Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 sept. 2025, n° 23/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 décembre 2022, N° 21-003760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01655 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2CQ
Décision du
Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 15 décembre 2022
RG : 21-003760
[P]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
M. [E] [P]
né le 29 Juin 1960 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
Assisté de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2377
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 10 février 2016, faisant suite à un démarchage à domicile, la société Group France Eco Logis a vendu à M. [E] [P] la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 30 900 euros.
Selon contrat en date du 10 février 2016, la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] un prêt affecté d’un montant de 30 900 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles d’un montant de 340,07 euros chacune, au taux de 4,80 % l’an.
Par actes d’huissier en date du 20 octobre 2021, M. [P] a fait assigner la société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt et condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 30 900 euros correspondant au prix de vente, la somme de 9 825, 20 euros au titre des intérêts et frais payés à la banque en exécution du prêt et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
— déclaré prescrite la demande de M. [P] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation
— déclaré recevable pour le reste l’action engagée par M. [P]
— débouté M. [P] de toutes ses demandes
— débouté la société Group France Eco Logis de sa demande indemnitaire sur le fondement de la procédure abusive
— condamné M. [P] à payer à chacune des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Group France Eco Logis une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, le 27 février 2023.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer ses demandes recevables
— de prononcer la nullité du contrat de vente
— de condamner la société Group France Eco Logis à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble
— de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté
— de condamner la société BNP Paribas à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’il lui a versées au titre de l’exécution du prêt
— de condamner solidairement la société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes suivantes :
* 30 900 euros correspondant au prix de vente de l’installation
* 9 835,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
— de débouter la société BNP Personal Finance et la société Group France Eco Logis de toutes leurs demandes
— de condamner solidairement la société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Group France Eco Logis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce que le tribunal de proximité de Villeurbanne s’est déclaré compétent pour connaître du litige et renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité liée à la signature du protocole d’accord du 16 mars 2016
— de déclarer les demandes de M. [P] irrecevables
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il n’a pas déclaré prescrites les demandes fondées sur les allégations de dol
— de condamner M. [P] au règlement d’une somme de 2 500 euros au titre de sa demande abusive et d’une somme de 12 000 euros pour dépréciation du matériel ainsi qu’au remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité et des différentes aides reçues
— de condamner M. [P] au règlement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M. [P]
statuant à nouveau sur ce point,
— de déclarer prescrite l’action de M. [P] fondée sur le dol
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 30 900 euros ('capital déduction à faire des règlements')
— de condamner la société Group France Eco Logis à garantir l’emprunteur de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes
— de condamner la société Group France Eco Logis à lui payer la somme de 30 900 euros, déduction faite des règlements effectués au jour du 'jugement à intervenir'
en tout état de cause,
— de condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
SUR CE :
Il convient de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte,a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la signature d’un protocole d’accord transactionnel soulevées par la société Group France Eco Logis
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
L’action en nullité fondée sur le non-respect des règles du code de la consommation
M. [P] soutient qu’il n’était pas en mesure de déceler les irrégularités de l’acte qu’il signait, qu’il n’a pas commis de faute et que les irrégularités tenant à des mentions absentes du bon de commande ne pouvaient ressortir de la seule lecture des documents contractuels, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date du contrat.
La société Group France Eco Logis fait valoir que le point de départ du délai de prescription, s’agissant de la conformité aux règles du code de la consommation, est la signature du bon de commande.
La société PNP Paribas Personal Finance fait observer que les contrats ont été signés plus de cinq ans avant l’introduction de l’action en justice.
****
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A la lecture du contrat de vente, le consommateur était en mesure d’appréhender d’éventuelles irrégularités affectant le bon de commande au vu des mentions contenues dans celui-ci.
Dès lors, comme l’a justement retenu le premier juge, le point de départ du délai de prescription en ce qui concerne la régularité du bon de commande se situe à la date de signature du contrat, soit le 10 février 2016.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat fondée sur le manquement aux dispositions du code de la consommation , introduite plus de cinq ans après le 10 février 2016.
Sur ce fondement, l’action consécutive en nullité du contrat de prêt affecté est irrecevable.
L’action en nullité fondée sur le dol
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé le point de départ du délai de prescription relatif à l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol à la date à laquelle M. [P] a reçu sa première facture de revente d’électricité, soit le 24 mai 2017 (pour la période du 24 mai 2016 au 23 mai 2017), date à laquelle il a pu avoir connaissance de la rentabilité économique de son installation et qui a dit que la demande en nullité du contrat de vente en raison d’un vice du consentement affectant la formation du contrat n’était pas prescrite à la date de l’assignation du 20 octobre 2021.
Sur la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol
En vertu de l’article 1116 ancien du code civil applicable à la date de signature du contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [P] fait valoir qu’il a donné son consentement à l’opération en considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation ou d’une économie d’énergie, de sorte que cette promesse est incontestablement entrée dans le champ contractuel.
Il ajoute que la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un rendement énergétique permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation.
Il ne verse toutefois aux débats à l’appui de cette argumentation qu’une feuille manuscrite non datée, non signée, sur laquelle sont portés des calculs et des chiffres, laquelle ne saurait constituer, ni la preuve d’une promesse d’autofinancement, ni celle d’une stipulation contractuelle relative à la rentabilité escomptée de l’installation, si bien que les manoeuvres dolosives invoquées ne sont pas établies.
Au demeurant, les factures d’électricité produites montrent que, sur la période du 24 mai 2016 au 23 mai 2021, la production d’électricité a permis à M. [P] de percevoir en moyenne une somme de 2 835,99 euros par an.
Pour ces motifs et ceux exactement énoncés par le premier juge, la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol n’est pas justifiée et le jugement qui l’a rejetée et qui a rejeté la demande consécutive en nullité du contrat de prêt affecté doit être confirmé.
La société Group France Eco Logis ayant demandé dans le dispositif de ses conclusions d’appel la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande en nullité du contrat fondée sur le dol, la cour n’a pas à statuer sur les demandes en paiement figurant à la suite au dispositif desdites conclusions et le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Group France Eco Logis.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. [P] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de M. [P], dont le recours est rejeté, les frais irrépétibles d’appel exposés par les sociétés Group France Eco Logis et BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [P] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes des sociétés Group France Eco Logis et BNP Paribas Personal Finance fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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