Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 5 septembre 2017, n° 15/02509

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 15/02509
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/02509
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 février 2015, N° 10/01350
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PG/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile – 1re section

Arrêt du Mardi 05 Septembre 2017

RG : 15/02509

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 12 Février 2015, RG 10/01350

Appelant

M. E X

né le […] à […]

représenté par Me N O P, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

Mme F Y, demeurant 1, Rue Paul Bonna – 73100 AIX-LES-BAINS

Syndicat des copropriétaires LA PERLE, représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme F Y, dont le […]

représentés par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-J, avocats au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport

—  Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

—  Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

M. E X a acquis par acte authentique des 4 et 14 juin 1996, des locaux mansardés situés au 3e et dernier étage de la copropriété LA PERLE, […], sur la commune d'[…] composant les lots 12 et 4, soit 1 115 millièmes de la copropriété sur 9 618 millièmes.

Des travaux de toiture ont été sollicités par M. X mais refusés par l’assemblée générale des copropriétaires à plusieurs reprises.

Il a également procédé à l’installation de velux sur le toit qui ont fait l’objet d’un contentieux avec l’assemblée générale des copropriétaires, celle-ci ayant tour à tour autorisé puis refusé les travaux.

Enfin, divers percements sur la façade de la copropriété ont provoqué la détérioration d’une frise décorative.

Par ordonnance en date du 6 avril 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. G B.

L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2010.

Par jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

— Donné acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de LA PERLE représenté par son syndic en exercice de ce qu’il ne formule plus de demande concernant l’adresse de M. E X,

— Constaté le désistement formé par M. X à l’encontre de Mme Y à titre personnel, par conclusions du 25 Septembre 2009 et mis cette dernière hors de cause à titre personnel,

— Annulé la résolution G-A-1 prise par l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’Immeuble LA PERLE le 18 Novembre 2008 relative à la colonne des eaux usées de la copropriété,

— Rappelé au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LA PERLE représenté par son Syndic en exercice les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 3 Novembre 2003 selon lequel le système d’évacuation des eaux usées est ancien et en très mauvais état et qu’il convient d’y remédier efficacement et selon les règles de l’art aux frais de la copropriété,

— Annulé la résolution A-2 prise par l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble LA PERLE le 19 Novembre 2008 relative à la pose de fenêtres de toit,

— Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de LA PERLE représenté par son syndic en exercice, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à déposer auprès des services de l’urbanisme de la municipalité d’Aix les Bains, un nouveau dossier de déclaration de travaux pour les fenêtres de toit, puis à les fournir et à les faire poser,

— Donné acte à M. X de ce qu’il se réserve le droit de solliciter l’annulation de la résolution G-2-A prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 12 Mai 2007 relative à la répartition des frais d’installation des fenêtres de toit, qui fait l’objet d’une procédure pendante devant cette juridiction,

— L M. X responsable des percements de la frise,

— Dit et jugé qu’il supportera la charge de sa réfection, dans se part qu’il aura à supporter dans le cadre de la répartition des charges de la copropriété et en outre à hauteur de 25 % à titre personnel, le syndicat devant de son côté en supporter la charge des 75 % restants,

— Dit que les travaux de réfection de cette frise seront réalisés selon les modalités décidées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble,

— Annulé la résolution G-C prise par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble LA PERLE le 19 novembre 2008, relative à la réfection de la frise,

— Rejeté l’exception de prescription formée par M. X relative à la demande concernant le puits de lumière,

— Dit et jugé que le puits de lumière est une partie commune de l’immeuble,

— Condamné M. X, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à faire procéder à l’enlèvement de la passerelle et à défaut d’exécution, autorisé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de LA PERLE à faire réaliser les travaux d’enlèvement de la passerelle et de remise en état du bâtiment aux frais de M. X,

— Condamné M. X à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de LA PERLE représenté par son syndic en exercice la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts,

— Rejeté le surplus des demandes,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,

— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

M. E X a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2015.

Par conclusions récapitulatives n°2 du 10 mai 2017, au détail desquelles ils sera renvoyé, M. E X demande à la Cour de :

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

' Donné acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de LA PERLE représenté par son syndic en exercice de ce qu’il ne formule plus de demande concernant l’adresse de M. E X,

' Constaté son désistement à l’encontre de Mme F Y à titre personnel, par conclusions du 25 Septembre 2009 et mis cette dernière hors de cause à titre personnel,

' Annulé la résolution G-A-1 prise par l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’Immeuble LA PERLE le 19 Novembre 2008 relative à la colonne des eaux usées de la copropriété,

' Rappelé au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LA PERLE représenté par son Syndic en exercice les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 3 Novembre 2003 selon lequel le système d’évacuation des eaux usées est ancien et en très mauvais état et qu’il convient d’y remédier efficacement et selon les règles de l’art aux frais de la copropriété,

' Annulé la résolution A-2 prise par l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble LA PERLE le 19 Novembre 2008 relative à la pose de Velux,

' Donné acte à M. X de ce qu’il se réserve le droit de solliciter l’annulation de la résolution G-2-A prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 12 Mai 2007 relative à la répartition des frais d’installation des Velux, qui fait l’objet d’une procédure pendante devant cette Juridiction,

— Réformer au surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre principal : * Dire et juger que la résolution E de l’Assemblée générale des copropriétaires du 19/11/2008 est constitutive d’un abus de droit, en ce que la copropriété ne justifie d’aucun intérêt légitime à révoquer une autorisation donnée à M. X par une délibération antérieure,

* En conséquence, l’annuler purement et simplement et autoriser M. E X à pouvoir placer dans le hall d’entrée une bicyclette et/ou tous autres objets pour lui nécessaires, vu son handicap, à ses déplacements,

* En conséquence de l’annulation de la résolution G-A-1 prise par l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble LA PERLE le 18 Novembre 2008 relative à la colonne des eaux usées de la copropriété, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PERLE représenté par son syndic en exercice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, d’avoir à effectuer la rénovation de la colonne des eaux usées pour faire cesser les troubles liés aux mauvaises odeurs,

* Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PERLE, représenté par son syndic en exercice, a manqué à ses obligations en ne procédant pas à l’exécution de la délibération du 23/02/2005 faisant suite à la condamnation in solidum aux côtés du syndicat de la copropriété LA PERLE, d’avoir à remettre en état aux frais de la copropriété, la colonne des eaux usées, créant de ce fait un trouble de jouissance,

* Dire et juger que les préjudices qu’il a subis, déjà constatés aux termes du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY le 19/06/2001 se sont poursuivis jusqu’à ce jour,

* Dire et juger que lesdits préjudices sont la conséquence directe de l’inertie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PERLE représenté par son syndic en exercice,

* En conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PERLE représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 141 600 € (= 177 mois x 800 €) pour le préjudice subi (pertes locatives) sur la période du 19 Juin 2001 au 31 Mars 2016, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,

* Dire et juger qu’il sera relevé et garanti par la copropriété LA PERLE de la part qui sera mise à sa charge du fait de la condamnation soit pour les 1115 millièmes lui appartenant,

* Enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PERLE représenté par son syndic en exercice de procéder sans délai à la répartition et appel de fonds consécutif à la condamnation prononcée,

* Dire et juger que malgré la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat de la copropriété LA PERLE et du syndic par le Tribunal de Grande Instance par jugement du 19/06/2001, confirmé par arrêt du 03/11/2003, les travaux de réfection de la toiture n’ont été réalisés du fait de la carence du syndicat de la copropriété LA PERLE et du syndic, qu’en mars 2007, soit avec 70 mois de retard,

* Dire et juger que l’inertie du syndicat de la copropriété LA PERLE et du syndic en exercice, lui a occasionné un préjudice déjà retenu par le Tribunal à l’époque, jusqu’au 19/06/2001,

* Dire et juger qu’il est bien fondé à en solliciter l’indemnisation, sur le fondement retenu par le Tribunal dans sa décision du 19/06/2001 jusqu’à ce jour,

* En conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PERLE représenté par son syndic en exercice à lui payer la somme de 28 000 euros pour l’ensemble des préjudices, notamment au titre du risque de santé lié à la présence d’amiante, comprenant le préjudice moral,

* Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PERLE représenté par son syndic en exercice de faire procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’Arrêt à intervenir, à l’étanchéité à l’air entre les huit dormants des Vélux et la toiture, par des joints BDX tels que préconisés par la Société VELUX FRANCE, le syndic et maître d''uvre a omis de faire effectuer par la société COCHET lors de ses travaux, étanchéité pourtant existante sur les 8 Vélux avant ces travaux de surélévation,

* Dire et juger qu’il sera relevé et garanti par la copropriété LA PERLE de la part qui sera mise à sa charge du fait de la condamnation soit pour les 1115 millièmes lui appartenant,

* Dire et juger que l’Assemblée Générale des Copropriétaires avait déjà donné son accord, au terme d’une délibération du 18 Novembre 2005 (Point 8-B) pour que deux velux soient posés sur le toit, de type GHL – M 04, et l’autorisation municipale accordée par décision du 11 Juillet 2006,

* En conséquence, annuler la résolution G-A-2 de l’AG du 19/11/2008 en ce qu’elle est constitutive d’un abus de droit manifeste,

* Autoriser M. X à faire installer les 4 Vélux de type GHL – M 04 et S 06 supplémentaires sur le toit, aux emplacements par lui choisis, dont deux avaient été refusés lors des délibérations du 12 Mai 2007 au point 7, AGE du 23 Février 2007 au point 13 ; AG du 7 Juillet 2006 au point 11 ; AG du 13 Mai 2005 au point 16,

* Autoriser M. X à faire installer deux éléments extérieurs de climatisation, installation qui avait été refusée par l’AG du 27/07/2006 au point 11,

* Dire et juger que le rapport de l’expert est critiquable dans la mesure où il n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,

* Dire et juger que M. X a apporté la preuve manifeste de l’existence des percements et des détériorations de la frise lors de son acquisition en 1996, à tout le moins qu’ils n’ont pas été réalisés par lui en 2008,

* Dire et juger de surcroît, que ces percements n’ont aucun intérêt pour son appartement et qu’il est parfaitement légitime de sa part, qu’il sollicite l’autorisation du syndicat de la copropriété LA PERLE de procéder à deux ouvertures pour permettre l’aération basse de son appartement, au même titre que les autres copropriétaires,

* Subsidiairement, l’autoriser au percement de ces deux trous de diamètre 12,5 cm aux endroits par lui choisis selon les dispositions de l’article 30,

* En conséquence, annuler la résolution G-C tendant à le mettre en demeure d’avoir à procéder au rebouchage des orifices, à la remise en état de la frise décorative et au remplacement de la planche sous toiture extérieure disparue, en ce qu’elle constitue un abus de droit,

* Dire et juger mal fondée la demande du syndicat de la copropriété LA PERLE tendant à le voir prendre en charge 8 000 euros sur les 10 000 euros estimés pour la réfection de la frise,

* A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la Cour retient les conclusions de l’expert, dire et juger que la détérioration de la frise n’est pas due uniquement à des percements anciens mais aussi aux fuites sous toiture, qui ont ruisselé durant de nombreuses années sur toute la longueur de la frise,

* Dire et juger concernant ces ruissellements, que la responsabilité du syndic et du syndicat de la copropriété LA PERLE doit être engagée dans la mesure où la réfection de la toiture n’a été engagée qu’en 2007 alors qu’ils avaient été condamnés le 19 juin 2001 pour leur inertie et le préjudice occasionné à M. X ainsi qu’à la copropriété,

* En conséquence, dire et juger que le syndicat de la copropriété LA PERLE représenté par son syndic en exercice, sera condamné au coût de la réfection de la frise en raison de son inertie à rénover la toiture qui a occasionné cette détérioration,

* Dire et juger que les travaux de réfection de la frise ne pourront être réalisés indivisément avec ceux de la façade,

* Dire et juger que le syndicat de la copropriété LA PERLE n’apporte pas la preuve que M. X a fait installer la passerelle sur une partie commune de la copropriété ou que ladite passerelle porte atteinte aux droits des autres copropriétaires,

* Dire et juger qu’il ressort de l’acte notarié que M. X a acquis la propriété des volume et superficie depuis le palier du 2 ème étage jusqu’au toit, et que l’espace encore appelé puits de lumière situé dans ses parties privatives au troisième étage, et exclusivement utilisé par lui est une partie privative,

* Si par extraordinaire, la Cour considérait l’espace du puits de lumière au troisième étage partie commune, dire et juger que les cessions des lots 9 et 13 du Rez-De-Chaussée portent sur 99 m² et celui du lot 11 de 110,85 m² soit l’intégralité du deuxième étage, dire et juger de surcroît, que les deux copropriétaires du rez-de-chaussée Z et Y ont procédé à un abus de droit manifeste en construisant, pour moitié chacun dans l’espace appelé puits de lumière, un espace privatif et qu’il conviendrait alors d’ordonner au syndicat de la copropriété LA PERLE représenté par son syndic en exercice d’engager une action en démolition et en restitution de ces parties jugées communes de 2,75 m² chacun environ, que M. Z et Mme Y se sont indûment appropriées, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

* Dire et juger enfin que le syndicat de la copropriété LA PERLE n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice en raison de l’existence de cette passerelle ajourée et laissant passer la lumière, d’une part, et dans la mesure où chaque copropriétaire a aussi renoncé à jouir depuis de nombreuses années du puits de lumière provenant de l’ancienne verrière opaque et remplacée par 2 Vélux en Mars 2007, d’autre part,

* Dire et juger que le retrait de la passerelle et des IPN qui la soutiennent compromettrait la solidité des trois cloisons internes des locaux de M. X, et par conséquent, l’autoriser à laisser en place les 4 IPN transversales,

* Dire et juger que les deux Vélux sur le toit, fournis et posés à ses frais en remplacement de la verrière lors des travaux en Mars 2007, et à son usage exclusif sont privatifs,

* En conséquence, dire et juger que la demande de suppression de la passerelle formulée par le syndicat des copropriétaires s’analyse en une action personnelle soumise à la prescription abrégée de 10 ans,

