Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 13/06434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06434 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2013, N° 11/07903 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 Novembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06434
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 23 Mai 2013 par le Conseil de prud’hommes -
Formation de départage de PARIS section RG n° 11/07903
APPELANTE
SA SFEIR
XXX
XXX
représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
INTIMEE
Madame X Y
XXX
Dimancherie
XXX
représentée par Me Christine GERGAUD LERBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Z
A, Présidente, et par Madame Laura CLERC-BRETON,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X Y a été engagée par la société SFEIR, pour une durée indéterminée à compter du 23 octobre 1995, en qualité d’ingénieur d’études, avec le statut de cadre.
Par lettre du 8 juillet 2008, Madame Y était convoquée pour le 18 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 22 juillet 2008 suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d’exécuter ses tâches et une attitude désinvolte.
La relation de travail est régie par la Convention collective 'SYNTEC'.
Le 4 août 2008, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la contestation des motifs du licenciement.
Par jugement du 23 mai 2013 notifié le 31 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société SFEIR à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 6 232,34 à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2008,
— 623,23 au titre des congés payés afférents,
— 1 297,32 à titre de remboursement de frais pour les mois de février et juillet 2008
— 12 007,26 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 200,72 au titre des congés payés afférents,
— 20 679,17 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens
— les intérêts au taux légal
Le conseil a également condamné la société SFEIR à remettre à Madame Y un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle
Emploi rectifiés.
La société SFEIR a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2013.
Lors de l’audience du 23 septembre 2006, la société
SFEIR demande à la cour d’infirmer le jugement
et de condamner Madame Y à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société SFEIR expose :
— que, contrairement aux allégations de Madame Y, le licenciement ne repose nullement sur un motif économique déguisé
— que la lettre de licenciement énonçait quatre griefs qui sont tous établis, notamment celui relatif à un refus de travail, que le conseil n’a pas examiné
— que l’entreprise a appris, après le prononcé du jugement, que Madame Y avait signé un contrat de travail avec une entreprise concurrente plusieurs mois avant son licenciement, se déclarant alors libre de tout engagement, ce qui explique son refus de travail
— que Madame Y ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué
— que Madame Y ayant cessé de travailler à compter du mois de juin 2008, n’est pas fondée à réclamer le paiement de ses salaires et frais correspondants
En défense, Madame Y demande la confirmation partielle du jugement et, statuant à nouveau, la condamnation de la société SFEIR à lui payer les sommes suivantes :
— 6 739,32 à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2008,
— 673,93 au titre des congés payés afférents,
— 1 513,30 à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 810,04 à titre de remboursement de frais pour les mois de février et mars 2008
— 487,28 à titre de remboursement de frais pour les mois de d’avril à juillet 2008
— 12 949,53 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 294,95 au titre des congés payés afférents,
— 434,72 à titre d’indemnité RTT sur préavis
— 22 901,37 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 135 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 et 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens
— les intérêts au taux légal
Madame Y demande également la condamnation de la société SFEIR à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation
Pôle-Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes, Madame Y fait valoir :
— que les griefs énoncés par la lettre de licenciement ne sont pas fondés et que certains sont prescrits ou avaient antérieurement été visés dans un courrier de reproche
— que le véritable motif du licenciement réside dans les difficultés économiques de l’entreprise et ses nouveau choix stratégiques
— que ne percevant plus de salaire ni de remboursement de ses frais, alors qu’elle était en période d’inter-contrat à la disposition son employeur ou en clientèle, elle a accepté des entretiens dans d’autres sociétés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement et ses conséquence
Il résulte des dispositions de l’article L 1234-1 du
Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 juillet 2008, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Votre activité facturable de consultant de haut niveau s 'est fortement réduite depuis plus d’un an sur les clients dont vous avez en charge le suivi, à savoir l’lnsee, la BNP et la Mairie de Paris.
Pendant cette période, vous m’avez demandé de bien vouloir signer des autorisations d 'absence pour couvrir les périodes d’inter-contrat car vous souhaitiez rester a votre domicile, ce que j’ai accepté, momentanément.
