Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/07668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2025, N° 24/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 460 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIGQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mars 2025 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/01847
APPELANTE
S.A.R.L. KM EXOTIQUE, RCS de [Localité 5] n°850617713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Sevin de la SCP Martins Sevin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB05
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle Niclet de la SCP Boquet-Niclet, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIMÉE
S.C.I. CELI 93, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 1er mars 2018, la SCI Celi 93 a donné à bail commercial à la société KM Exotique, pour une durée de neuf années, des locaux (lots 1, 2, 70 et 71) situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 18 400 euros, outre les charges et les taxes.
Le 5 décembre 2023, la SCI Celi 93 a fait délivrer, par commissaire de justice, à la société KM Exotique un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 31 octobre 2024, la SCI Celi 93 a fait assigner la société KM Exotique pour obtenir notamment le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et l’expulsion de la société KM Exotique.
Par acte du 31 octobre 2024, la SCI Celi 93 Distribution a fait assigner la société KM Exotique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de notamment de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 1er mars 2018 à effet du 6 janvier 2024 ;
ordonner l’expulsion de la société KM Exotique, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans le mois de la décision à intervenir, après avoir satisfait à toutes les obligations d’un locataire sortant ;
autoriser la société SCI Celi 93 à faire transporter dans telle resserre de son choix les objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux loués, aux frais exclusifs de la société KM Exotique ;
condamner la société KM Exotique à une indemnité d’occupation égale à 15% du loyer du dernier terme en vigueur ;
juger que le dépôt de garantie d’un montant de 4 600 euros restera acquis à la société SCI Celi 93 ;
condamner la société KM Exotique à payer à la SCI Celi 93 la somme provisionnelle de 69 640,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au ler mars 2025, sauf à parfaire ;
condamner la société KM Exotique à payer à la SCI Celi 93 la somme provisionnelle de 6 964,03 euros au titre des pénalités contractuelles ;
condamner la société KM Exotique à payer à la SCI Celi 93 les intérêts de retard calculés au taux légal ;
débouter la société KM Exotique de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société KM Exotique à payer à la SCI Celi 93 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société KM Exotique aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2025, le juge des référés a :
rejeté la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice soulevée par la société KM Exotique ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er mars 2018 liant les parties sont réunies à la date du 5 janvier 2024 minuit ;
ordonné l’expulsion immédiate de la société KM Exotique et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 1er mars 2018, situés [Adresse 3], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société KM Exotique à payer en deniers ou quittances à la SCI Celi 93 la somme de 69 313,33 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné la société KM Exotique au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 5 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 1er mars 2018 ne s’était pas trouvé résilié ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la majoration de l’indemnité d’occupation et de l’acquisition du dépôt de garantie ;
débouté la société KM Exotique de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire du bail ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
condamné la société KM Exotique à verser à la SCI Celi 93 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société KM Exotique aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 5 décembre 2023 ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 avril 2025, la société KM Exotique a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans se conclusions remises et notifiées le 29 août 2025 la société KM Exotique demande à la cour de :
donner acte à la société KM Exotique qu’elle se désiste de l’appel interjeté le 18 avril 2025 sous réserve que la SCI Celi 93 renonce à son appel incident ;
prononcer le dessaisissement de la cour ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCI Celi 93 a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Au cas d’espèce, la société KM Exotique s’est désistée de son appel.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société KM Exotique et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie ;
Condamne la société KM Exotique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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