* Dire et juger M pour cause de prescription (article 42 de la Loi N° 65-557 du 10 Juillet 1965) si ce n’est mal fondée la demande reconventionnelle non justifiée du syndicat de la copropriété LA PERLE tendant à le voir condamner à supprimer la passerelle installée à son étage dans ses parties privatives fin 1996,

* Ordonner au Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic en exercice de lui rembourser la somme de 9 095,94 euros qu’il a indûment supportée pour le compte de la copropriété, lors des travaux sur la toiture, partie commune, réalisés en Février / Mars 2007, et fournir un état détaillé de la répartition des charges et le relever de sa quote-part pour ce montant,

* Rejeter toutes les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA PERLE représenté par son Syndic en exercice, notamment celles tendant à le voir condamné au règlement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

* A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que M. E X bénéficie de la prescription acquisitive décennale et qu’il a ainsi acquis, par un titre translatif de propriété régulier et définitif, et de bonne foi, la propriété de la passerelle par usucapion abrégée de 10 ans,

* A titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la passerelle doit être considérée comme une partie commune à usage privatif au profit de M. E X,

* En tout état de cause, condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA PERLE représenté par son Syndic en exercice à lui payer la somme de 8 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les frais de l’expertise K pour 1 984,91 euros et de l’expertise B pour 2 394,69 euros,

* Y ajoutant, condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA PERLE représenté par son Syndic en exercice aux frais d’exécution forcée, notamment les frais de l’article 10 du tarif des Huissiers de Justice,

* Enjoindre le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA PERLE représenté par son Syndic en exercice de procéder sans délai à la répartition et appels de fonds consécutifs à la condamnation prononcée,

* Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA PERLE représenté par son Syndic en exercice aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître N O P, Avocat au Barreau de CHAMBÉRY (Savoie), par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Il expose en substance que :

— l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2005 a autorisé le stationnement de son vélo, compte-tenu de son handicap, dans le sas d’entrée sous réserve de propreté du mur, avant de revenir sur cette autorisation aux termes de l’assemblée générale du 19 novembre 2008, ce qui constitue, selon lui, une mesure discriminatoire. Il précise que ce refus doit reposer sur un motif légitime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun abus de l’autorisation n’ayant été soulevé à l’appui du retrait. Il note enfin que l’argument lié à la sécurité soulevé par le syndicat des copropriétaires démontre sa mauvaise foi au regard du motif égalitaire invoqué pour justifier l’inscription à l’ordre du jour de la résolution tendant à la suppression de son autorisation. Égalité qui serait rompue selon lui, s’il était empêché d’entreposer son vélo dans l’entrée, la cave au sous-sol. Il soutient en conséquence que ce refus constitue un abus de droit.

— le syndicat des copropriétaires, bien que contraint par une décision de la Cour d’appel de Chambéry du 3 novembre 2003 et ayant voté le budget y afférent lors de l’assemblée générale du 23 février 2005, n’a effectué que quelques changements sur la colonne des eaux usées en 2016. Il insiste sur le fait que le raccordement qu’il a opéré de son logement sur ladite colonne est parfaitement justifié et autorisé, comme l’a confirmé l’expert. Il note également que le syndicat des copropriétaires a décidé, lors de l’assemblée générale du 10 novembre 2008, en s’appuyant sur l’avis d’un plombier, qu’il n’était pas nécessaire de consacrer un budget pour la réparation d’une canalisation en parfait état de fonctionnement, allant à l’encontre du constat de vétusté opéré par la Cour d’appel, le syndicat précisant à ce titre qu’il ne s’agissait pas d’une décision ayant force exécutoire et donc susceptible d’annulation. Or, il indique qu’une question mise à l’ordre du jour et ayant donné une réponse de principe constitue une décision contraignante, génératrice de droits ou d’obligations pour les copropriétaires et donc susceptible d’annulation. Il fait valoir que la résistance de l’assemblée générale de la copropriété est abusive, s’agissant en effet de l’entretien et de la conservation de la copropriété et alors que le syndic a l’obligation de faire respecter les décisions prises en assemblée générale. Il insiste également sur la persistance des odeurs provenant de la canalisation, au sein de son logement, et soutient que l’absence de travaux lui a causé un préjudice de jouissance lié à l’absence de revenus locatifs tirés de ses deux logements, achetés en vu d’un complément de retraite.

— la réfection de la toiture préconisée par l’expert judiciaire, validée par la Cour d’appel en 2003, n’a été effectuée qu’en février 2007, laissant s’accroître le préjudice de M. X. Il indique que les travaux entrepris n’ont pas été diligentés dans le respect des règles de l’art, les vélux n’ayant pas été posés avec le jointement nécessaire des dormants avec la toiture lui imposant de faire procéder à l’isolation indispensable et justifiant le remboursement de la somme de 9 095,94 euros.

— s’agissant des velux, l’assemblée générale des copropriétaires en a autorisé la pose le 18 novembre 2005 (délibération n°8), que l’autorisation de travaux a été donnée le 11 juin 2006 mais que du fait de la demande d’ouvertures trop importantes transmise par le syndic, l’architecte des bâtiments de France a refusé l’opération et que l’autorisation de travaux d’une durée de validité de 2 années, est caduque depuis le 11 juin 2008. Il expose à ce titre que le refus de travaux lui ayant été apporté par la résolution G-A-2 de l’assemblée générale du 19 novembre 2008 constitue un abus de majorité.

— la façade de l’immeuble est ancienne et vétuste et n’a fait l’objet d’aucune réfection ce qui explique la détérioration de la frise. Il explique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux qu’il a effectués en 1996 « en perçant des trous pour la mise en place d’une circulation d’air de type VMC ou autre » et les dégâts constatés sur la frise et soutient qu’il convient de rechercher la responsabilité de l’entreprise COCHET, mandatée par le syndic, qui a effectuée des travaux sur la toiture. Il fait valoir que le rapport d’expertise amiable diligenté par la compagnie d’assurances AXA a relevé l’absence de malfaçons afférentes aux travaux de 1996. Il indique que les attestations versées aux débats viennent contredire celle de la société COCHET qui a fait preuve de partialité. Il note également que l’expert ayant relevé l’inutilité des percements pour M. X afin d’assurer des arrivées d’air, aurait dû conclure à l’absence d’imputabilité desdits percements à M. X et tirer les conséquences de ses propres constatations.

— la passerelle ajourée (caillebotis) ayant été installée en 1996, soit depuis plus de 20 ans, déjà existante lors de l’acquisition des lots par Mme A et Mme Z, sa destruction ne peut être sollicitée du fait de la prescription décennale prévue à l’article 42 de la loi de 1965. En effet, la première contestation relative à son existence n’a été émise que le 1er février 2007 puis lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2007. De plus, il rappelle que la passerelle est installée au sein de ses parties privatives et que la verrière vétuste placée sur le toit n’est pas une partie commune. Il fait observer que la délibération se limitant à rappeler « le non respect du règlement intérieur » du fait de l’installation de la passerelle n’est pas créatrice de droit et n’a aucune conséquence juridique.

