Confirmation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 2 juin 2022, N° 21/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. QUAD BIKE EVASION c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/04297 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NU
S.A.R.L. QUAD BIKE EVASION
c/
S.A. GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/00612) suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. QUAD BIKE EVASION
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ E :
S.A. GAN ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marianne BOUSSIRON, avocat au barreau de CHARENTE,
et assistée de Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SARL Quad Bike Evasion est propriétaire d’une flotte de véhicules tout terrain, laquelle comprend notamment un véhicule quad de type CAN AM Maverick n°F3JBVXAV74LKO00645, dans le cadre de son activité de vente, d’achat et de réparation de ce type de véhicule.
La société Quad Bike Evasion est assurée auprès du la SA Gan Assurances depuis le 31 mars 2016.
Entre le 26 et le 31 janvier 2020, la société Quad Bike Evasion a participé à une manifestation au Maroc, le M'[S] Express, amenant sur place deux véhicules de sa société et organisant le transport des véhicules engagés entre la France et le Maroc.
Préalablement, le 13 janvier 2020, l’Agent général de la compagnie Gan Assurances a délivré des cartes vertes aux véhicules inscrits à cet événement au Maroc.
Par mail du 10 février 2020, la société Quad Bike Evasion a déclaré un sinistre du 27 janvier 2020, déclaration complétée les 12 et 20 février 2020.
La compagnie Gan Assurances a mandaté un enquêteur privé qui a établi un rapport le 1er juillet 2020.
Par courrier, la compagnie Gan Assurances a opposé une déchéance de garantie à la société Quad Bike Evasion en raison notamment d’une incohérence des déclarations fournies par cette dernière sur les circonstances du sinistre.
Par courrier du 6 août 2020, la société Quad Bike Evasion a contesté la position de la compagnie Gan Assurances, et a sollicité la somme de 14 431,41 euros qui correspondrait au coût des réparations du véhicule.
2. Par acte d’huissier du 30 mars 2021, la société Quad Bike Evasion a fait assigner la compagnie Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 431,41 euros à titre de dommages et intérêts et la somme 10 000 euros pour résistance abusive.
3. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la société Quad Bike Evasion de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Quad Bike Evasion à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Quad Bike Evasion aux dépens.
4. La société Quad Bike Evasion a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société Quad Bike Evasion de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Quad Bike Evasion à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Quad Bike Evasion aux dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 7 juin 2023, la société Quad Bike Evasion demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce
qu’il a :
— débouté la société Quad Bike Evasion de I’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Quad Bike Evasion à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Quad Bike Evasion aux dépens.
Statuant à nouveau :
— condamner la compagnie Gan Assurances à payer à la société Quad Bike Evasion la somme de 14 431,41 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 6 août 2020, outre celle de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— débouter la compagnie Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Gan Assurances à verser à la société Quad Bike Evasion la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Ia compagnie Gan Assurances aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 9 mars 2023, la compagnie Gan Assurances demande à la cour de :
à titre principal :
— juger que la société Quad Bike Evasion a frauduleusement recherché la prise en charge par la concluante de dommages, en procédant à une déclaration de sinistre inexacte ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et par substitution de motifs, juger que la compagnie Gan Assurances et fondée à opposer une déchéance de garantie à la société Quad Bike Evasion.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a jugé bien fondée la compagnie Gan Assurances à opposer une exclusion de garantie à la société Quad Bike Evasion prévue à l’article 22 ' 2) des conventions spéciales de la police d’assurance souscrite.
En conséquence :
— débouter la société Quad Bike Evasion de sa demande de condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 14 431,41 euros TTC au titre de l’indemnisation du sinistre déclaré ;
— débouter la société Quad Bike Evasion de sa demande de condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société Quad Bike Evasion de sa demande de la condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Quad Bike Evasion à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Quad Bike Evasion aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur mise en jeu de la garantie de la société GAN Assurances au titre du sinistre déclaré le 10 février 2020.
8. La société appelante, au visa de l’article 1353 du code civil, affirme que les conditions générales, les dispositions particulières, les conventions spéciales de la police d’assurance objet du présent litige garantissent l’ensemble des véhicules composant sa flotte contre l’incendie et qu’il n’est pas contesté que le véhicule sinistré présenté à l’expert en fait partie.
