Infirmation partielle 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 24 oct. 2016, n° 15/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 16 février 2015, N° 14/00353 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 octobre 2016
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/01027
SA ALLIANZ IARD / X
Y
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 16 Février 2015, enregistrée sous le n° 14/00353
Arrêt rendu le LUNDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Madame Z A, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA ALLIANZ IARD
XXX
XXX
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la
SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat Me B
C de la SELAS AURI’ACT, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. X Y
Rue de Tonnac
XXX
ayant pour avocat Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2016, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. STRAUDO, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 15/01027 – 2 -
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y, qui exerçait la profession d’artisan électricien, a été victime d’une pathologie cardiaque entraînant un arrêt de travail à compter du 4 novembre 2007.
Ne pouvant reprendre son activité professionnelle, il s’est vu attribuer une pension d’incapacité par le
Régime Social des Indépendants (RSI) avec effet au 1er octobre 2008.
Se prévalant d’un contrat d’assurance souscrit auprès la compagnie LLOYD CONTINENTAL le 7 août 1981 portant le n° 192058353 et d’avenants en date du 16 janvier 1985 portant augmentation des garanties, M. Y a sollicité que la SA ALLIANZ IARD lui verse diverses sommes au titre des garanties souscrites en soutenant que le contrat d’assurance initialement souscrit avait été repris par les compagnies VIA ASSURANCES, AGF, puis enfin par la SA
ALLIANZ IARD.
Ayant pu bénéficier d’une prise en charge partielle au titre de son incapacité temporaire mais se heurtant à un refus du versement d’un capital invalidité et d’une indemnité 'train de vie’ il a fait assigner la SA ALLIANZ IARD le 12 décembre 2011, M. Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac afin de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des garanties souscrites.
E n r é p l i q u e l a S A A L L I A N Z I A R D a c o n c l u a u r e j e t d e s d e m a n d e s e t s o l l i c i t é reconventionnellement la condamnation de M. Y à lui rembourser une somme de 13.652,20 euros qu’elle prétendait avoir indûment versée au titre de son incapacité temporaire en raison de l’absence d’expiration du délai d’attente de trois mois à compter de la souscription du contrat.
Elle a soutenu par ailleurs qu’elle n’avait nullement succédé à la compagnie LLYOD
CONTINENTAL pour les autres garanties qui lui étaient en conséquence inopposables.
Par ordonnance du 8 juillet 2013 rectifié 17 juiIlet 2013 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Jean-Marie FAUVEL, lequel a déposé son rapport définitif le 6 mai 2014.
Par jugement rendu le 16 février 2015 le tribunal de grande instance d’Aurillac a :
— homologué le rapport du docteur
FAUVEL,
— constaté que les contrats souscrits les 7 août 1981 et le 16 janvier 1985 auprès de la compagnie
LLOYD CONTINENTAL s’étaient poursuivis dans le cadre de la gestion du portefeuille par la compagnie SA ALLIANZ IARD à l’égard de M. Y,
— dit que les conditions générales, particulières et spéciales adressées postérieurement à la souscription du contrat d’assurance en date du 20 septembre 2007 étaient inopposables à M. Y,
…/… N° 15/01027 – 3 -
— condamné la compagnie SA ALLIANZ IARD à verser à M. Y, sur le fondement des dispositions du contrat d’assurance n° 192058353 les somme de :
— 22.867,35 euros au titre du capital invalidité,
— 4.248,43 euros au titre de la garantie 'train de vie',
— condamné la compagnie SA ALLIANZ IARD à verser à M. Y, sur le fondement des dispositions du contrat d’assurance n° 134069756 les sommes de :
— 7.500 euros de rente annuelle d’invalidité depuis 2008,
— 30 euros par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jours,
— 60 euros par jour jusqu’au 1095ème jour,
— condamné la compagnie SA ALLIANZ IARD à verser à M. D la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné la compagnie SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel général de cette décision le 10 avril 2015.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 28 avril 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions déposées et signifiés 27 octobre 2015 la SA ALLIANZ
IARD demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de:
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 13.652,20 euros au titre des sommes indûment versées au titre de son incapacité temporaire,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 28 août 2015 M. Y conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf à juger que l’ensemble de ces condamnations sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 12 septembre 2011.
Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, et si la cour entrait en voie d’infirmation au titre du contrat n° 134069756, il lui demande de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice résultant d’une perte de chance de contracter auprès d’une autre compagnie dans des conditions de garanties correspondant à ses besoins parfaitement connus de l’appelante.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
…/…
N° 15/01027 – 4 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les garanties au titre du contrat n°192058353.
