Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2016, n° 15/12677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12677 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 2 juillet 2015, N° 1114001011 |
Sur les parties
| Parties : | SA PARLONIAM c/ CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, TRESORERIE DE L' OPAM, CAF DES ALPES MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 745
Rôle N° 15/12677
SA PARLONIAM
C/
X Y
Z A épouse Y
AGF-ALLIANZ-ATHENA
C.P.C.P
CAF DES ALPES MARITIMES
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE
POSTALE
TRESORERIE DE L’OPAM
Grosse délivrée
le :
à :
Me B
Me C
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 02
Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114001011, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
SA PARLONIAM
réf: villa HOCHE 5931, demeurant XXX
NICE CEDEX 3
représentée par Me Hervé B, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin
ROGE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur X Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
VALLAURIS
représenté par Me Franck C, avocat au barreau de
GRASSE
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXXD demeurant
XXX
- XXX VALLAURIS
représentée par Me Franck C, avocat au barreau de
GRASSE
AGF-ALLIANZ-ATHENA
réf : 13.48.2165/cbt labalette allianz, demeurant
XXX.A – 2 rue André Gide BP 8004 – 13801 ISTRES CEDEX
défaillante
C.P.C.P
réf : Prêt employeur, demeurant XXX ST JEAN CAP FERRAT
défaillante
CAF DES ALPES MARITIMES
réf : 1200075, demeurant XXX NICE CEDEX 2
défaillante
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE
POSTALE
réf : 1886222f029
2270150u029, demeurant XXX
MARSEILLE CEDEX 20
défaillante
TRESORERIE DE L’OPAM
réf : th13, demeurant XXX VALLAURIS CEDEX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès MOULET, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Madame Ingrid
LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20
Octobre 2016
Signé par Madame E
F, Présidente et Madame Ingrid
LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 octobre 2014, le juge du tribunal d’instance d’Antibes statuant en matière de surendettement a confirmé la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes statuant le 10 février 2014 sur la situation de surendettement de M. X Y et de Mme Z A son épouse.
Le 28 novembre 2014 la commission de surendettement a émis une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes, pour traiter la situation de surendettement de M. et Mme Y.
Par le jugement du 2 juillet 2015 dont appel, le juge du tribunal d’instance d’Antibes statuant en matière de surendettement, a rejeté la contestation de ces mesures par la société PARLONIAM, créancier, et a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des débiteurs.
Le juge d’instance n’a pas à nouveau examiné les arguments sur la situation déclarée par les débiteurs, alléguée comme étant différente de leurs revenus réels, déjà évoqués lors du recours de la décision de recevabilité.
Le premier juge énonce en ses motifs que le défaut de règlement d’une dette locative ne suffit pas à établir une aggravation volontaire de l’endettement, alors que la situation du couple s’est détériorée à la suite de l’accident subi par M. Y et de son arrêt de travail en 2013. Le juge d’instance a retenu
un total de revenus saisissables s’élevant à 2.300 et dit qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée.
Le premier juge a considéré que les perspectives d’évolution étaient limitées tant en ce qui concerne l’épouse qui n’a aucune qualification et a alterné des périodes sans activité et s’occupe des trois enfants, qu’en ce qui concerne le mari qui ne peut espérer salaire très supérieur à ses revenus actuels de l’ordre de 2300 en intérim, et qu’ils ont précédemment bénéficié de plans sans évolution favorable.
Vu l’appel interjeté par la société anonyme
PARLONIAM selon déclaration faite au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 juillet 2015,
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers qui en ont tous accusé réception, mais dont aucun n’a comparu, hors l’appelante,
Vu les convocations adressées aux époux Y revenues avec la mention «Pli avisé et non réclamé »
Vu les lettres adressées à la Cour par les créanciers :
— le centre financier de La Banque Postale ( créance 410,68 , compte n° 1886222 F 029)
— la trésorerie de Le Cannet (taxe d’habitation 2013 soldée, taxe d’habitation 2015 restant due pour un montant de 276 )
Vu les dernières conclusions auxquelles se réfère à l’audience la société PARLONIAM, demandant à la Cour de :
— déclarer recevable son recours
— déclarer irrecevable la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des époux
Y
— condamner in solidum M. et Mme Y au paiement de la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel dont distraction au profit de son conseil,
La société PARLONIAM fait état de la mauvaise foi des époux Y en ce qu’ils n’ont pas déclaré l’ensemble de leurs ressources à la commission, et en ce que le mari a refusé les propositions de reclassement de son employeur.
L’appelante conteste la caractère irrémédiablement compromis des débiteurs dans la mesure où l’épouse, âgée de 35 ans effectue des « extras » en tant que femme de chambre, qui peuvent évoluer vers un emploi à temps complet dans une région offrant de réelles opportunités d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie, et où le mari qui a reconnu travailler à Monaco perçoit en conséquence des prestations familiales monégasques totalisant 768,60 par mois outre des primes de scolarité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée, que la procédure est orale et que les parties sont tenues
de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicités au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’occurrence.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, la Cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers.
Pour arrêter la recommandation contestée, la commission s’est référée aux éléments suivants de la situation personnelle de M. Y né le XXX en congé maladie longue durée, et de son épouse née le XXX, femme de chambre au chômage, locataires, avec trois enfants à
charge âgés de 3, 5 et 8 ans : des ressources mensuelles s’élevant à 1.993,41 composées des allocations logement (175,81 ), des indemnités journalières (1.356,96 ) et des prestations familiales (460,64 ), et des charges évaluées à 2.