Elle en déduit que la position de l’assureur est mal fondée, contestant que toute déchéance de garantie puisse lui être opposée, faute de mauvaise foi de sa part. Elle rappelle que le sinistre est survenu, selon sa déclaration, le 27 janvier 2020 lors d’une manifestation sportive, et non le 26 janvier précédent, comme indiqué par l’organisateur du M'[S] Express.
9. Elle dénie que les circonstances du sinistre relèvent de la catégorie de celles décrites par l’article 14 des conditions générales de la convention d’assurance et qu’elle ait essayé de tromper son adversaire, estimant que la partie intimée fait un amalgame entre déchéance et exclusion de garantie.
Elle remarque que les premiers juges ont écarté la cause de déchéance en ce que le véhicule avait quitté le circuit du rallye lors du sinistre et qu’il ne participait donc pas à celui-ci.
10. Surtout, elle remet en cause l’application de la clause d’exclusion prévue par l’article 22 des conventions spéciales de la police d’assurance en ce que seules les participations de l’assuré à des épreuves de courses ou de compétitions soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics sont concernées par l’exclusion.
Or, elle soutient qu’il ne s’agissait que d’une randonnée sportive en l’occurrence, non d’une course ou d’une compétition, puisque n’étant soumise à aucune autorisation préalable des pouvoirs publics, donc n’entrant pas dans l’exclusion précitée, ce que confirmerait le règlement particulier communiqué par la partie adverse, faute de date ou de visa des pouvoirs publics en ce sens.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir renversé la charge de la preuve en lui mettant à sa charge l’obligation de fournir le règlement définitif de la compétition, cet élément devant être établi par la société GAN Assurances, ce que celle-ci n’a pas fait.
Elle note que la partie intimée est tout aussi défaillante sur ce point devant la cour, tente une nouvelle fois d’inverser la charge de la preuve, alors même qu’elle ne dispose pas elle-même du document sollicité.
Elle se prévaut, au surplus, de ce que même si cette preuve était établie, elle peut néanmoins prétendre à être indemnisée de son sinistre, en ce que, selon l’article 22 précité des conventions spéciales de la police d’assurance, le conducteur et le copilote du véhicule étant deux de ses préposés, en leur qualité de salariés, cela rend l’exclusion inopposable.
10. Elle sollicite en conséquence, en application des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 du code civil, qu’il lui soit alloué les sommes de 14.431,41 ' à titre d’indemnité pour son préjudice matériel et de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Elle indique en effet avoir elle-même procédé aux réparations face au refus de garantie opposé par la société GAN Assurances, ce que celle-ci ne saurait lui reprocher, d’autant qu’elle est un professionnel de la réparation de ce type d’engin, ce qui justifie le montant sollicité par ses soins, outres les dommages et intérêts précités pour résistance abusive de son adversaire, suite à son refus pour une fraude non établie.
11. La société GAN Assurances, arguant des conditions générales du contrat, observe que la société appelante a effectué des déclarations successives incohérentes à propos des circonstances du sinistre objet du litige.
Elle indique que la société Quad Bike Evasion a initialement, lors de son mail du 10 février 2020, déclaré un sinistre incendie du 27 janvier 2020 lors d’une sortie au Maroc avec son véhicule, puis, le surlendemain, elle lui a précisé que l’origine du début d’incendie était une fuite d’essence sur un raccord mal serré.
Elle souligne que cette déclaration a encore été complétée par un mail du 20 février 2020 où la partie adverse ajoute qu’il était organisé des séances d’essai en 'situation’ de ce véhicule, en invitant des prospects à des journées découvertes au Maroc.
Elle note que la société Quad Bike Evasion lui a également fait parvenir un courrier daté du 5 mai 2020 émanant de M. [F] [B], organisateur du M'[S] Express, mentionnant un début d’incendie le 26 janvier 2020 au soir lors d’essai avec des clients, ce qui aurait empêché le pilote de se présenter au départ de la première étape de l’épreuve le 27 janvier 2020. La même personne lui a confirmé qu’il avait eu connaissance des problèmes moteur de l’équipage concerné le 26 janvier 2020 et que l’incendie avait eu lieu le 27 janvier 2020.