Attendu qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve littérale du contrat d’assurance dont il se prévaut et de son contenu ;
Que dans ses rapports avec l’assureur, la preuve de l’existence d’un tel contrat, qui peut se déduire d’un commencement de preuve par écrit, ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe à l’assuré de produire ;
Attendu qu’il convient de constater que le contrat d’assurance n°192058353 sur lequel M. E fonde ses demandes n’est pas produit aux débats ;
Que M. E soutient néanmoins qu’il est en droit de percevoir un capital invalidité de 22.867.35 euros (150.000 francs) et une indemnité 'train de vie’ d’un montant de 4.248.83 euros en vertu des garanties souscrites auprès de la compagnie LLOYD
CONTINENTAL le 7 août 1981 dont les contrats auraient été repris en gestion par la compagnie VIA SANTE devenue AGF puis par la
SA ALLIANZ IARD sous la référence police n° 192058353 ;
Qu’il expose notamment qu’aux termes d’une correspondance en date du 17 novembre 2010 la direction juridique de la compagnie ALLIANZ IARD aurait reconnu que le contrat initialement souscrit auprès de la LLOYD CONTINENTAL aurait fait l’objet d’un transfert auprès des compagnies précitées ;
Qu’il précise par ailleurs que cette compagnie n’apporte pas la preuve de la réalité du contrat qu’elle prétend lui avoir fait souscrire et conteste la validité d’un avenant signé le 30 mars 1995 ;
Qu’il ajoute qu’aux termes d’une correspondance du 17 novembre 2010 la direction juridique de la
compagnie ALLIANZ IARD a reconnu avoir repris les contrats souscrits par ses soins auprès de la
LLOYD CONTINENTAL avant de le contester ultérieurement ;
Qu’à l’appui de son argumentation il verse aux débats :
— un contrat souscrit le 7 août 1981 auprès de la compagnie d’assurance LLOYD CONTINENTAL dit 'train de vie PS-PR-RM’ (police n° 4263001) couvrant le risque maladie et accident et des garanties dites 'compensation hospitalière'(police n° 4263002) et 'frais généraux'(police n° 4263003) ;
— des avenants conclus le 16 janvier 1985 avec cette même compagnie d’assurance prévoyant l’augmentation des prestations initialement fixées dans les polices n° 4263001 et n° 4263003 ;
— un contrat en date du 16 janvier 1985 dit 'multirisque personnelle F3'(police n° 42811888) prévoyant l’allocation à l’assuré d’un capital de 150.000 francs en cas de décès, mais également en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident ou à une maladie ;
…/…
N° 15/01027 – 5 -
— un contrat en date du 16 janvier 1985 avec cette même compagnie d’assurance dit 'train de vie TV’ (police n°42811890) couvrant le risque maladie et accident,
— un contrat d’assurance souscrit le 16 janvier 1985 auprès de cette même compagnie d’assurances dit 'compensation hospitalière CH’ (police n° 4281889)
— un contrat d’assurance souscrit le 16 janvier 1985 auprès de cette même compagnie d’assurances dit 'frais généraux'(police n° 4281891) ;
— les conditions générales des polices souscrites auprès de la compagnie LLOYD CONTINENTAL,
— l’avenant établi le 30 mars 1995 par un agent de la compagnie VIA ASSURANCE (M. F) au titre de la prise en charge d’un risque arrêt travail qu’il conteste avoir signé,
— une copie de procès-verbaux de gendarmerie consécutifs à sa plainte pour faux ou usage de faux et escroquerie à l’encontre du rédacteur de cet avenant,
— des copies de correpondances de la compagnie SA ALLIANZ
IARD, et notamment des lettres en date du 17 novembre 2010 et 10 décembre 2010 ;
Attendu qu’il convient néanmoins de relever en premier lieu que l’examen des contrats initiaux souscrits auprès de LLOYD CONTINETAL permet de constater que les numéros de police ne correspondent nullement au numéro du contrat (n° 192053353) dont M. E prétend qu’il aurait été repris par la compagnie VIA devenue AGF, puis par la SA ALLIANZ IARD ;
Qu’en deuxième lieu la lecture des procès-verbaux de gendarmerie ne permet pas d’établir que les contrats souscrits auprès de la LLOYD CONTINENTAL auraient été repris par la compagnie VIA
ASSURANCE ;
Que sans être utilement contredit, M. F a notamment précisé dans son audition qu’à la date d’établissement de l’avenant litigieux le 3 mars 1995 les contrats LLOYD CONTINENTAL n’existaient plus et qu’il avait 'récupéré’ M. E comme client lors de son passage à VIA ;
Qu’en troisième lieu la lettre du 17 novembre 2010 dont se prévaut M. E est rédigée en ces termes :
' Au titre du contrat n° 192058353 vous contestez les garanties annoncées par la compagnie estimant qu’elles ne reflètent pas les garanties initialement souscrites auprès de LLOYD
CONTINENTAL dont les contrats sont aujourd’hui gérés par
ALLIANZ.
