Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 19 déc. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 2 septembre 2024, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1685/25
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZL2
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
02 Septembre 2024
(RG 23/00064 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 novembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [2] a engagé M. [J] [Z] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juillet 2008.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2009, l’intéressé se voyant confier les fonctions d’agent de tri polyvalent, niveau I, échelon B, coefficient 135.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] [Z] exerçait les fonctions de conducteur d’engins, niveau 2, échelon B auprès de la société [4] intervenant aux droits de la société [2].
Le salarié a été convoqué le 30 septembre 2022 à un entretien préalable au licenciement prévu le11 octobre suivant.
Par lettre datée du 28 octobre 2022, M. [J] [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par un comportement et une attitude inappropriée et non professionnels sur son lieu de travail, la profération d’insultes à l’encontre du personnel sans raison apparente, les propos dénigrants et à caractère racial tenus envers un de ses collègues et le non-respect des consignes et le manque de communication avec les équipes.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [J] [Z] a saisi le 7 mars 2023 le conseil de prud’hommes de LENS qui, par jugement du'2 septembre 2024, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement de M. [J] [Z] dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS [4] à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :
-25236,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4206,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-420,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-8237,08 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire et fixe à 2103,08 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
— précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ;
— condamne la SAS [4] aux entiers frais et dépens.
La société SAS [4] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 au terme desquelles la société [4] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ;
— en conséquence, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et donc limiter les condamnations au versement de :
— 8 237.08 euros nets au titre de l’indemnité égale de licenciement,
— l’indemnité compensatrice de préavis est de 3.458,08 € euros brut correspondant à son salaire de base, et 345,80 euros brut pour congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire, constater que M. [Z] ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice et donc réduire à la somme de 6.309,24 euros, le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de toute prétention au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des éventuels dépens de procédure ;
— condamner M. [Z] au règlement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, dans lesquelles M. [J] [Z], intimé, demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lens du 2 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— laisser les entiers dépens de l’instance à la société défenderesse.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L’employeur n’est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 28 octobre 2022 que M. [J] [Z] a été licencié pour faute grave motivée par un comportement et une attitude inappropriée et non professionnels sur son lieu de travail, la profération d’insultes à l’encontre du personnel sans raison apparente, les propos dénigrants et à caractère racial tenus envers un de ses collègues et le non-respect des consignes et le manque de communication avec les équipes.
A l’appui du licenciement pour faute grave, la société [4] verse aux débats le témoignage de M. [F] [N], collègue de travail de M. [J] [Z], qui atteste de propos dénigrants et à caractère raciste proférés à son encontre par l’intimé. Il écrit, ainsi, «'Je me suis fais traité de congolais sur mon lieu de travail. Quand je lui ai demandé d’arrêté de m’appeler «'le congolais'» il m’a dit que je devrai être content d’être là. Devant les clients se permet de dire «'on les payent moins cher et ils font de la merde'» et çà à plusieurs reprises'». Il est constant que ces faits ont été portés à la connaissance de l’employeur le 28 août 2022, comme l’indique la lettre de licenciement.
En outre, M. [H] [A] atteste, pour sa part, avoir été victime de menaces de la part de M. [J] [Z] le 29 septembre 2022 à 7h42 en présence d’un autre collègue de la façon suivante': «'tu ne te plaindras pas quand tu pisseras le sang par terre'». Cette information a été portée à la connaissance de l’employeur le jour-même.
M. [E] [P] témoigne également des comportements dénigrants dont il a déjà fait l’objet de la part de M. [J] [Z] ainsi que certains chauffeurs à qui il s’adresse de manière désagréable, dénigrant, par ailleurs, la société et ses responsables hiérarchiques de façon régulière.
M. [K] [S], conducteur d’engins, relate, pour sa part, le caractère impulsif et colérique de M. [J] [Z] qui l’a provoqué en lui demandant d’aller en découdre en dehors de l’entreprise.
La société [4] justifie, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs allégués, de manquements graves commis par M. [J] [Z] dans le cadre de son contrat de travail, peu important que les faits n’aient pas, à l’origine, donné lieu à la rédaction d’un écrit ou à un dépôt de plainte mais à une simple information verbale portée auprès de l’employeur.
Par ailleurs, le fait pour M. [J] [Z] de communiquer quelques attestations de collègues de travail ou relations faisant état de l’absence de propos racistes tenus en leur présence ou encore d’un bon comportement adopté par ce dernier au travail n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, lesdits témoins n’étant pas présents notamment les 28 août et 29 septembre 2022.
Enfin, il ne peut pas non plus être soutenu un délai trop long entre les agissements retenus à l’encontre de M. [J] [Z] et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave, dès lors que c’est la réitération de propos dénigrants, injurieux ou menaçants portés à la connaissance de la société [4] qui a conduit celle-ci, le lendemain du second incident porté à sa connaissance, à initier une procédure disciplinaire.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, les agissements retenus à l’encontre de M. [J] [Z] qui disposait d’un passé disciplinaire important (5 avertissements dont le dernier datant du 16 décembre 2020, outre une mise à pied disciplinaire) constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [Z] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, M. [J] [Z] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de’Lens’ le 2 septembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [J] [Z] est fondé';
DEBOUTE M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes financières';
CONDAMNE’M. [J] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ';
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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