Par conclusions récapitulatives n°3 du 11 mai 2017, au détail desquelles il sera renvoyé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA PERLE et Mme F Y, en sa qualité personnelle et celle de syndic de la copropriété, ont formé appel incident et demandent à la Cour de :

— Dire et juger M et mal fondé l’appel régularisé par M. X contre le jugement du 12 février 2015,

— Dire et juger recevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires et réformer le jugement,

— A titre préliminaire, dire et juger qu’il il y a lieu de mettre hors de cause Mme F Y,

— Dire et juger qu’il est totalement inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles,

— En conséquence, condamner M. X à payer à Mme F Y la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— A titre principal, dire et juger que les demandes d’annulation présentées par M. X contre les résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées,

— Réformer le jugement en toutes ses dispositions ordonnant l’annulation de résolutions et les conséquences qu’il en tire,

— En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes d’annulation de résolution présentées par M. X,

— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. X concernant l’autorisation d’entreposer sa bicyclette dans le hall de l’immeuble,

— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. X concernant les travaux sur la colonne des eaux usées,

— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 92 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice en lien avec l’absence de travaux sur la colonne des eaux usées et celle d’être relevé et garanti par le syndicat de sa part au titre des millièmes, du fait de l’autorité de la chose jugée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry du 8 février 2007 et, dans tous les cas, de l’absence de tout préjudice,

— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 28 000 euros pour le prétendu retard des travaux de toiture et celle d’être relevé et garanti par le syndicat de sa part au titre des millièmes, du fait de l’autorité de la chose jugée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry du 8 février 2007 et, dans tous les cas, de l’absence de tout préjudice,

— Dire et juger M comme nouvelle devant la Cour la demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 9 095,94 euros pour les travaux d’étanchéité à l’air des Velux et, dans tous les cas, la dire mal fondée,

— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. X aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à déposer une déclaration de travaux auprès de la mairie pour la pose de quatre velux,

— En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. X,

— Rejeter en outre toutes les demandes présentées en relation avec des astreintes ou des travaux à exécuter ou des résolutions à mettre à l’ordre du jour des assemblées générales de la copropriété,

— Rejeter toutes les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens ou autres,

— Sur les demandes de la copropriété, dire et juger M. X responsable des dégradations et percements de la façade de la copropriété, partie commune, et notamment de la frise située en partie supérieure,

— En conséquence, condamner M. X, à titre personnel, à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PERLE au titre de la réfection de la frise la somme de 8 000 euros,

— Dire et juger que le reste du coût de réfection sera supporté par la copropriété et chacun des copropriétaires en fonction de ses millièmes,

— Dire et juger M. X responsable de l’appropriation d’une partie commune aux fins de parties privatives par la réalisation de travaux de pose de la passerelle dans le puits de lumière du bâtiment de la copropriété, partie commune,

— Dire et juger que l’action de la copropriété n’est pas prescrite,

— En conséquence, ordonner la restitution à la copropriété des parties communes que M. X s’est appropriées au droit du puits de lumière,

— Ordonner à M. X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’enlèvement de la passerelle et la remise en état nécessaire du bâtiment,

— A défaut d’exécution de l’injonction de la Cour par M. X dans un délai de trois mois suivant la signification à sa personne de l’arrêt, dire et juger qu’il y a lieu d’autoriser le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PERLE à faire réaliser les travaux aux frais avancés de M. X,

— En conséquence, condamner M. X à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PERLE l’intégralité du montant des travaux nécessaires à l’enlèvement de la passerelle et à la remise en état du bâtiment,

— Subsidiairement à défaut d’injonction et d’astreinte, mais alors dans tous les cas, autoriser la copropriété à faire réaliser les travaux aux frais avancés de M. X et le condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PERLE l’intégralité du montant des travaux nécessaires à l’enlèvement de la passerelle et à la remise en état du bâtiment,

— Très subsidiairement, ordonner une expertise si la Cour s’estime insuffisamment informée sur les travaux à réaliser et leurs conséquences,

— Condamner M. X à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PERLE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de jouissance du puits de lumière,

— Condamner M. X à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PERLE la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. X aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire de M. B, dont distraction au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-J, Avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils exposent en substance que :

— il n’était pas nécessaire d’assigner Mme Y en sa qualité de syndic ou à titre personnel, puisque le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait été assigné, étant précisé que l’assignation ne comprenait aucune demande à l’encontre du syndic ni de Mme Y. Ils indiquent également que bien que M. X ait renoncé à ladite mise en cause, ce dont a pris acte le jugement entrepris, il a tout de même régularisé appel dudit jugement à l’encontre de Mme Y, la contraignant à constituer avocat et à conclure à ce sujet.

— s’il est exact que la copropriété a accordé à titre exceptionnel une autorisation à M. X, en raison de son handicap, d’entreposer son vélo dans le hall d’entrée, force est de relever qu’elle a, par une décision motivée par le fait que d’autres copropriétaires laissaient également leur vélo sans autorisation et pour des raisons de sécurité, rappelé à l’ensemble des habitants de ne laisser aucun objet au sein du SAS d’entrée. Ils rappellent que l’accort donné à M. X n’avait pas vocation à lui conférer un droit absolu, permanent et définitif.

— la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à l’entretien de la canalisation des eaux usées par la Cour d’appel de Chambéry en 2003 n’est pas contestée mais rappellent que l’expert judiciaire, M. C avait indiqué que le problème était résolu et qu’il conviendrait de vérifier la canalisation afin d’anticiper de nouvelles réparations. Aussi, ils exposent que selon l’attestation de M. D, plombier, la canalisation est en parfait état de fonctionnement, rendant le remplacement inutile et justifiant la décision de la copropriété du 19 novembre 2008 de ne pas consacrer de budget pour ces travaux. De plus, ils insistent sur le fait qu’en cours d’instance, ils ont fait intervenir la société ORTEC afin d’opérer un diagnostic officiel sur la canalisation, intervention à laquelle s’est opposée M. X en refusant l’accès à son appartement mais ayant finalement conduit le 21 mars 2012 au diagnostic de bon état d’exploitation de la canalisation ; la société ORTEC relevant toutefois la présence d’un dépôt au niveau du raccordement du dernier étage et que des travaux ponctuels permettraient une meilleure évacuation des odeurs. Ils expliquent que M. H I s’est vu confié la maîtrise d''uvre le 13 septembre 2013 et a réalisé une étude technique en 2014 concluant que les odeurs nauséabondes étaient en relation avec la triple absence d’aération au niveau du puits de lumière, de la chaudière à gaz et de la colonne des eaux usées,. Ils notent que le maître d''uvre a fait procéder aux ventilations nécessaires au niveau de la chaudière et de la colonne des eaux usées, celui du puits de lumière devant être réalisé par M. X du fait de l’appropriation des parties communes. Ils estiment que la Cour doit prendre en compte ces éléments nouveaux afin de ne pas contraindre la copropriété à réaliser des travaux devenus inutiles.

