Infirmation partielle 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 oct. 2016, n° 16/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 12 janvier 2016, N° 14/02071 |
Texte intégral
MR/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Lundi 17 Octobre 2016
RG : 16/00464
Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 12 Janvier 2016, RG 14/02071
Appelante
Mme X Y
née le XXX à XXX,
demeurant XXX
assistée de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de
THONON-LES-BAINS
Intimé
M. Z A
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
Saint-Julien-en-Genevois
assisté de Me Cédric DURUZ, avocat au barreau de
THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 septembre 2016 par Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président de la Cour d’Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO,
Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, faisant fonction de Président,
— Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries.
— Monsieur Eric PLANTIER,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Des relations entre Mr.Z
A et Mme.X Y est issu un enfant,
— B , né le XXX ;
Par assignation en la forme des référés délivrée le 8 septembre 2014 Monsieur Z A a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de
Thonon les Bains, afin d’obtenir la mise en place d’une résidence alternée de l’enfant entre leurs domiciles respectifs ;
Par jugement du 21 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a sursis a statué et invité les parties à saisir à nouveau la juridiction lorsque les juridictions suisses, saisies par la mère, auraient statué à titre définitif ;
Par Ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal de
Protection de 1'Adulte et de l’enfant a rendu une décision d’ incompétence ;
Par requête du 4 août 2015, Mr.Z A a sollicité la reprise de l’instance pour demander qu’il soit statué sur les mesures relatives à l’enfant ;
Par Ordonnance du 12 janvier 2016, le Tribunal de Grande instance de Thonon-les Bains a notamment :
— dit que le juge aux affaires Familiales de Thonon-les Bains est incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Chambéry pour examiner la demande formée par Monsieur Z A aux fins de retour de 1'enfant sur le territoire français au motif qu’il aurait été déplacé illicitement en
Suisse par sa mère,
— dit que pour le surplus des demandes présentées par les parties, le Juge aux Affaires familiales de
Thonon-les-Bains est compétent et qu’il y a lieu d’appliquer la loi française,
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à1'égard de l’enfant, et fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
— dit que le père recevra l’enfant à son domicile selon le libre accord des parents et à défaut d’accord :
— jusqu’au 15 février 2016, chaque samedi de 10 heures à 18 heures, en dehors de la présence de la mère,
— Du 15 février au 31 août 2016, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18heures, ce droit de visite et d’hébergement n’étant pas suspendu par les vacances scolaires, outre la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août,
— A compter du 1er septembre 2016 : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 12h15 au dimanche 18 heures (étant rappelé que le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le samedi et que le droit de visite et d’hébergement s’étend au(×) jour(s) fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérée(s),la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— dit que la moitié des petites et grandes vacances sera décomptée suivant le calendrier de l’académie où réside l’enfant,
— dit que les trajets de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, le père ou toute personne signe de confiance devant aller chercher 1'enfant au domicile de la mère et cette dernière, ou toute personne digne de confiance, devant aller rechercher l’enfant chez le père à l’issue du droit de visite et d’hébergement.
Par déclaration du 8 mars 2016, Mme.X Y a interjeté appel total de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 19 août 2016, elle demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé son appel,
— Réformer l’Ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme.Y de ses demandes visant à ordonner une mesure d’enquête sociale et d’expertise médico-psychiatrique, en ce qu’elle a accordé un droit de visite et d’hébergement au profit du père, et en ce qu’elle a fixé la contribution du père à la somme de 300 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Statuant à nouveau :
— Ordonner une expertise médico-psychiatrique de Monsieur Z A ainsi qu’une enquête sociale,
— Dire que dans l’attente du dépôt des rapports, le père exercera un droit de visite au point rencontre selon les modalités fixées par l’établissement et pour une durée minimale de 8 mois,
— Condamner Monsieur Z
A à payer à Madame X Y la somme de 370 au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant outre indexation,
— Confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus,
— Dire que les dépens seront pris en charge par moitié chacune par les parties.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que l’enfant est dans le refus de voir son père, qu’une mesure de curatelle chargée d’organiser et de suivre les relations de l’enfant avec ses parents a été mise en place par le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
C, à la demande du père, qu’un suivi thérapeutique de type guidance parentale a été ordonné ; que suite à des violences dont s’est plaint l’enfant, la curatrice a décidé de suspendre les visites, qu’elle a déposé une plainte qui a été classée sans suite ; qu’elle reste inquiète dans la mesure où le père est peut être susceptible de reproduire des faits dont il a été victime durant son enfance ; d’où sa demande d’enquête sociale et d’expertise ; elle souligne qu’elle n’a aucune indication sur le domicile actuel du père ;
Pour justifier sa demande d’augmentation de part contributive du père, elle rappelle la rémunération du père, et le fait qu’elle réside en Suisse avec l’enfant où le coût de la vie est bien plus élevé ;
Par conclusions récapitulatives du 26 août 2016,
Mr.Z A forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise sauf à :
— constater qu’il s’est désisté de l’action en retour de l’enfant sur le territoire français qui devait être traitée par le Tribunal de Grande Instance de
Chambéry.