Tout d’abord je vous prie de bien vouloir excuser le délai apporté à ma réponse.
……
Concernant le contrat 192058353
Après vérification il apparaît que contrat a pris effet le 8 février 1989 et non en 1981 comme vous l’indiquez. Seule la garantie indemnité journalière est souscrite et nous ne disposons d’aucun élément justifiant de la couverture d’autres risques par rapport à ceux que vous évoquez…';
…/…
N° 15/01027 – 6 -
Que l’examen de cette correspondance permet seulement de constater que la SA ALLIANZ a repris dans un premier temps les réclamations de M. E ('G titre du contrat n°192058353 vous contestez les garanties annoncées par la compagnie estimant qu’elles ne reflètent pas les garanties initialement souscrites auprès de LLOYD CONTINENTAL dont les contrats sont aujourd’hui gérés par ALLIANZ') avant de lui apporter une réponse déniant toute prise en charge au titre des garanties 'capital invalidité’ et 'train de vie’ ;
Que contrairement à ce soutient M. E il ne peut être tiré de ce courrier une reconnaissance implicite par l’appelante de la reprise des contrats souscrits auprès de la LLOYD CONTINENTAL ;
Qu’il en de même pour la lettre du 10 décembre 2010 par laquelle la SA ALLIANZ IARD précise :' l’étude des documents contractuels que vous nous avez transmis m’a permis d’établir une synthèse des différentes garanties auxquelles vous avez adhéré depuis le 5 août 1981, dont vous trouverez copie-jointe. Celle-ci montre que depuis le 1er janvier 1995 vous bénéficiez d’un niveau de garantie moindre par rapport à la situation précédente…' ;
Que si elle comporte en annexe la reprise des garanties depuis 1981, celle-ci a manifestement été établie au vu des pièces communiquées par M. E à la SA ALLIANZ IARD, et notamment les copies des contrat et avenants établis par la compagnie
LLOYD CONTINENTAL ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut être déduit de ce courrier une reconnaissance implicite par l’appelante de la reprise des contrats de la LLOYD CONTINENTAL ;
Que par ailleurs M. E, qui se prévaut de la reprise de ces contrats, n’a jamais été en mesure de produire la moindre pièce de nature à justifier du règlement des primes auprès des compagnies VIA, AGF puis ALLIANZ IARD au titre des garanties souscrites en 1981 et en 1985 ;
Qu’il ne verse aucun document de nature à justifier de la reprise par les compagnies précitées des portefeuilles détenus par la LLOYD CONTINENTAL après sa cessation d’activité en septembre 1991 ;
Attendu qu’en considération de ces éléments et de sa défaillance dans l’administration de la preuve M. E sera débouté de ses demandes de versement d’un capital 'invalidité’ et d’une garantie
'train de vie’ au titre du contrat n° 192058353 ;
Que la décision sera en conséquence réformée de ce chef et M. E débouté de sa demande à ce titre.
sur les garanties au titre du contrat n° 134069756 :
Attendu que le 20 septembre 2007, X Y a souscrit un contrat d’assurance (police n° 134069756) dit 'AGF PRÉVOYANCE EVOLUTION’ couvrant le risque maladie par le versement d’indemnités journalières pour une durée à 1095 jours avec une franchise de 31 jours et une rente annuelle d’invalidité de 7.500 euros en cas d’incapacité permanente ;
…/…
N° 15/01027 – 7 -
Attendu que pour contester sa garantie la SA ALLIANZ IARD soutient que le risque assuré se serait révélé dans le délai d’attente de trois mois prévu aux conditions spéciales et particulières associées à ce contrat ;
Qu’elle ajoute que M. Y aurait été parfaitement informé de ce délai lors de la signature de la convention tel qu’en atteste un de ses courriers en date du 7 août 2010 selon lequel il a indiqué: 'En septembre 2007 Monsieur H I m’a contacté… pour me présenter un nouveau contrat santé AGF PRÉVOYANCE EVOLUTION… après de nombreux échanges lors de sa venue à mon domicile, notamment son engagement à supprimer le délai de carence (qui était de trois mois à la date de signature du contrat), j’ai validé sa proposition le 20 septembre 2007";
Attendu qu’il convient néanmoins de relever que ce courrier évoque clairement la validation par l’assuré d’un contrat d’assurance sous la réserve de la suppression du délai de carence au vu de l’engagement pris à ce titre par l’agent de la compagnie AGF ;
Qu’ainsi que l’a relevé le premier juge le contrat a été formalisé le 20 septembre 2007 sans aucune référence au délai d’attente ;
Que la notice d’information remise à l’assuré précise par ailleurs 'les délais d’attente peuvent être supprimées sous certaine conditions si vous quittez votre assurance « Indemnités Journalières » actuelle pour choisir AGF Prévoyance Evolution', laissant planer un doute certain sur les conditions de mise en oeuvre de la couverture ;
Que les dispositions spéciales et particulières associées audit contrat, prévoyant notamment ce délai d’attente, n’ont été publiées que le 22 septembre 2007 et adressées à M. Y que le 24 septembre 2007 ;
