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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 janv. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00198
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00198
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 18 octobre 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Albertville prononçant à l’encontre de M. [M] [R] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [M] [R], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2025 à 17h25 ;
Vu le recours de M. [M] [R] daté du 16 janvier 2025, reçu et enregistré le 16 janvier 2025 à 16h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 janvier 2025, reçue et enregistrée le 16 janvier 2025 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [R], né le 29 Octobre 1987 à [Localité 23], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [M] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00192 et celle introduite par le recours de M. [M] [R] enregistré sous le N° RG 25/00198 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de la déloyauté de la procédure, l’intéressé ayant été convoqué à la préfecture dans le cadre de la procédure de délivrance d’un titre de séjour et ayant été interpellé à cette occasion ;
Sur le moyen tiré de la déloyauté de l’interpellation et du placement en garde à vue :
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005).
Attendu qu’il résulte de la lecture attentive de la procédure et notamment du procès verbal d’interpellation du 13 janvier 2025 à 10h20 que l’intéressé s’est présenté aux services de la préfecture pour une demande de titre de séjour, que ce dernier, faisant l’objet d’une fiche de recherche non visible, a été invité à décliner son identité et que s’en est suivi l’interpellation, du fait de la mise à exécution de la décision contradictoire à signifier du tribunal correctionnel d’Alberville du 18 octobre 2021 prononçant à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, décision signifiée à parquet le 11 mai 2022 ;
Atendu que dans ces conditions, l’interéssé s’étant présenté aux services de la préfecture, qu’il avait connaissance de cette décision d’interdiction du territoire, reconnaissant à l’audience avoir eu comme renseignement que passer un délai de deux ans, il pourrait déposer une nouvelle demande de titre de séjour, de sorte que le moyen pris de la déloyauté doit être écarté et la procédure déclarée régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut dem otivation de celle ci ;
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête saisissant le juge pour une prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête émise par le préfet du Seine Saint Denis en date du 16 janvier 2025 et portant mention de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte outre la motivation en droit, les éléments essentiels de motivation en fait à savoir que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 10 ans prononcé par le tribunal judiciaire d’Alberville, qu’il dispose d’un passeport et qu’un routing a été opéré, que l’éloignement ne peut avoir lieu immédiatement le territoire, que dès lors la requête en prolongation de la rétention est suffisamment motivée, outre le fait qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles,
que dès lors la requête sera considérée comme recevable et le moyen rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— qu’il n’a pas exécuté la décision judiciaire prononçant l’interdiction du territoire ;
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le défaut de base légale du fait du défaut d’arrêté fixant le pays de renvoi :
Attendu que la mesure de placement en rétention administrative trouve son fondement légal dans la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet et non dans une éventuelle décision désignant le pays à destination duquel l’intéressé serait éloigné ; que l’absence d’une telle décision à la date du placement en est des lors sans incidence sur la légalité du placement ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas présent en procédure ; que pour autant la mesure d’éloignement fondant le placement reste exécutoire ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 14 janvier 2025 à 13h57, l’intéressée disposant passeport Sénégalais en cours de validité ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France et notamment l’interdiction du territoire français prononcé e par le tribunal d’Alberville le 18 octobre 2021 pour 10 ans ce qu’il a réaffirmé à l’audience ce jour ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [R] enregistré sous le N° RG 25/00198 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00192 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [M] [R]
DÉCLARONS le recours de M. [M] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [R] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence de M. [M] [R]
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [R] au centre de rétention administrative n°[21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Janvier 2025 à 15h30.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 17] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile [21] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile [20] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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