Ils soutiennent également que les demandes de M. X tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 141 600 euros afférente aux 176 mois de retard des travaux ainsi que la somme de 28 000 euros pour le retard de travaux sur la toiture, sont irrecevables du fait de l’accord conclu entre les parties aux termes duquel il abandonnait toute demande concernant la colonne des eaux usées, les travaux de toiture et les dommages et intérêts en contrepartie de la décision de la copropriété sur la réfection de la toiture et au bénéfice de M. X, l’autorisation d’ouverture de fenêtres de toit supplémentaires. Ils affirment que la contrepartie ayant été réalisée, l’appelant ne peut aujourd’hui revenir sur cet accord qui a été acté par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 février 2007 prenant acte du désistement d’instance et d’action de M. X. Ils exposent en conséquence que ledit jugement a autorité de la chose jugée entre les parties au regard des mêmes causes et des demandes identiques formulées par M. X. Au surplus, ils expliquent que M. X ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance nouveau, postérieur au jugement du 8 février 2007. Sur le fond, ils soutiennent qu’aucun retard n’est intervenu s’agissant de la toiture, que selon les éléments fournis par la société ORTEC et M. H I, seules des rectifications mineures étaient nécessaires et surtout que M. X ne justifie d’aucun préjudice d’occupation, son logement ayant toujours été habité depuis 2008 et ses réclamations portant sur des désordres liés à la réalisation des travaux par la société COCHET dont n’est pas responsable la copropriété.

— concernant l’étanchéité à l’air des velux posés par M. X, l’expertise ordonnée par la Cour d’appel de Chambéry le 5 avril 2011 a établi que le bien de M. X était habitable et habité lors des travaux, que les désordres allégués par l’appelant étaient causés par sa propre négligence dans la réalisation des travaux intérieurs de son appartement et qu’aucun élément ne venait caractériser un quelconque préjudice de jouissance. Ils soutiennent que la demande de remboursement présentée à ce titre par M. X pour les travaux d’étanchéité est M, n’ayant pas été formulée en première instance.

Le syndicat des copropriétaires à travers la résolution G-A-2 relative à la pose sur le terrasson de deux velux pour l’aération sous-toiture, n’a pas opposé un refus de principe à M. X mais lui a demandé de justifier les travaux souhaités sur le toit, partie commune, en constituant un dossier avec la présence d’un maître d''uvre de conception et d’exécution et une assurance dommages-ouvrage, ce qu’il n’a pas fait. Ils affirment qu’au regard de la nature des travaux et de leur caractère privatif, ce n’est pas à la copropriété de constituer le dossier technique mais rappellent que le syndicat des copropriétaire a déposé une demande aux services de l’urbanisme de la commune qui a été rejetée.

— les percements de la frise n’ont pas été opérés par d’autres copropriétaires, d’anciens locataires ou l’entreprise COCHET, mais par M. X tel que cela ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise de M. B. Ils ajoutent au demeurant qu’ont été insérés de l’intérieur vers l’extérieur des trous, des tubes ressemblant à des prises d’air détériorant ainsi la frise de façon définitive.

la passerelle construite par M. X constitue une appropriation de parties communes. Ils rapportent que la copropriété disposait d’un puits de lumière avec une sortie d’aération se faisant par une verrière ouverte antérieurement à l’édification de la passerelle de M. X. Ils affirment que depuis sa construction, la fenêtre ne peut être ouverte qu’avec son accord ce qui constitue une violation des droits des autres copropriétaires. Ils exposent que doit être appliquée une prescription trentenaire et non décennale au regard de l’appropriation des parties communes par M. X du fait de ses travaux, l’action en restitution de parties communes étant une action réelle et non personnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a donné acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LA PERLE à […], représenté par son Syndic en exercice, de ce qu’il ne formule plus de demande concernant l’adresse de M. E X ; la confirmation étant sollicitée par ce dernier et l’intimé n’ayant émis aucune prétention à ce titre.

Sur la mise hors de cause de Mme F Y

Mme F Y a été assignée à la fois à titre personnel et en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété LA PERLE, aux termes d’un exploit d’huissier en date du 6 février 2009.

M. E X s’étant désisté de ses demandes formées à son encontre à titre personnel aux termes de ses conclusions en date du 25 septembre 2009, le premier juge lui a donné acte de son désistement et a mis Mme Y hors de cause. Toutefois, il a considéré ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LA PERLE, assigné par l’appelant, était représenté en première instance par le syndic bénévole en exercice, à savoir, Mme Y. Dès lors, il n’était pas nécessaire à la procédure, d’assigner Mme Y à titre personnel sauf à former des demandes spécifiques à son encontre. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, Mme Y ayant également été contrainte de constituer avocat et de se défendre dans le cadre de la procédure de première instance.

Il convient de relever que M. X a interjeté appel total du jugement entrepris sans formuler de demande à l’encontre de Mme Y à titre personnel, sollicitant au contraire la confirmation de sa mise hors de cause.

L’équité commande donc de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de 500 euros au bénéfice de Mme Y.

Sur l’autorisation accordée à M. X d’entreposer sa bicyclette dans le sas d’entrée de la copropriété

L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, soit dans un intérêt personnel, soit sans motif légitime ou encore avec une intention de nuire.

En l’espèce, par délibération n°9 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LA PERLE du 18 novembre 2005, il a été décidé d’installer des crochets au plafond d’un local du sous-sol de l’immeuble afin de suspendre des vélos après la préparation du plafond et d’autoriser M. X, en raison de son handicap, à entreposer son vélo dans le hall d’entrée sous réserve de la propreté du mur d’appui.

Par délibération E intitulée « remise en cause du point 9 de l’AG de novembre 2005 », du procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 novembre 2008, votée à l’unanimité des présents et représentés, il a été décidé de supprimer l’autorisation exceptionnelle accordée à M. X et rappelé à l’ensemble des copropriétaires de ne pas entreposer d’objet ou matériel dans le sas et le hall d’entrée.

Si M. X allègue un motif discriminatoire et une rupture d’égalité à l’origine de la résolution E comme constitutive d’un abus de droit, il sera relevé que cette dernière a été prise dans le but de libérer l’accès à l’entrée de l’immeuble afin d’assurer la sécurité du site et des copropriétaires. Dès lors, elle ne peut, par principe, être jugée contraire à l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires.

Il convient également de noter que l’impératif de sécurité invoqué est justifié par la nécessité de garantir le libre accès à l’entrée de la copropriété en raison du nombre croissant de vélos entreposés dans le hall. A ce titre, la résolution incriminée a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des copropriétaires, ne pouvant être considérée comme discriminatoire à l’encontre de M. X seul.

Par ailleurs, l’autorisation qui lui a été accordée en 2005 avait un caractère précaire et pouvait donc légitimement être remise en cause par l’assemblée générale des copropriétaires, ne s’agissant pas d’un droit absolu et permanent.

