] n’a jamais eu l’intention de reprendre son poste.
* au surplus, les délais entre les arrêts de M. [G] n’allaient pas à plus de 8 jours ; si elle avait sollicité une visite de reprise, elle aurait outrepassé l’avis médical.
— concernant le manquement vis-à-vis de l’AISMT :
* elle justifie avoir procédé à la demande de suivi médical de M. [G] auprès de l’AISMT et s’être acquittée de ses obligations envers cet organisme.
— M. [G] n’établit aucun manquement grave de sa part rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
— dès lors, la prise d’acte du salarié doit produire les effets d’une démission.
— M. [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023, déplacée à celle du 30 novembre 2023, à celle du 02 mai 2024 puis à celle du 30 mai 2024 et enfin à celle du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission. Le contrôle de la juridiction porte sur l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier de son conseil du 29 janvier 2020.
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, le salarié invoque les manquements suivants :
Le manquement de la SARL [K] aux obligations de cotisation à un service de médecine préventive
Pour démontrer être à jour de ses cotisations auprès de l’AISMT, la société intimée produit une attestation d’adhésion du directeur de cet organisme, en date du 26 février 2020, dans laquelle il indique que ladite société 'est bien adhérente auprès de notre Organisme depuis le 01 septembre 1980 et est à jour de ses cotisations.'
M. [G] ne produit aucun élément permettant de mettre en doute la sincérité de ce document alors qu’il ne démontre pas avoir sollicité une visite médicale qui lui aurait été refusée en raison du non règlement des cotisations.
Ce manquement ne peut être retenu.
L’absence de mise en place de visite médicale suite à la prise de poste de M. [G] postérieurement à la période d’essai
L’article R 4624-10 du code du travail prévoit que 'Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
Cette visite d’information et de prévention a pour but (article R. 4624-11 du code du travail) :
— d’interroger le salarié sur son état de santé ;
— de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail;
— de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
— d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
— de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
En l’espèce, M. [G] a été embauché à compter du 14 janvier 2019 et il n’est pas contesté qu’il n’a pas bénéficié de la visite prévue par les dispositions visées ci-dessus.
L’employeur démontre avoir procédé aux déclarations requises auprès de l’URSSAF le 12 janvier 2019 concernant M. [G], ce qui vaut également demande d’adhésion à un service de santé au travail et demande d’examen médical d’embauche, la société démontrant être à jour de sa cotisation auprès de l’AISMT, service de santé au travail.
De surcroît, le salarié ne produit aucune pièce susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice consécutif à l’absence de visite d’information et de prévention dans le délai de trois mois, aucun certificat médical permettant de relier les arrêts de travail aux conditions de travail de M. [G].
Ce manquement ne sera pas retenu.
L’absence d’organisation d’une visite de reprise
En application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1º Après un congé de maternité ;
2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3º Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En l’espèce, M. [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 13 juin 2019 au 23 mars 2020, et ce après plusieurs renouvellements.
Si la visite de reprise ne doit pas se confondre avec la reprise du travail, l’obligation d’organiser une telle visite s’impose, dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à la disposition de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié, qui, manifestant la volonté de reprendre le travail, se tient à la disposition de l’employeur, ce dernier est tenu d’organiser l’examen de reprise.
L’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise en l’absence de reprise effective du travail, de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de demande d’organisation d’un tel examen.
En l’espèce, M. [G] a fait l’objet des arrêts de travail suivants, lesquels sont produits par l’employeur :
— certificat d’arrêt de travail initial du 13 au 28 juin 2019
— certificat de prolongation du 25 juin au 29 juillet 2019 (ce certificat précisant que la date de cessation d’activité est au 3 juin 2019)
— certificat de prolongation du 30 juillet au 3 septembre 2019
— certificat de prolongation du 3 septembre au 1er octobre 2019
— certificat de prolongation du 1er octobre au 6 novembre 2019
— certificat de prolongation du 6 novembre au 10 décembre 2019
— certificat de prolongation du 10 décembre 2019 au 29 janvier 2020
— certificat de prolongation du (la date étant illisible et avec une surcharge) au 23 mars 2020.
Il résulte de ces arrêts de travail que le salarié est resté en arrêt maladie du 13 juin 2019 au 23 mars 2020 sans reprendre le travail de sorte qu’il ne saurait reprocher à l’employeur l’absence d’organisation de la visite de reprise, le salarié ne précisant d’ailleurs pas à quel moment l’employeur aurait dû procéder à son organisation.
De plus, M. [G] ne démontre pas avoir manifesté sa volonté de reprendre le travail ou demandé l’organisation d’une visite de reprise.
M. [G] soutient encore que l’employeur pouvait mettre en place des diligences en vue d’organiser une visite de reprise anticipée, cette possibilité n’étant aucunement prévue par la loi.
Lors de la prise d’acte le 29 janvier 2020, la société employeur était à jour de sa cotisation auprès du service de santé au travail, de sorte que M. [G] pouvait parfaitement être reçu à sa demande, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, par le médecin du travail. L’intimée n’avait pas à organiser cette visite de sa propre initiative, dès lors que le salarié était toujours en arrêt de travail.
Aucune faute ne saurait en conséquence être retenue à l’encontre de l’employeur sur ce point.
Il résulte de l’ensemble des éléments développés supra que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission, justifiant la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [G] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la situation dans laquelle il s’est trouvé suite à sa prise d’acte alors qu’il est à l’origine de son préjudice pour avoir procédé à la rupture du contrat de travail sans qu’aucun manquement de l’employeur ne puisse être retenu.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé à ce titre.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [G] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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