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise psychiatrique, mais sur l’ensemble de la famille, et/ou d’une enquête sociale, mais qu’il s’oppose à ce que son droit de visite et d’hébergement sur B soit suspendu jusqu’au dépôt de ces rapports.
— aménager son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
— ordonner que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur A sur son fils B s’exerce au
Point rencontre de Marignier à raison d’un samedi sur deux pendant le temps maximal que le Point
rencontre le permettra et le jugera opportun, pour une durée de 6 mois.
— ordonner à Madame Y d’entreprendre les démarches pour que ce droit de visite en
Point rencontre puisse s’effectuer dès le prononcé de 1'Arrêt, et de présenter ensuite l’enfant à chaque visite, faute de quoi elle s’expose à être déclarée coupable de l’infraction de non-représentation d’enfant.
Après cette période de 6 mois :
— dire que le père recevra l’enfant à son domicile selon le libre accord des parents et à défaut d’accord : (étant précisé que chaque semaine du calendrier est numérotée) :
0 Pendant une durée d’un mois, chaque samedi de 10 heures à 18 heures, en dehors de la présence de la mère.
Jusqu’au 31 août 2017, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ce droit de visite et d’hébergement n’étant pas suspendu par les vacances scolaires, outre la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août,
0 A compter du 1er septembre 2017 : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 12h15 au dimanche 18 heures (étant rappelé que le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le samedi et que le droit de visite et d’hébergement s’étend au(x) jour(s) fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérée(s), la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ,la seconde moitié les années impaires.
— débouter Madame Y de toutes autres conclusions,
— condamner Madame Y à verser une somme de 2000 euros à Monsieur A au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il s’est présenté à plusieurs reprises au domicile de la mère pour voir l’enfant, que la mère a refusé de lui ouvrir , qu’il a saisi en urgence le tribunal de protection de l’enfant C, qui a rappelé à la mère qu’il était de son devoir de favoriser les relations père enfant, et que malgré la mesure de curatelle mise en place, il ne peut pas voir son fils ; il conteste toute violence sur l’enfant rappelant qu’il n’a jamais pu le voir sans surveillance.
Il analyse le comportement de la mère comme le syndrome d’aliénation parentale, et rappelle un rapport d’évaluation effectué en août 2014, qui décrivait un enfant à l’aise dans la relation avec son père, souligne que la thérapie mise en place à
Genève est une bonne chose, et demande la mise en place mais pour 6 mois seulement de visites au point rencontre de
Marignier.
Il demande la confirmation de la contribution fixée, relevant que le prix de vente du bien immobilier acheté en commun n’a pas permis de couvrir la totalité du prêt ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2016.
Sur quoi la cour :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence territoriale du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande de retour de l’enfant sur le territoire français, au motif qu’il aurait été
illicitement déplacé en Suisse par la mère,
Mr.Z A se désistant de cette demande en appel ;
Attendu que la compétence territoriale du juge français et l’application de la loi française au litige opposant les parties ne sont pas contestées en appel ; qu’il en est de même pour les dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ; que la décision entreprise est donc confirmée sur ces points ;
Sur le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de son fils :
Attendu que le premier juge a mis en place un droit de visite et d’hébergement au profit de
Mr.Z A élargi progressivement avec pour objectif de restaurer les liens entre l’enfant et son père ; que dans sa motivation, le magistrat s’est interrogé sur la capacité de la mère à respecter les droits parentaux du père, compte tenu de son refus de lui confier l’enfant, ne serait-ce que quelques heures depuis la séparation, et des insinuations d’attouchement sexuel exprimées par l’intéressée en fin d’audience sans le moindre élément de preuve, dans le but manifeste de le priver d’un droit de visite et d’hébergement ;
Attendu qu’il ressort du dossier que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ainsi fixées n’ont pas été mises en place ; que Mme.X Y soutient que l’enfant refuse de voir son père, qui aurait été violent avec lui, et que
Mr.Z A, en raison d’une enfance difficile, pourrait répéter des comportements inadaptés à l’égard de son fils.