Elle considère que ces éléments démontrent que le véhicule a été utilisé au départ de la compétition malgré des dysfonctionnements constatés la veille, ce que confirmerait son enquêteur après confrontation des auditions du gérant de la société appelante et du pilote.
Elle avance que le sinistre est survenu pendant une compétition de rallye, ce que confirmerait notamment la page facebook de l’épreuve fait également mention de l’incendie survenu le 27 janvier 2020.
Elle avance au final que les circonstances de l’incendie, survenu dans le cadre d’une action de course de rallye, ont une incidence sur sa garantie, les conditions spéciales excluant toute garantie dans le cadre d’une compétition, alors que la partie adverse a tenté de lui dissimuler ces éléments.
Elle en déduit que l’article 14 des conditions générales de la police souscrite s’appliquent, permettent la déchéance de la garantie, le tribunal n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations en reconnaissant que la société Quad Bike Evasion n’avait pas précisé les circonstances dans lesquelles était survenu l’incendie, mais qu’il ne s’agissait pas néanmoins d’une déclaration inexacte.
12. A titre subsidiaire, elle affirme que l’article 22 des conditions spéciales du contrat d’assurance prévoit une exclusion de garanties en cas de dommages survenus en cours de compétition soumise à l’autorisation préalable des pouvoirs publics et s’applique au présent litige, comme l’ont retenu les premiers juges.
Elle note en effet que le véhicule incendié participait à la course de rallye au vu de l’enquête menée à sa demande, de la page facebook du rallye.
Elle observe qu’en tout état de cause, son adversaire conteste que son quad participait à une compétition, alors même qu’un règlement provisoire a été autorisé par les pouvoirs publics marocains, tout en insistant sur le fait que le règlement définitif avec la date et le visa sont en la possession de son adversaire qui ne l’a pas communiqué malgré ses demandes. Elle en déduit qu’il ne peut être soutenu qu’il existe une inversion de la charge de la preuve à ce titre.
***
13. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
14. La cour relève dans un premier temps que l’article 14 des conditions générales n’est pas remis en cause par la partie intimée s’agissant de son contenu. Celle-ci stipule notamment que 'Si l’assuré ou le souscripteur, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, exagère le montant des dommages, prétend détruit ou volés des biens n’existant pas lors sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les diverses garanties du contrat'.
15. En ce qui concerne la déclaration de sinistre, il n’est pas remis en cause que le mail transmis par l’appelante à l’intimée le 10 février 2020 énonce 'Bonjour, pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de bien vouloir enregistrer le sinistre incendie intervenu le lundi 27/01/2020 lors de notre sortie au Maroc avec le véhicule CAN AM MAVERICK de démonstration n°3JBVXAV74K000645.
Merci de missioner un expert assez rapidement, nous avons commencé à le démonter pour évaluer les dégâts et le véhicule doit être prêt pour le 28/02" (pièce 1c de l’intimée).
Cette déclaration est complétée par un document dénommé 'Déclaration de sinistre garage’ en date du 12 février 2020 (pièce 2 de l’intimée). Il ressort de ce document qu’il est coché la case selon laquelle le véhicule sinistré est un véhicule neuf non immatriculé, étant précisé qu’il est ajouté manuscritement le mot 'Démonstration’ à côté de cet élément, et les cases selon lesquelles le véhicule sinistré a un usage professionnel de garage et que le conducteur du véhicule sinistré était un collaborateur salarié. Il est encore ajouté sur ce même document l’observation selon laquelle il s’est produit un début d’incendie suite à une fuite d’essence du fait d’un raccord mal serré.
Surtout, il est versé aux débats un mail du 20 février 2020 émanant de la société appelante qui écrit 'Pour faire suite à notre déclaration de sinistre survenu le 27 janvier 2020 au Maroc, je voulais juste vous préciser qu’en tant que 1er revendeur de la marque CAN AM nous organisons des séances d’essai 'en situation’ du véhicule CAN MAVERICK XRS non homologué sur voie publique. Ce véhicule destiné à une utilisation sportive et randonnée est pour la majeure partie de nos prospects utilisés dans le sable, dunes et pistes et le Maroc est le seul 'terrain de jeu’ où nous pouvons le faire découvrir et essayer. Il nous est interdit de profiter de la côte Atlantique française pourtant à quelques kilomètres de notre concession et nous optons régulièrement pour le Maroc pour inviter ces prospects qui deviennent à plus de 50% des clients à l’issue de ces journées découvertes. Merci de prendre en considération ces éléments et de donner une bonne fin à ce dossier'' (pièce 3 de l’intimée).