Au surplus, il résulte des propres affirmations de M. X, à l’appui de sa demande formulée au titre d’un préjudice de pertes de revenus locatifs, et des pièces versées aux débats, qu’il n’habite plus l’appartement. Dès lors, comme l’a justement relevé le premier juge, le retrait de l’autorisation à entreposer son vélo dans le hall d’entrée n’est pas de nature à le gêner dans ses conditions d’existence.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la délibération E intitulée « remise en cause du point 9 de l’AG de novembre 2005 », du procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 novembre 2008.

Sur la remise en état de la colonne des eaux usées

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Aux termes d’un arrêt en date du 3 novembre 2003, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 19 juin 2001, la Cour d’appel de Chambéry a relevé que les locaux privatifs de M. X devaient bénéficier du système d’évacuation des eaux usées, que celui-ci étant ancien et en très mauvais état, indiquant qu’il était nécessaire d’y remédier efficacement et selon les règles de l’art, aux frais de la copropriété. De plus, les conclusions du rapport d’expertise de M. G C en date du 4 novembre 1999 sont explicites, l’expert affirmant que la conduite des eaux usées devait être refaite en totalité.

Il résulte des pièces versées aux débats et principalement d’un extrait du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 23 février 2005, que l’assemblée générale des copropriétaires a décidé à l’unanimité de faire procéder aux travaux de rénovation de la descente d’eaux usées desservant notamment l’appartement de M. X pour un budget de 1 000 euros, précisant ensuite que la dépense serait répartie aux tantièmes bâtiment et que l’appel de fonds exceptionnel serait exigible au 1er septembre 2005.

Le syndicat des copropriétaires verse au dossier l’étude de M. H-I, maître d''uvre, engagé par la copropriété pour assurer le suivi de travaux de plomberie en 2013, rapport qui conclut que les odeurs nauséabondes persistantes dans les appartements de M. X pourraient provenir du dessèchement des joints de la colonne de chute des eaux usées et vannes mais pourraient aussi remonter de la cave ou provenir de défauts du collecteur communal et enfin de la suppression de la ventilation haute ayant été condamnée.

Il a ainsi souligné la multiplicité des origines plausibles de la persistance des odeurs, pas toujours traitées, faute d’accès technique.

En conséquence, l’assemblée générale des copropriétaires, aux termes de la résolution G-A-1 du procès-verbal en date du 19 novembre 2008, intitulée « la rénovation de la colonne des eaux usées » votée à l’unanimité des présents ou représentés, a valablement pu considérer que ladite colonne était fonctionnelle et ne présentait aucune nuisance apparente et qu’il n’était pas nécessaire en conséquence d’effectuer les travaux sollicités par M. X.

Du reste, cette décision a été prise après que le syndicat des copropriétaires ait fait intervenir la société ORTEC ENVIRONNEMENT afin de procéder à un examen télévisé des réseaux d’assainissement, ladite société concluant que la canalisation du 3e étage a été restaurée.

Toutefois, celle-ci indique que « l’évent n’est pas connecté directement à la toiture, un raccord coudé permet la connexion entre la conduite et l’extérieur. Une prise directe au toit permettrait une meilleure évacuation des odeurs. (') Un dépôt persiste au niveau du raccordement du dernier étage, un curage depuis le WC éliminerait sans doute le problème ».

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse au dossier un devis ainsi qu’une facture de la société DIEGO CAPPALLARO en date des 6 octobre 2015 et 9 février 2016, portant sur des travaux de « remplacement de l’ancienne colonne d’eaux usées en fonte par du PVC à partir de l’appartement de l’avant-dernier étage avec reprise des vidanges des appareils sanitaires du dernier étage et raccordement de la ventilation primaire sortant sur le toit » pour la somme de 1.683 euros TTC.

Il produit également aux débats une attestation de cette société rapportant avoir « constaté que 2 raccords PVC diamètre 100 n’étaient pas collés et qu’un autre raccord était mal emboîté ce qui pourrait expliquer l’émanation de mauvaises odeurs dans le logement de M. X ».

Ainsi, la réfection totale de la colonne s’avère inutile pour remédier aux troubles constatés et les travaux réalisés sont de nature à mettre fin de façon définitive aux nuisances alléguées.

Ainsi, il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires a exécuté la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Chambéry quant à la réfection de la colonne des eaux usées.

Il n’y a donc pas lieu à annulation de la résolution G-A-1 de l’assemblée générale en date du 19 novembre 2008 intitulée « la rénovation de la colonne des eaux usées ».

La demande formulée de ce chef par M. X doit donc être rejetée.

S’agissant de l’indemnisation du préjudice lié aux pertes locatives dont fait état M. X, il s’évince des pièces versées aux débats qu’un accord a été conclu entre les parties, à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry, ayant confirmé le principe de l’indemnisation accordée à M. X pour le préjudice subi du fait notamment de l’absence de réfection de la colonne des eaux usées et alloué à ce dernier la somme de 125 000 Francs au titre des pertes locatives alléguées.

C’est au vu de cet accord que le tribunal de grande instance de Chambéry a constaté le désistement d’instance et d’action de M. X et l’a L parfait.

En conséquence, M. X ne peut légitimement pas réclamer aujourd’hui l’indemnisation d’un préjudice déjà réparé en amont par la Cour ainsi qu’au titre de l’accord amiable conclu avec le syndicat des copropriétaires.

Sa demande d’indemnisation formulée au titre de la période du 19 juin 2001 au 8 février 2007 doit donc être déclarée M.

Pour la période postérieure au jugement du 8 février 2007, il résulte de la déclaration de revenus de M. X au titre de l’année 2008 et du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2008 que M. X n’habite pas les logements dont il est propriétaire.

Au surplus, M. X ne justifie, par aucune des pièces qu’il verse au dossier, l’existence d’un quelconque manque à gagner du fait de la persistance des odeurs, s’agissant de la mise en location de ses appartements, ni des difficultés financières dont il fait état.

En conséquence, faute de rapporter la preuve de la réalité d’un préjudice de jouissance direct et personnel, de l’existence et la consistance des pertes locatives invoquées, en deçà de l’indemnisation déjà perçue, comme étant la conséquence de l’abstention dudit syndicat de remplacer la colonne des eaux usées dans sa globalité, M. X sera débouté de sa demande de ce chef ainsi que de la demande de garantie y afférent.

Sur le retard dans la réfection de la toiture

M. X fait état d’un préjudice qu’il évalue à la somme de 28 000 euros, lié au retard dans l’exécution des travaux de réfection de la toiture en mars 2007 suite à la décision du tribunal de grande instance de Chambéry du 19 juin 2001 ayant condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux et lié également au risque d’exposition à l’amiante.

Or, comme rappelé ci-dessus, M. X a déjà obtenu l’indemnisation de son préjudice tiré des pertes locatives issues du retard dans les travaux de toiture à hauteur de 125 000 Francs. De plus, son désistement de l’ensemble de ses demandes tirées des préjudices subis de ce chef a été constaté par le jugement suscité du 8 février 2007, faisant suite à l’accord amiable intervenu entre les parties quant aux modalités de réalisation des travaux, de sorte qu’il ne peut pas solliciter de nouveau une quelconque indemnisation.

