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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 févr. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 10 / 2025
N° RG 25/00056 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BM45
[J] [I]
C/
[L] [H] [F]
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DE L’ARRET DU 25 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [L] [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA – BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’articles 462 du Code de procédure civile, la cour a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025 devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme [K] [G], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un arrêt du 25 novembre 2024 a été rendu dans la procédure opposant M. [J] [I] et M. [L] [H] [F] sous le numéro RG 24/00168.
Lors de l’audience du 10 Octobre 2024, la jonction des affaires répertoriées sous les numéros N° RG 24/00170 et N° RG 24/00168 a été décidée et actée par une ordonnance de jonction du 15 Octobre 2024 qui précisait que ces instances se poursuivront sous le numéro le plus ancien, soit le N° RG 24/00168.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 20 décembre 2024, M. [L] [F] sollicite que la cour ordonne la rectification de l’arrêt en date du 25 novembre 2024, en précisant dans la page de garde que M. [F], qui apparaît comme non comparant, était bien comparant et représenté par Maître Georges BOUCHET, avocat au barreau de la Guyane, et dise que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expeditions de l’arrêt rectifié.
SUR CE,
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, et statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’entendre les parties s’agissant de la rectification de la comparution de M. [L] [H] [F] indiquée de façon erronée dans la page de garde, ce dernier étant en réalité représenté par Maître Georges BOUCHET, avocat au barreau de la Guyane.
En conséquence, il convient de rectifier cette erreur matérielle et de préciser dans le chapeau
'Monsieur [L] [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Georges BOUCHET de la SELARL MARIEMA – BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE'
Les dépens de la procédure relatifs la rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne en date du 25 novembre 2024 (N°RG 24/168)
REMPLACE dans le chapeau ' Monsieur [L] [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant'
Par
'Monsieur [L] [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA – BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE'
DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge des minutes et des expéditions.
DIT que la présente décision devra être notifié au même titre que la décision modifiée,
DIT que les dépens de la présente procédure restent à la charge de l’Etat.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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