Or, j’ai décidé qu’il était grand temps de relancer voire activité facturable de consultant confirmé.
Pour ce faire je vous ai demandé de venir travailler en nos bureaux pendant vos périodes d’inter-contrat, d’une part, pour participer a des actions commerciales en vous rapprochant de nos forces commerciales et en nous permettant, ainsi, de voir comment nous pourrions mieux vous positionner (surtout après les 3 formations prises en charge par la société que vous avez suivies récemment) et, d’autre part, en vous demandant de participer à des travaux internes en attendant de trouver des missions facturables, ce qui me semble être la contrepartie normale de la rémunération que vous percevez et que je suis en droit d’exiger.
Vous avez prétexté que l’autorisation d’absence que j’avais signée pour la période d’avril à juin 2005 démontrait que j’étais d’accord pour que vous restiez a votre domicile. Refusant ainsi de me délivrer la contrepartie normale de travail qu’en tant qu’employeur je suis censé obtenir de votre part, je ne vous ai pas rémunérée pour ces absences au mois de juin 2008. En effet une autorisation d 'absence ne constitue pas une période de congés payés.
D’ailleurs, parmi les autorisations d’absence que vous m’avez fait signer, celle qui couvre les mois de septembre et d’octobre 2007 montre bien l’esprit dans lequel j’avais accepté de les signer puisque vous avez écrit de votre main la règle d’usage applicable en la matière 'Pour les 1/2 journées d’inter-contrat ponctuelles où je ne suis pas en mission ou sur des actions commerciales ou de
management'.
Votre attitude ne nous a pas facilité la mise en oeuvre d’actions commerciales ces dernières semaines, faisant pourtant partie de vos prérogatives comme cela ressort de votre lettre de rémunération variable et de vos rapports d’activité ou, dans le passé, vous mentionniez des 'actions commerciales’ et des actions de 'management'.
Vous avez prétexté ne pas avoir de bureau disponible au siège social alors que vous n’avez aucune information précise a ce sujet qui justifie une telle assertion. J’affirme qu’il y a de nombreux bureaux qui auraient pu vous accueillir.
Vous avez mis en avant, dans vos courriers, des problèmes nouveaux dont je n’avais jamais entendu parler auparavant pour justifier de votre refus d 'obtempérer ou pour donner l’impression qu’il y avait par le passé des problèmes non résolus qui justifieraient d’un éventuel contentieux entre vous et l’entreprise.
Malheureusement, sur tous les points de litiges que vous soulignez, il n’existe aucun écrit de votre part alors que je ne suis votre PDG que depuis un an, et, j’imagine alors que vous avez une capacité non négligeable à la rédaction, que si ces problèmes étaient bien réels, j’aurais retrouvé de nombreux écrits de votre part. Tel n’est pas le cas.
Je vous rappelle également, outre les 3 formations fort chères que j’ai accepté de prendre en charge récemment pour élargir votre champ de compétence et ainsi faciliter la signature de nouvelles missions en clientèle, que nous avons essayé de monter un séminaire, sur votre compétence des 'Points de Fonction', également fort coûteux, avec réservation d’une salle de réception à l’Hotel
Le
Claridge sur les Champs Elysées à Paris. Nous avons dû annuler au dernier moment car vous n’avez pas été capable de mener l’action commerciale appropriée avec les équipes commerciales de la société pour que cela réussisse en amenant des prospects, alors que cela fait partie de votre responsabilité commerciale et de management.
Je vous rappelle aussi que lors de présentations en clientèle pour des missions, et notamment lors de la présentation a la Société Générale et a la BNP, vous avez pris une attitude telle sur une mission potentielle qui avait été trouvée par les équipes commerciales de la société que le client, voyant votre très faible motivation, ne vous a pas retenue alors qu’il s’agissait bien de votre domaine de compétence.
Je constate qu’en dépit de mes nombreux courriers vous enjoignant de bien vouloir me fournir la compensation normale de la rémunération que je vous verse tous les mois, c’est-a-dire de bien vouloir venir travailler et de le faire dans nos bureaux, et surtout dans le but principal de vous redonner du travail, vous refusez d’obtempérer après les nombreux efforts effectués par l’entreprise.