Par ailleurs, s’il invoque au titre du même préjudice, une causalité différente liée au risque d’exposition à l’amiante durant la période du 19 juin 2001 au mois de mars 2007, force est de relever qu’au regard du règlement amiable ce ce pan du litige, il ne peut revendiquer une nouvelle indemnisation au titre d’un préjudice moral, s’agissant du même fait générateur lié au retard dans les travaux de réfection de la toiture.

En conséquence, sa demande d’indemnisation formulée au titre de la période du 19 juin 2001 au mois de mars 2007 doit en conséquence être déclarée M.

Sur les travaux d’étanchéité à l’air autour des velux posés par M. X

' Quant à la demande de remboursement du coût des travaux effectués par M. X au titre de l’étanchéité des velux

En vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’espèce, M. X allègue avoir engagé la somme de 9 095,94 euros pour l’ensemble de la copropriété afin de faire procéder aux travaux d’étanchéité nécessaires sur la toiture. Or, il ressort des pièces versées au dossier que cette demande n’a pas été formulée en première instance.

Il convient de relever que s’agissant d’une prétention nouvelle ne tendant pas à voir opposer une compensation ou à faire écarter les prétentions adverses ou encore faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, la demande en remboursement formulée par M. X doit être déclarée M.

Au surplus, M. X ne verse aux débats aucune pièce objective permettant à la Cour d’apprécier la réalité de la dépense liée aux travaux d’étanchéité.

' Quant à la demande de condamnation sous astreinte de la copropriété à faire réaliser les travaux d’étanchéité

La Cour d’appel de Chambéry aux termes de sa décision en date du 5 avril 2011 a ordonné une expertise afin d’évaluer les éventuelles malfaçons dans les travaux réalisés en mars 2007 sur la toiture et a commis pour y procéder M. J K, qui a déposé son rapport le 1er février

2012.

Si M. X allègue un défaut de pose des VELUX par la société COCHET et principalement l’absence de jointements nécessaires des dormants avec la toiture, l’expert, après s’être rendu sur les lieux et n’ayant pu constater aucun appel d’air, a rappelé que les habillages intérieurs ne faisaient pas partie des prestations objet de l’intervention de la société COCHET mais que cette dernière avait proposé d’intervenir gracieusement chez M. X, sans que toutefois cette offre n’appelle de réponse de sa part.

Il a également insisté sur le fait que le remplacement des joints vétustes incombe à M. X du fait de leur installation à sa demande, par les COMPAGNONS DU MIDI en 1996. Il a précisé ensuite que les travaux réalisés par la société COCHET sont conformes aux règles de l’art, ne justifiant ainsi aucune remise en cause de la part de M. X, concluant enfin à l’absence de tout préjudice pour le copropriétaire.

Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, il résulte de l’examen du procès-verbal d’assemblée générale du 19 novembre 2008 que le syndicat des copropriétaires, étant à l’initiative de l’intervention de la société COCHET, a parfaitement respecté son obligation d’entretien des parties communes et qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’abstention de M. X de donner suite à la proposition de la société COCHET de réaliser les travaux d’étanchéité.

Dès lors, M. X sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de la copropriété à faire réaliser les travaux d’étanchéité et à se voir relevé et garanti par la copropriété LA PERLE de sa part du fait de la condamnation.

Sur l’installation des velux sur la toiture

L’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2005 a autorisé M. X à procéder à l’installation de 5 velux « sous condition de l’autorisation préalable des services techniques de la ville et sous son entière responsabilité en termes d’étanchéité et d’intégrité de la solidité de la charpente quand à leur pose et utilisation ultérieure : ceux-ci seront disposés comme suit :

1 velux en guise de trappe d’accès sous réserve de permettre le passage d’homme pour l’accès au toit,

2 velux sur le terrasson,

2 velux sur la verrière dont l’usage est laissé à la discrétion de M. X . »

L’assemblée générale des copropriétaires a donc fait droit à la demande de M. X en la conditionnant à la seule autorisation des services techniques de la commune. Une autorisation de travaux, d’une validité de deux ans, a été accordée le 11 juin 2006 mais est devenue caduque en 2008, entraînant un refus d’opérer les travaux suite à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.

Or, l’assemblée générale a ensuite voté le retrait de son autorisation, aux termes de la résolution G-A-2 du procès verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2008, aux motifs que si elle s’avérait possible, aucun dossier n’a été déposé dans les formes légales par M. X, comprenant un dossier d’architecte et de maîtrise d''uvre et une assurance dommage ouvrage.

Il convient donc de relever que l’assemblée générale des copropriétaires, en ajoutant une nouvelle condition à l’autorisation préalablement accordée à M. X afin de motiver son refus postérieur, a commis un abus de majorité allant ainsi à l’encontre de sa précédente résolution.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et d’annuler la résolution G-A-2 du 19 novembre 2008.

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a en conséquence condamné sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le syndic à déposer auprès des services de l’urbanisme de la municipalité un nouveau dossier de déclaration de travaux et à fournir et faire poser les velux de même type et de même qualité de ceux évoqués lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2005, avec les éléments techniques nécessaires.

Sur la détérioration de la frise

L’assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2008 a décidé, dans le cadre de la résolution G-C intitulée « Mesures à prendre quand à la détérioration du crépi des murs extérieurs au niveau de la frise », de « mettre en demeure M. X par LRAR de procéder au rebouchage des orifices, à la remise en état de la frise décorative et au remplacement de la planche disparue de l’avant-toit par une société reconnue (maître d’oeuvre) en la matière ainsi que la présentation du certificat d’une assurance dommages ouvrage souscrite et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du PV de cette AG. »

M. G B, désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge de la mise en état du 06/04/2010, afin de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de la frise décorative et fournir au tribunal tous les éléments relatifs aux responsabilités encourues, a déposé son rapport le 21 décembre 2010.

L’expert judiciaire, dans son rapport qui repose sur un travail sérieux et sur lequel il convient de se fonder pour trancher le présent litige, a d’abord relevé l’existence de trois percements pratiqués au c’ur de la maçonnerie et à hauteur de l’appartement de M. X (un façade Est et deux façade ouest) dont l’un a fait l’objet d’un rebouchage sommaire et l’autre est équipé d’une grille de ventilation qui, même non visible à la jumelle de la rue apparaît sur un cliché photographique versé par le syndicat des copropriétaires.

Il a également constaté des traces de ruissellements d’eau, conséquences vraisemblables d’anciennes fuites en toiture, ayant entraîné localement une détérioration de la frise.

Enfin, il a retenu, au regard des éléments fournis par les parties et sa visite sur les lieux le 21 juin 2010, que rien ne permet d’affirmer que ces percements sont antérieurs à l’acquisition de son appartement par M. X.

Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas pour établir avec certitude que ces percements sont la conséquence de travaux réalisés dans son logement par M. X, l’expert indiquant que les percements litigieux ne servent aucun équipement à l’instar d’une ventilation mécanique ou climatisation mais qu’il « pourrait s’agir des arrivées d’air frais d’une ventilation statique qui, dans tous les cas, seraient inefficaces puisqu’elles ne débouchent pas dans l’appartement, mais dans le vide entre les murs de façade et les cloisons de doublage ».