Attendu qu’un rapport d’évaluation sociale établi 12 septembre 2014 par le service de la protection des mineurs C à la demande du tribunal de protection de l’enfance et de l’adulte, et versé au dossier, relève pourtant que l’enfant était à l’aise avec son père, avec lequel il se montrait en confiance, que Mr.Z A avait montré les compétences attendues pour un parent en visite à son fils, et qu’aucun élément objectif ne permettait de limiter le droit de l’enfant de voir régulièrement son père et dans un climat de confiance ; que les tensions opposant les parents, les conflits aussi présents dans les familles élargies respectives, étaient malgré tout source d’inquiétude pour l’enfant ; que pour ces raisons, le service proposait que les échanges de l’enfant soient médiatisés par un point rencontre, et qu’une curatelle de surveillance des relations entre l’enfant et ses parents soit mise en place ;
Attendu que par ordonnance du 19 avril 2016, le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton C a instauré une mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de l’enfant, B
Y ; que la juridiction a souligné dans l’exposé des motifs de sa décision, que le mineur était privé de toute relation avec son père depuis plusieurs mois, et que de toute évidence, cette situation requérait une intervention des autorités de son lieu de résidence, que l’intervention d’un curateur était manifestement nécessaire aux fins de favoriser la reprise au plus tôt des relations entre le mineur et son père et diminuer les tensions parentales ;
Attendu que Mme.X Y soutient que la curatrice aurait suspendu les visites, du fait que B aurait fait état devant celle-ci de violences qu’il aurait subies de la part de son père, et qu’un rapport aurait été établi et transmis à la juridiction ; qu’elle ne produit pour en justifier qu’un courrier de son avocat adressé à la présidente du tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, sur la base des informations qu’elle même a fourni à son conseil ;
qu’aucun rapport de la curatrice confirmant ces inquiétudes, ni aucune décision de suspension de ces visites ne sont versés au dossier.
Attendu que les violences dont fait état la mère, qu’elle expose dans une plainte déposée le 19 janvier 2016, consisteraient dans le fait pour le père, alors que l’enfant était chez lui en présence de la grand-mère maternelle en début d’année 2014, de lui avoir aspiré le ventre et les jambes avec un aspirateur, ce qui aurait fait vomir l’enfant ; que les faits qu’elle dénonce sont donc antérieurs à la séparation, qu’aucun signe de maltraitance paternelle n’a été relevé par le service de protection de
l’enfance lors de l’évaluation qui a été faite en septembre 2014 ; qu’il convient de relever que la plainte a été déposée deux ans après les faits rapportés, que la mère prend soin de préciser qu’elle n’a jamais constaté de traces sur le corps de son fils, et que depuis, le père n’a jamais pu voir son fils en dehors de la présence de sa mère ;
Attendu que les témoignages du frère et de la belle-soeur de Mr.Z A versés au dossier par Mme.X Y, et relatifs à l’enfance et aux difficultés familiales de la famille A, doivent être reçus avec beaucoup de prudence, tant ils sont empreints de rancoeur et d’animosité envers
Mr.Z A et en tout état de cause, ne rapportent pas d’élément circonstancié permettant de mettre en doute les compétences éducatives actuelles du père ; qu’il en est de même pour les témoignages de la mère et du frère de Mme.X Y, qui s’inscrivent manifestement dans le cadre du conflit important et récurrent entre les familles maternelles et paternelles ;
Attendu que Mme.X Y reproche aussi à Mr.Z A de l’avoir diffamée et menacée sur le réseau social Facebook ; que par ordonnance du 31 mai 2016, le ministère public Genevois a classé cette procédure, relevant que les faits reprochés ne constituaient pas une menace, que la plaignante n’avait d’ailleurs jamais prétendu avoir été concrètement effrayée par cet écrit, venant d’un homme qui se battait depuis des mois en vain pour parvenir à rétablir le contact avec son fils et qu’il en souffre ;
Attendu que Mme.X Y s’inquiète enfin d’une photo du père en train d’embrasser son fils, qu’il convient de constater que la photo versée au dossier est prise de profil, qu’il est difficile d’affirmer que le père embrasse bien son fils sur la bouche et qu’en tout état de cause, elle ne révèle simplement qu’un moment de tendresse et d’intimité entre un père et son fils.