Cette situation est totalement inacceptable alors que vous avez été rémunérée depuis un an sans contrepartie réelle de travail et après vous avoir octroyé des jours de formation largement plus nombreux que ceux dont bénéficient vos collègues.
En conséquence, devant ce comportement constituant objectivement un refus d’exécuter les tâches afférentes à votre contrat de travail, je suis dans l’obligation de constater votre abandon de poste, votre attitude irresponsable et désinvolte, et votre volonté clairement affirmée de ne pas travailler.
Je tire les conséquences de cette attitude inacceptable pour
I’entreprise et je vous licencie pour faute grave. »
Contrairement aux allégations de Madame Y, cette lettre ne se borne, ni à faire état de faits entièrement prescrits en application des dispositions de L 1332-4 du code du travail, ni de faits qui auraient tous été précédemment sanctionnés, ce qui serait contraire à la règle 'non bis in idem …', de
telle sorte que la réalité des griefs doit être examinée.
A cet égard, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que le contrat de travail de Madame Y stipulait qu’elle était recrutée en qualité d’ingénieur d’études et qu’elle exercerait ses fonctions en étant détachée chez l’un des clients de la société à Paris ou en région
Parisienne, avec éventuellement des déplacements en province, que ce contrat ne stipulait pas de description précise de ses fonctions et que, contrairement aux dires de la société SFEIR, il n’assignait pas à Madame Y des missions commerciales ou de prospection de la clientèle et que la lettre de rémunération du 17 février 2006 dont se prévaut l’employeur ne comportait aucune modification de ses attributions contractuelles.
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé qu’à partir du mois de mars 2007, Madame Y s’est trouvée en position d’inter-contrat prolongée du fait de l’achèvement de ses missions et qu’elle s’en est inquiétée auprès de l’employeur dans un courrier du 14 mai 2008 en expliquant que l’absence d’activité commerciale dans son secteur d’activité était à l’origine de cette situation et que le conseil a également relevé que, dans un courriel du 1er octobre 2007, Madame Y a rappelé au nouveau PDG qu’en accord avec la Direction de l’entreprise, elle travaillait chez elle, y compris en période d’inter-contrat, ce à quoi ce dernier lui a répondu, par courriel du 2 octobre 2007, qu’il était d’usage que les collaborateurs qui sont en inter-contrat restent chez eux, qu’il n’y avait aucun problème pour lui et aucune demande de sa part et qu’il était prêt à établir un avenant entérinant ce mode de fonctionnement que, de fait, il lui a lui a alors signé quatre autorisations d’absence en période d’inter-contrat du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déduit de cette situation que la société SFEIR ne pouvait valablement reprocher à Madame Y un manquement à ses obligations contractuelles, une absence de travail et un abandon de poste dans la mesure où elle ne pouvait dénoncer unilatéralement un usage constant dans l’entreprise, laquelle n’avait pas de mission à confier à Madame Y à compter du 1er juillet 2008 et alors que celle-ci justifie, par ses rapports d’activité des mois de juin et juillet 2008, qu’elle se tenait à la disposition de l’employeur et qu’elle continuait à travailler chez elle sur une mission concernant la BNP.
C’est également par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a estimé, s’agissant de l’annulation du séminaire, que les pièces produites démontraient que Madame Y avait pris une part active à son organisation, qu’elle s’était impliquée dans ce projet mais que son annulation était en réalité imputable aux équipes commerciales et au faible nombre d’inscriptions et non à Madame Y.
C’est enfin également par de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a estimé que la société SFEIR ne rapportait pas la preuve d’une responsabilité de Madame Y dans l’échec de sa candidature à deux appels d’offres, les courriels versés aux débats se bornant à faire état des demandes de l’intéressée en matière d’emploi du temps et de formation sans démontrer qu’elles seraient la cause directe de cet échec.
Contrairement aux allégations de la société
SFEIR, il résulte des explications qui précèdent que le grief relatif au prétendu refus de travailler de Madame Y a bien été examiné par le conseil.