Qu’elle stipulent que 'suite à une maladie, les périodes d’incapacité temporaire totale de travail donnent droit au versement des indemnités journalières à condition qu’elles débutent après l’expiration du délai d’attente. Ce délai court à partir de la date d’effet de la garantie indemnité journalière maladie / accident « plus » . Sa durée est de trois mois pour la plupart des périodes d’incapacité temporaire totale de travail … suite à un accident ou à une maladie infectieuse les périodes d’incapacité temporaire totale de travail consécutives à un accident ou à une maladie infectieuse survenues après la date d’effet de votre garantie
IJ Maladie/Accident « plus » donnent droit, sans délai d’attente, au versement des indemnités journalières’ ;
Que le document s’achève en précisant que ' le souscripteur reconnaît avoir reçu: les dispositions générales (…), les dispositions speciales (…) et les présentes dispositions particulières’ ;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD qui se prévaut de la lettre adressée par M. E le 7 août 2010 reconnaît ainsi que l’assuré n’a souhaité souscrire qu’à la condition de la suppression du délai de carence ;
…/…
N° 15/01027 – 8 -
Que si au terme d’un courrier du 11 mars 2011 elle précise qu''à l’analyse du compte rendu d’entretien, il apparaît que lors de la souscription de vos contrats soins et prévoyance le 20 septembre 2007 seule l’abrogation du délai d’attente pour la partie soin a été évoquée puisque vous déteniez auprès de la compagnie AXA un contrat vous garantissant le même risque…', cette version est contredite par l’examen du document signé par M. E et le représentant des AGF le 20 septembre 2007 ;
Qu’en effet aux termes de celui-ci il est indiqué en page 2: ' Conformément à vos exigences et besoins exprimés, vous souhaitez …. frais de santé : la date d’effet souhaitée est le 19 mai 2008… l’incapacité temporaire: la date d’effet souhaitée est le 20 septembre 2007…' ;
Que si la SA ALLIANZ IARD soutient que M. E aurait dû se rendre compte dès la réception des dispositions particulières et spéciales de l’existence de la clause d’attente et formaliser éventuellement des réclamations, elle ne produit aucun élément de nature à justifier d’une information précise de son assuré sur les modalités de telles réclamations ni avoir attiré son attention sur le fait que cette clause d’attente était en contradiction avec la date de prise d’effet immédiate de la garantie 'incapacité temporaire’ figurant dans le document contractuel signé le 20 septembre 2007 ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments c’est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que la SA ALLIANZ IARD avait manqué à son devoir de loyauté contractuelle et jugé que dans ces conditions le délai d’attente allégué était inopposable à l’assuré ;
Attendu que la cour n’étant liée en application de l’article 954 du code de procédure civile que par le dispositif des dernières conclusions déposées par la
SA ALLIANZ IARD ne pourra que la débouter de sa demande tendant au seul remboursement de la somme de 13.652,20 euros ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la SA
ALLIANZ
IARD à verser à M. Y sur le fondement des dispositions du contrat d’assurance n° 134069756 les sommes de 7.500 euros de rente annuelle d’invalidité depuis 2008 30 euros par jour pendant 365 jours avec franchise de 31 jours, et 60 euros par jour jusqu’au 1095ème jour.
sur les dépens et les frais irrépétibles.
Attendu que les éléments du litige, confrontés au fait qu’elle succombe partiellement en ses prétentions, commandent que la SA ALLIANZ IARD supporte les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’au regard des situations respectives des parties il serait par ailleurs inéquitable de laisser M. E supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
Qu’il lui sera accordé, outre la somme de 1.500 euros allouée en première instance, une indemnité supplémentaire de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
…/…
N° 15/01027 – 9 -
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions ayant condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M. X Y sur le fondement des dispositions du contrat d’assurance n° 192058353 les sommes de 22.867,35 euros au titre du capital 'invalidité’ et de 4.248,43 euros au titre de la garantie 'train de vie',
Et statuant des chefs infirmés,
Déboute M. X E de ses demandes de versement d’un capital 'invalidité’ et d’une garantie 'train de vie’ au titre du contrat d’assurance n° 192058353,
Y ajoutant
Condamne la SA ALLIANZ IARD verser à M. X E une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la
SA ALLIANZ IARD et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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