Attendu qu’il s’en déduit que dans ce contexte, la décision du premier juge était alors parfaitement justifiée, et que les inquiétudes de la mère pour s’opposer à la mise en place progressive du droit de visite et d’hébergement du père ne sont pas fondées ; qu’il convient de relever toutefois, que depuis la décision entreprise, le père n’a pu voir son fils que de manière très irrégulière, sur des temps très courts et toujours en présence de la mère, malgré la curatelle mise en place par les autorités suisses ;
que l’enfant aujourd’hui âgé de 4 ans n’a pu de ce fait noué avec son père une relation normale et suffisamment sécurisante pour envisager dès à présent des séjours à son domicile ; que la persistance du conflit parental justifie aussi que les rencontres entre l’enfant et son père soient médiatisées au moins les premiers temps de la reprise de relations ; que les deux parents s’accordent sur ce point dans leurs dernières écritures ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder au père un droit de visite médiatisé au lieu d’accueil de la Vallée de l’Arve, à Marignier, hors période de vacances scolaires, les samedis des semaines impaires, d’une durée de 2 h et ce durant 6 mois, selon les modalités fixées au dispositif, de dire qu’à compter du mois de mai 2017, le père recevra son fils à son domicile, les samedis des semaines impaires, de 10h à 19h hors période de vacances scolaires, et qu’à compter du mois de septembre 2017, il recevra son fils de manière classique les fins de semaines impaires, du vendredi soir 18h au dimanche 18h, hors période de vacances scolaires, étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’étend au(x) jour(s) fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérée, ainsi que la première moitié des périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, et ce sauf accord des parties sur d’autres modalités ; Que la décision entreprise est donc infirmée sur ce point ;
Sur la demande d’enquête sociale et d’expertise demandée par Mme.X Y :
Attendu qu’il se déduit des motifs ci-dessus développés que les inquiétudes de la mère relatives au comportement du père à l’égard de l’enfant ne sont pas fondées ; qu’aucun élément ne justifie aujourd’hui la mise en place d’une enquête sociale et d’une expertise médico-psychiatrique ; qu’il
convient donc de débouter Mme.X Y de cette demande ;
Sur la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Attendu que le premier juge a fixé à la somme de 300 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, que Mr.Z A n’en conteste pas le montant en appel ;
que Mme.X Y demande qu’elle soit portée à la somme de 370 euros par mois, qu’elle ne verse toutefois aucune pièce faisant état de l’évolution de ses revenus et de ses charges, ainsi que des besoins de l’enfant ; Qu’il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Sur les demandes annexes :
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour des raisons d’équité de prononcer de condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, s’agissant d’une décision prise dans l’intérêt de l’enfant, c’est à juste titre que le premier juge a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ; qu’il en sera de même en appel pour les mêmes motifs ;
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme la décision entreprise, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de son fils,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Dit que le père disposera d’un droit de visite médiatisé dans les locaux du lieu d’accueil de la
Vallée de l’Arve, à Marignier, 44 rue des écoles, 74 970, tel :
04 50 07 37 00, hors période de vacances scolaires, les samedis des semaines impaires, d’une durée de 2 h et ce durant 6 mois,
— Dit que ce droit de visite s’exercera selon les conditions prévues par le règlement de cette association, chaque parent devant prendre rendez vous avec le lieu d’accueil pour l’entretien préalable à la mise en place du droit de visite,
— Dit que les parties pourront convenir amiablement avec l’aide du lieu d’accueil, de modalités de rencontre différentes, qui seront consignées par écrit,
— Dit qu’à compter du mois de mai 2017, le père recevra son fils à son domicile, les samedis des semaines impaires, de 10h à 19h hors période de vacances scolaires,
— Dit qu’à compter du mois de septembre 2017, le père recevra son fils de manière classique les fins de semaines impaires, du vendredi soir 18h au dimanche 18h, hors période de vacances scolaires, étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’étend au(x) jour(s) fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérée, ainsi que la première moitié des périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, et ce sauf accord des parties sur d’autres modalités,
Y ajoutant :
— Déboute Mme.X Y de ses demandes visant à voir instaurer une enquête sociale et une expertise médico-psychiatrique,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 17 octobre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
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