La société SFEIR fait valoir que ce refus de travail serait établi par le fait, dont elle pris connaissance, après le prononcé du jugement, que Madame Y avait signé un contrat de travail avec une entreprise concurrente plusieurs mois avant son licenciement, se déclarant alors libre de tout engagement. Elle produit à cet égard une lettre de la société OSIATIS du 30 juillet 2013, déclarant que Madame Y avait conclu avec elle un contrat de travail le 25 avril 2008 et qu’elle était entrée à son service à compter du 1er septembre suivant, ainsi que le contrat de travail en cause.
Cependant, l’exécution de la relation contractuelle avec cette société concurrente n’a commencé qu’après le licenciement de Madame Y et ce fait n’est pas de nature à établir la réalité des griefs de la société SFEIR, dès lors que, depuis le mois de mars 2007, Madame Y se trouvait en situation d’inter-contrat faute de missions confiées par l’employeur, auprès duquel elle s’était vainement inquiétée de sa situation et qu’elle pouvait alors craindre pour son avenir au sein de l’entreprise et légitimement prospecter en conséquence auprès d’autres entreprises.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la preuve de la faute grave n’était pas établie mais également que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au sens de l’article L 1232-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention collective applicable, Madame Y est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire.
Au vu des bulletins de paie produits, la moyenne des 12 derniers mois de salaires de Madame Y s’élève à la somme de 4 002,42 euros, comme l’a estimé à juste titre le conseil, Madame Y ne rapportant pas la preuve du montant de 4 316,51 euros qu’elle allègue.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société SFEIR au paiement de la somme de 12 007,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, soit 1 200,72 euros.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande d’indemnité de RTT sur préavis, celle-ci ne produisant toujours pas en cause d’appel ses calculs au soutien de cette demande.
Madame Y a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par l’article 19 de la convention collective applicable et égale à 1/3 de mois de salaire par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois, sur la base des 12 derniers mois et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande à hauteur de 20 679,17 euros.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Madame Y, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Madame Y ne conteste pas avoir occupé un emploi mieux rémunéré juste après son licenciement.
Il convient donc de fixer l’indemnité due à la somme de 24 014,52 euros, égale aux 6 derniers mois de salaire et d’infirmer le jugement sur le montant alloué.
Madame Y ne produisant toujours pas les calculs au soutien de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Enfin, sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage ayant pu être versées dans la limite de trois mois.
Sur la demande de rappel de salaires, de congés payés afférents et de remboursement de frais
Il résulte des explications qui précèdent que, pendant les mois de juin et juillet 2008, Madame Y s’est tenue à disposition de son employeur pour exécuter les termes de son contrat de
travail et a refusé à bon droit d’exécuter des missions qui ne lui incombaient pas.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société SFEIR au paiement de la somme de 6 232,34 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2008 et de 623,23 euros au titre des congés payés afférents, sur les bases mentionnées plus haut.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société SFEIR au paiement de la somme de 1 297,32 euros à titre de remboursement de frais, au vu de ses notes de frais de février à juillet 2008 et des justificatifs produits, au motif, que la cour adopte, que la société SFEIR a déduit de son salaire du mois de juin 2008 ses frais afférents aux mois de février et mars 2008, qui lui avaient pourtant été remboursés en mai 2008.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à
POLE EMPLOI, conformes, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SFEIR à payer à Madame Y une indemnité de 1 000 euros, destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et de faire droit à sa demande à hauteur du même montant pour les frais engagés en cause d’appel
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal a compter de la réception, par la société SFEIR de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et a compter du jour du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société SFEIR à payer à Madame X
Y la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réformant sur ce seul point,
Condamne la société SFEIR à payer à Madame X Y la somme de 24 014,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant,
Condamne la société SFEIR à payer à Madame X Y une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société SFEIR des indemnités de chômage ayant pu être versées à Madame X Y dans la limite trois mois d’indemnités.
Rappelle qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le Secrétariat-greffe au
Pôle Emploi.
Déboute la société SFEIR de sa demande d’indemnité.
Condamne la société SFEIR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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