Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' HABITATION DES ALPES, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. EDIFICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04063 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBHB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00098)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2023 , suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2023
APPELANTE :
SOCIETE D’HABITATION DES ALPES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. EDIFICE , inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 435 319 603, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 04 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a :
— jugé qu’il n’a pas été procédé à tous les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire de M. [N],
— jugé qu’il n’est pas rapporté la preuve que les désordres allégués par la société d’habitation des Alpes trouvent leur origine dans les travaux de reprise réalisés par la société Edifice,
— jugé que la société d’habitation des Alpes ne pouvait ignorer les réserves émises par la société Edifice dans son devis et sa facture quant à la potentielle résurgence des désordres,
— jugé que la société d’habitation des Alpes ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement dans la réalisation des travaux de reprise,
— rejeté les demandes de la société d’habitation des Alpes comme non fondées,
— rejeté toute condamnation sous astreinte de la société Edifice,
— débouté la société d’habitation des Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société d’habitation des Alpes à régler à la société Edifice la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2023 par la société d’habitation des Alpes à l’encontre du jugement du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Vu les conclusions d’incident remises le 2 avril 2025 par la société d’habitation des Alpes en vue de voir :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il appartiendra, avec notamment pour mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 7] (38), après avoir convoqué les parties et leurs avocats
* examiner et décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la société Edifice,
* se prononcer sur la cause des désordres, et notamment dire si ceux-ci résultent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse,
* dire si les désordres rendent l’appartement impropre à sa destination,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* évaluer les préjudices subis,
— débouter la société Edifice de l’intégralité de ses demandes,
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dont la société d’habitation des Alpes se propose de faire l’avance,
Elle expose qu’après avoir engagé une opération de réhabilitation d’une maison pour créer des logements locatifs, elle a constaté une humidité très importante dans les murs du logement du rez de chaussée, que l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Grenoble a retenu que les désordres affectant les murs trouvaient leur origine dans des remontées d’humidité en raison de passages d’eau sous le bâtiment et a préconisé l’installation d’un appareil 'Mur-Tronic’ pour lutter contre les remontées d’humidité, qu’après asséchement des murs et constat par l’expert de la neutralisation des remontées capillaires, il a été confié à la société Edifice des travaux de rénovation des sols et murs reprenant le descriptif validé par l’expert, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, que dans l’année de la réception, les dégradations sont réapparues sur l’enduit des murs intérieurs, objet des travaux de reprises confiés à la société Edifice, que par courrier du 7 février 2022, la société d’habitation des Alpes a mis en demeure la société Edifice de remédier aux dégradations sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, que celle-ci ne s’est pas exécutée.
Bien que considérant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que c’est à la société Edifice de démontrer l’existence d’une cause étrangère l’exonérant de son obligation de résultat, elle est disposée à faire l’avance des frais d’une expertise au regard de l’aggravation des dommages laquelle peut trouver son origine dans une mauvaise préparation des murs par la société Edifice.
Elle ajoute que l’argument selon lequel l’expertise devrait être ordonnée au contradictoire des parties intervenues avant la réalisation des travaux de reprise par la société Edifice n’est pas opérant dès lors que le litige porte sur les travaux de réparation exécutés par la société Edifice et que les autres parties ne sont pas parties à l’instance.
Vu les conclusions d’incident remises le 18 février 2025 par la société Edifice qui demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société d’habitation des Alpes de sa demande d’expertise ;
— condamner la société d’habitation des Alpes à régler à la société Edifice la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société d’habitation des Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la Selarl Gumuschian Roguet Bonzy Polzella sur son affirmation de droit,
Elle fait valoir que :
— la circonstance que les désordres s’aggravent démontre que le sinistre est sans lien avec les travaux de simples reprises des embellissements qui lui ont été commandés, la problématique d’humidité déplorée au droit du rez-de -chaussée n’ayant visiblement pas été complètement traitée,
— le fait que dans ses conclusions de 1ère instance, elle a indiqué qu’il appartenait à la société d’habitation des Alpes de solliciter le cas échéant une expertise ne vaut pas approbation d’une telle mesure sollicitée en cause d’appel,
— l’organisation d’une mesure d’expertise au seul contradictoire de la société Edifice apparaît inopportune, celle-ci devant être sollicitée dans le cadre d’un nouveau procès au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées par le sinistre.
Motifs de la décision :
Aux termes des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Il est attesté par la société Aluvac que postérieurement à l’intervention de la société Edifice, malgré l’assèchement des murs, les enduits intérieurs présentent des dégradations, les sels minéraux étant ressortis à certains endroits.
La société Edifice conteste que ces dégradations soient en relation avec une mauvaise réalisation de sa prestation.
L’organisation d’une mesure d’expertise apparaît donc utile pour déterminer l’origine des dégradations relevées sur les enduits.
Celle-ci est pertinente entre les parties en cause, le litige portant sur la reprise des embellissements intérieurs par la société Edifice.
En conséquence, la demande d’expertise formée par la société d’habitation des Alpes doit être accueillie et elle sera ordonnée aux frais avancés de l’appelante.
Les dépens seront réservés.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à la société Edifice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Ordonnons une expertise.
Commettons pour y procéder [M] [U] [Adresse 1] mèl: [Courriel 8] avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 7] (38), après avoir convoqué les parties et leurs avocats,
* recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les éléments de la cause et tous documents (contractuels et/ou techniques et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces vices ou défauts de conformité), les inventorier, et, le cas échéant, entendre tout sachant,
* examiner et décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la société Edifice,
* se prononcer sur la cause des désordres, et notamment dire si ceux-ci résultent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse,
* dire si les désordres rendent l’appartement impropre à sa destination,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* évaluer les préjudices subis.
Disons que l’expert devra rédiger un pré-rapport et répondre dans son rapport aux dires déposés par les parties.
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport au plus tard avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertise, sur demande de l’expert ;
Disons que la société d’habitation des Alpes devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Grenoble une provision de 3.000 euros avant le 15 juin 2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
Désignons la présidente de la chambre commerciale pour assurer le suivi et le contrôle des opérations d’expertise.
Disons que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et -en tant que de besoin- solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, la consignation d’un complément de provision.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Déboutons la société Edifice de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Action paulienne ·
- Donations ·
- Impôt ·
- Créanciers ·
- Finances publiques ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Partage ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Idée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Vent ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Restitution ·
- Partie ·
- Décret ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Voyage ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Caducité ·
- Carte bancaire ·
- Montant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Réserve de propriété ·
- Hypothèque ·
- Clause ·
- Titre ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Réponse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Absence ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Caution ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Indonésie ·
- Voyageur ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Procédure ·
- Euro
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.