Annulation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3 févr. 2022, n° 21NC02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02952 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 octobre 2021, N° 2101186 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, représenté par Me D, a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l’un ou l’autre cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2101186 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du préfet du Doubs du 2 juillet 2021, a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai maximal de neuf mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment les conclusions présentées au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 Mme C D demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 octobre 2021 en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de la première instance, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’Etat ayant la qualité de partie perdante en première instance, il pouvait être mis à sa charge le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans mettre en péril son équilibre financier ;
ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiait de ne pas prononcer cette condamnation ;
compte tenu des diligences qu’elle a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l’aide juridictionnelle est insuffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 7611 ou la charge des dépens () ».
2. M. A B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ; d’autre part, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, immédiatement à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me D, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du préfet du Doubs, a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai maximal de neuf mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.
3. Mme D, en sa qualité d’avocate de M. B, fait appel de ce jugement seulement en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de ce dernier tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’application par le jugement attaqué des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 7611 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». D’autre part, aux termes de l’article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. »
5. Il est constant que M. B a obtenu du tribunal administratif de Besançon l’annulation de l’arrêté du préfet du Doubs qu’il contestait. Il en résulte que l’Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Au regard notamment des écrits de première instance, et en l’absence de toute considération tenant à l’équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l’occurrence l’Etat, Mme D, qui en sa qualité d’avocate disposait d’un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en conséquence lieu d’annuler le jugement contesté dans cette mesure.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me D, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’instance n° 2101186, le versement à Me D de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2101186 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me D en application des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2101186 devant le tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 3 février 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. GhisuDeparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
221NC0295
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