Ainsi, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a L M. X responsable des trois percements à hauteur de son appartement.

Il y a lieu en conséquence d’annuler la résolution G-C intitulée « Mesures à prendre quand à la détérioration du crépi des murs extérieurs au niveau de la frise » de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2008 et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre, comme étant non fondées.

Enfin, la demande en indemnisation formulée par le syndicat des copropriétaires au titre du coût de la réfection de cette frise sera rejetée et le coût afférent à la réparation sera supporté par l’ensemble des copropriétaires en fonction de leurs millièmes.

Sur la suppression de la passerelle

L’assemblée générale des copropriétaires a, aux termes de son procès-verbal du 23 février 2007 en son point n°8 intitulé « rappel sur le respect des parties communes », rappelé que « le puits de lumière jusqu’à preuve du contraire est une partie commune servant d’éclairage à des parties privées ».

Aux termes de la résolution n°3 du procès-verbal en date du 9 juin 2009, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de « donner mandat express au syndic de copropriété d’agir en justice devant le TGI de Chambéry, dans la procédure initiée par M. X, aux fins de présenter les demandes reconventionnelles suivantes :

1/ Obtenir la condamnation de M. X à retirer à ses frais la passerelle qu’il a construite sur les parties communes de la copropriété (et contre la mur mitoyen de l’immeuble voisine) à son étage pour la jonction entre ses lots privatifs, ou le voir condamner à payer à la copropriété le coût des travaux nécessaires à l’enlèvement de cette passerelle et à la remise en état des parties communes de la copropriété. »

Ce même point a également été rappelé au sein du point n°2 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2010 intitulé « Autorisation donnée au syndic d’agir en justice pour assigner M. R X auprès du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de le voir condamner sous astreinte au démontage de sa passerelle installée illégalement dans le puits de lumière depuis 1996, ainsi que la remise en état antérieur de celui-ci. »

M. X allègue la prescription de l’action « personnelle » du syndicat des copropriétaires sollicitant l’enlèvement de la passerelle litigieuse, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que « sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. »

' Sur la nature de l’action engagée par le syndicat de copropriétaires :

Il est de principe que lorsque l’action engagée tend au respect du règlement de copropriété et en conséquence à la suppression d’ouvrages affectant l’aspect extérieur ou les parties communes de l’immeuble, exécutés sans autorisation, elle est qualifiée de personnelle et relève de la prescription de dix ans de l’article 42 précité.

En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires invoque le bénéfice de la prescription trentenaire au regard de la nature « réelle » de l’action qu’il a engagée intitulée « restitution des parties communes », force est de relever que l’objet de cette action n’est pas une simple restitution mais une remise en état des parties communes du bâtiment étant précisé qu’il sollicite la condamnation de M. X à procéder au remboursement du montant de l’ensemble « des travaux nécessaires à l’enlèvement de la passerelle et à la remise en état du bâtiment ».

De plus, le syndicat de copropriétaires en alléguant un préjudice de jouissance du puits de lumière du fait de l’existence de la passerelle et en sollicitant son retrait souhaite assurer le respect du règlement de copropriété, en ce qui concerne les parties communes de l’immeuble, l’ouvrage ayant été réalisé sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Dès lors, la nature de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires tendant à l’enlèvement d’un ouvrage édifié sans autorisation doit s’analyser en une action personnelle soumise à la prescription décennale visée par l’article 42.

' Sur le point de départ du délai de prescription décennale :

Il convient de préciser à cet effet que les dispositions du code civil prévues aux articles 2233 à 2239 ont vocation à s’appliquer et que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la survenance des faits étant la cause génératrice de l’action.

En l’espèce, l’édification de la passerelle litigieuse par M. X date de 1996, date non contestée par le syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant pour la première fois émis une contestation à cet effet en 2007, soit 11 ans plus tard.

En conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer l’action personnelle du syndicat des copropriétaires prescrite et les demandes formulées à ce titre irrecevables.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de possibilité de déroger aux dispositions spécifiques des articles 10 et 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice qui instituent un droit proportionnel à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice procède au recouvrement ou à l’encaissement pour son compte.

Il convient dès lors de débouter M. X de sa demande visant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler le montant des sommes retenues par l’huissier de justice agissant en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, dans l’hypothèse où il devrait recourir à l’exécution forcée du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

— donné acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LA PERLE à […], représenté par son Syndic en exercice, de ce qu’il ne formule plus de demande concernant l’adresse de M. E X,

— rejeté la demande d’annulation de la délibération E intitulée « remise en cause du point 9 de l’AG de novembre 2005 », du procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 novembre 2008 et débouté M. X de sa demande tendant à être autorisé à entreposer son vélo dans le hall d’entrée ainsi que tout autre objet permettant son déplacement qui contreviendrait à cette résolution,

— rejeté la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser la totalité des travaux de rénovation de la colonne des eaux usées auxquels il a été condamné,

— L M la demande d’indemnisation formulée par M. X s’agissant du préjudice de pertes locatives invoqué à la suite de l’absence de réalisation des travaux de la colonne des eaux usées ainsi que des travaux de réfection de la toiture, au titre de la période du 19 juin 2001 au 8 février 2007,

— débouté M. X de sa demande d’indemnisation du préjudice de pertes locatives et de la demande de garantie y afférent pour la période postérieure au 8 février 2007,

— débouté M. X de sa demande de condamnation sous astreinte de la copropriété à faire réaliser les travaux d’étanchéité et à se voir relevé et garanti par ladite copropriété de sa part du fait de la condamnation.

— annulé la résolution G-A-2 du 19 novembre 2008,

— condamné sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le syndic à déposer auprès des services de l’urbanisme de la municipalité un nouveau dossier de déclaration de travaux et à fournir et faire poser les velux de même type et de même qualité de ceux évoqués lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2005, avec les éléments techniques nécessaires,

— annulé la résolution G-C intitulée « Mesures à prendre quand à la détérioration du crépi des murs extérieurs au niveau de la frise » de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2008 et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre, comme étant non fondées.

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

L M comme nouvelle la demande en remboursement de la somme de 9.095,94 euros formulée par M. X,

L l’action personnelle du syndicat des copropriétaires tendant à l’enlèvement de la passerelle édifiée par M. X prescrite,

L irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à ce titre,

DIT que les travaux réalisés sur la colonne d’eaux usées sont satisfactoires, sauf à les voir compléter par des travaux tels que préconisés par la société,

DIT que M. X ne peut être tenu responsable de la détérioration de la frise décorative,

REJETTE la demande en indemnisation formulée par le syndicat des copropriétaires au titre du coût de la réfection de la frise décorative,

DIT que le coût afférent à cette réparation sera supporté par l’ensemble des copropriétaires en fonction de leurs millièmes,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. E X à verser à Mme F Y la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre M. X et le syndicat des copropriétaires,

DEBOUTE M. X de sa demande visant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler le montant des sommes retenues par l’huissier de justice agissant en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, dans l’hypothèse où il devrait recourir à l’exécution forcée du présent jugement,

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 5 septembre 2017, n° 15/02509