589,54 sur la base d’un loyer de 874,14 , un forfait de charges courantes de 1.538 , de charges courantes (chauffage) de 164 et d’une mensualité de charges d’impositions de 13,40 , ce qui détermine un maximum légal de remboursement de 323,88 , un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1.669,53 supérieur au RSA applicable et une absence de capacité de remboursement (ressources ' charges = – 596 13).
L’état du passif a été arrêté à un montant total de 5.383,58 composé d’une dette de logement (
PALONIAM : 2.111,08 ), d’une dette fiscale ( taxe d’habitation 2013 :160 ), d’une dette sur charges courantes, de deux dettes sociales et de deux autres dettes bancaires.
La commission a retenu que les débiteurs connaissent des difficultés récurrentes et ont déjà déposé un dossier de surendettement, qu’au vu de son état de santé actuel, le mari ne pourra pas reprendre son activité, et que l’épouse alterne des petits emplois en CDD et des périodes de chômage non rémunéré.
La commission a noté en outre l’absence d’actif réalisable.
Sur ces bases, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
La société PARLONIAM expose que la dette des époux Y était antérieure au licenciement de M. Y intervenu le 15 mai 2014, puisqu’elle était de 4.478 au 16 mai 2014.
L’appelante fait valoir que Monsieur Y a perçu pendant son arrêt de travail non seulement les indemnités versées par son employeur totalisant 6.863 nets pour la période du 21 juin 2013 au 14 avril 2014, soit 27,88 net par jour (pièce 9), mais aussi le complément d’indemnités versé par la
CPAM de 36,54 par jour (pièce 10) , et que percevant ainsi un total de 1.997 par mois, il n’a pas subi de baisse de salaire. La société PARLONIAM ajoute que Mme Y a effectué des missions pour le compte de la SAS GRAY D’ALBION d’octobre 2013 à février 2014, pour lesquelles elle a été payée en moyenne 430 par mois (pièce 11).
Elle conclut ainsi à un revenu moyen des époux de 2 362 pour la période considérée et ajoute que les revenus imposables du couple en 2014 étaient de 2.296 par mois (pièce 13) .
La société bailleresse invoque en conséquence la mauvaise foi des époux Y résultant du défaut de déclaration de l’ensemble de leurs ressources à la commission.
L’article L332-5-1 du code de la consommation prévoit en son alinéa 2 que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L330-1 » et en son alinéa 2 qu’il peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L331-2, lequel fait référence au traitement de la situation des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L330-1, c’est-à-dire les
débiteurs de bonne foi.
Le premier juge pouvait par conséquent statuer sur l’existence ou non de la bonne foi, et le devait puisqu’il en était requis par une partie, et ce, nonobstant le fait que la décision de recevabilité avait été confirmée par le juge, cette discussion restant ouverte jusqu’à ce stade de la procédure de surendettement par le fait même des dispositions susvisées.
De même, et pour le même motif, la remise en cause de la bonne foi peut porter sur le comportement des débiteurs avant-même l’ouverture de la procédure de surendettement.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas à nouveau statué sur le moyen tiré de la différence entre leurs revenus déclarés à la commission par les époux Y et leurs revenus réels, aux motifs que ce moyen avait déjà été évoqué lors du recours dirigé contre la décision de recevabilité.
La société PARLONIAM fait valoir que M. Y a été licencié pour inaptitude le 15 mai 2014 après avoir refusé deux offres de reclassement tenant compte de son état de santé ainsi qu’une proposition de formation pour une réorientation professionnelle vers un poste de soudeur électronique (travail assis) effectuée suivant les recommandations du médecin du travail et au gré d’un bilan de compétence (pièce 12). Elle soutient que ces refus opposés à l’employeur, intervenus postérieurement à leur demande du 4 décembre 2013, d’ouverture de la procédure de surendettement, caractérisent la mauvaise foi des débiteurs.
Cependant, la bonne foi est personnelle et la mauvaise foi de l’un dans un couple ne peut justifier le rejet de la demande de son conjoint. Dans ces conditions la demande formulée par les deux époux ne peut être déclarée irrecevable aux motifs de la seule mauvaise foi du mari.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de modifier l’évaluation des ressources du couple, par le juge d’instance, notamment quant au salaire du mari à hauteur de 2.300 dont M. Y avait justifié pour un travail en intérim à Monaco de février à avril 2015.
Il n’est pas démontré que M. Y, dont le domicile, l’épouse et les enfants sont en France, serait susceptible de bénéficier des prestations sociales monégasques.
De même, l’épouse n’est âgée que de 36 ans, mais elle n’a aucune qualification, a exercé quelques emplois mais de façon intermittente, et a la charge de trois enfants de 5,7 et 10 ans, ce qui limite ses perspectives d’évolution.
Les charges retenues par le premier juge ne sont pas critiquées.
En conséquence, aucun élément de la situation des époux Y qui avaient déjà bénéficié de plans, ne permet d’envisager que leurs perspectives financières soient susceptibles d’évoluer favorablement dans un avenir prévisible.
Il en résulte que les débiteurs, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi, se trouvent bien dans la situation irrémédiablement compromise visée au 1° de l’article L330-1 du code de la consommation et qu’il est impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L331-7 et L331-7-1.
L’instruction du dossier a fait apparaître que M. et Mme Y ne possèdent pas de biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette la demande de la société anonyme
PARLONIAM ;
Laisse les dépens à la charge du
Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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