La société appelante a encore fait parvenir à son assureur un courrier daté du 5 mai 2020 émanant de M. [B], organisateur du M'[S] Express indiquant 'Suite à notre conversation téléphonique concernant les circonstances du début d’incendie sur l’un de vos SSV Can -Am X3 lors de notre challenge 2020 'M'[S] Express'.
— Veuillez tout d’abord trouver ci-joint le règlement de notre épreuve.
— le début d’incendie s’est produit le dimanche 26 janvier 2020 au soir alors que vous faisiez des essais avec vos clients sur votre véhicule de démonstration. De ce fait [U] [M] qui en était l’utilisateur n’a pas pu se présenter au départ de la première étape qui s’est déroulée le lundi 27 janvier 2020. Il n’a d’ailleurs pu participer à aucune des étapes suivantes (pièce 4 de l’intimée)'.
16. Néanmoins, les parties s’accordent sur le fait que l’incendie à l’origine du sinistre objet du présent litige, contrairement à ce que relate M. [B], a eu lieu le lendemain, le 27 janvier 2020. Il s’ensuit que l’incident auquel cet organisateur fait référence n’est pas celui à l’origine du sinistre, ce que l’intéressé va d’ailleurs confirmer lors de son courrier suivant du 24 juillet 2020 (pièce 4 de l’appelante), tout en indiquant que [U] [M] participait lors de l’incident à un rallye de régularité, mais qu’il n’a pu reprendre le départ par la suite.
Cette dernière version des faits est confortée par divers éléments.
Le premier est le rapport d’enquête diligenté à la demande de la partie intimée par M. [G] (pièce 5 de l’intimée) qui conclut que l’engin objet du sinistre était engagé dans le rallye suite à son inscription, portait le numéro de course 102, était classé suite au prologue et participait à ce moment là à la première étape.
Ces éléments sont confirmés par la page facebook de la société appelante en date du 28 janvier 2020 (pièce 6 de l’intimée) et le communiqué de l’organisation de l’épreuve dénommée rallye raid M'[S] Express (pièce 7 de l’intimée).
17. Il sera rappelé que c’est la société appelante qui a communiqué à l’intimée le courrier précité du 5 mai 2020 et qui au départ n’a fait référence qu’aux seuls essais pour des clients au Maroc lors de son message 20 février 2020 et non à une épreuve de type sportif.
Il existe donc sans conteste des déclarations inexactes à ce titre sur les circonstances du sinistre de la part de l’appelante comme l’ont relevé les premiers juges.
Il sera souligné par la cour que cet élément permettait à l’assurée de ne pas entrer dans le débat relatif à la participation à une épreuve sportive à l’égard de son assureur et donc de retarder ou de remettre en cause une indemnisation pour le sinistre objet du présent litige.
Il s’agit donc d’une déclaration de mauvaise foi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges fondant sans conteste une intention frauduleuse explicite de bénéficier d’une garantie dont la société Quad Bike Evasion n’ignorait pas qu’ellen’était pas garantie.
Dès lors, les conditions de l’article 14 des conditions générales de la police d’assurance sont remplies et la déchéance doit être prononcée et peut être opposée par la société GAN Assurances à la société Quad Bike Evasion.
Cette dernière sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions et la décision attaquée sera confirmée.
II Sur les demandes annexes.
18. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société Quad Bike Evasion soit condamnée à verser à la société Gan Assurances, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
19. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Quad Bike Evasion qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 2 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Quad Bike Evasion à régler à la société GAN Assurances une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne la société Quad Bike Evasion aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Absence ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Caution ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Indonésie ·
- Voyageur ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Procédure ·
- Euro
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Voyage ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Caducité ·
- Carte bancaire ·
- Montant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Jugement d'orientation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Société générale ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Renvoi ·
- Cabinet ·
- Cour d'appel ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Industrie ·
- Erreur ·
- Garantie ·
- Défaillant ·
- Partie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prêt ·
- Action
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.