Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 nov. 2020, n° 18/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JAF, 18 octobre 2018, N° 18/00668 |
Texte intégral
EB/LV
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 10 Novembre 2020
N° RG 18/02139 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GCZR
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ANNECY en date du 18 Octobre 2018, RG 18/00668
Appelant
M. X, B C
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme Y, E F G
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004173 du 01/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 octobre 2020 par Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Catherine LEGER, Conseiller, faisant fonction de Président,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries.
- Monsieur Timothée DE MONTGOLFIER, Conseiller.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1
M. X C et Mme Y F G sont les parents de :
' Z C, née le […] et reconnue par M. X C le […],
' A C, né le […] et reconnu par M. X C le […].
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Annecy a :
' dit, selon l’accord des parties, que l’autorité parentale à l’égard de Z continuera d’être exercée exclusivement par la mère,
' dit, selon l’accord des parties, que l’autorité parentale à l’égard de A est exercée conjointement par les deux parents,
' fixe, selon l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme Y F G,
' réserve, selon l’accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de M. X C à l’égard de Z,
' dit, selon l’accord des parties, que M. X C exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de A de manière libre et à défaut d’accord : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant la sortie de l’école ou au domicile de la mère et de l’y reconduire, à ses frais, à l’issue de son droit,
' fixé à 700 € par mois (350 € par enfant) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de Z et A mise à la charge de M. X C, avec indexation habituelle,
' condamné en tant que de besoin M. X C à payer à Mme Y F G chaque mois d’avance, aux plus tard le cinq de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée,
' condamné les parties au paiement par moitié chacune des dépens.
Par déclaration en date du 13 novembre 2018, M. X C a relevé appel de la décision en le limitant aux dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2019, M. X C demande à la Cour de :
' confirmer les termes du jugement en date du 18 octobre 2018 en ce qu’il a fixé l’exercice de l’autorité parentale sur Z et A, la résidence habituelle des enfants et son droit de visite et d’hébergement,
' infirmer les termes du jugement rendu le 18 octobre 2018 entre ce qu’il a fixé le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 700 € par mois (350 € par enfant) à la charge du père,
' concernant la part contributive à l’entretien et l’éducation de Z, à titre principal voir supprimer la part contributive mise à la charge de M. X C à titre subsidiaire la ramener à la somme
2
de 150 € par mois,
' concernant la part contributive à l’entretien et l’éducation de A, voir fixer la part contributive à la somme de 200 € par mois,
' voir condamner Mme Y F G au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, M. X C expose que contrairement à ce qu’indique le premier jugement il ne s’est pas volontairement désintéressé de Z, qu’il a toujours considéré cet enfant comme sa propre fille et qu’il était proche de cette dernière, que Mme Y F G en revanche l’a rapidement mis à l’écart à la suite de la séparation afin de rompre les liens entre le père et sa fille. Il indique que Z a manifesté sa tristesse, que Mme Y F G a coupé l’enfant de la famille paternelle, révélant à Z qu’il n’était pas son père biologique. M. X C précise qu’il est très affecté par cette situation, qu’il a été suivi sur le plan psychologique. Il ne souhaite dès lors pas contribuer à l’éducation et l’entretien de Z compte-tenu du refus de Mme Y F G de maintenir le lien avec lui, d’autant plus qu’elle aurait introduit une procédure de contestation de paternité.
M. X C fait état de sa situation financière et de celle de Mme Y F G, relevant que cette dernière a la possibilité de travailler davantage et qu’elle bénéficie d’aide pour faire face aux difficultés de A.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2020, Mme Y F G demande à la Cour de :
' déclarer l’appel de M. X C recevable et mal fondé,
' confirmer le jugement en date du 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
' débouter M. X C de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
' condamner M. X C aux entiers dépens de la présente instance outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Mme Y F G expose que Z n’est pas l’enfant biologique de M. X C qui ne l’a reconnue que le […], que le jugement entrepris n’a fait qu’entériner l’accord des parties sur l’ensemble de ces dispositions. Elle relève que M. X C n’a fait appel que des dispositions financières mais qu’il convient de rappeler le contexte de la séparation, en raison de l’alcoolisme de M. X C et de sa violence en présence des enfants. Elle affirme que depuis la séparation, M. X C ne considère plus Z comme sa fille et refuse tout contact avec elle, comme il a pu le reconnaître devant le premier Juge, ne sollicitant d’ailleurs aucun droit de visite et d’hébergement. Mme Y F G confirme que dans ces conditions, elle a engagé une procédure fin de contestation de la paternité de M. X C.
Mme Y F G fait état de sa situation financière et de celle de M. X C, relevant ses très faibles revenus et ses lourdes charges, découlant notamment de la nécessité d’être disponible pour ses deux enfants en particulier A qui poursuit des soins quotidiens au jardin thérapeutique de l’hôpital d’Annecy. Elle relève que M. X C n’a jamais versé spontanément les contributions mises à sa charge, qu’il s’est permis de retirer de l’argent du compte bancaire de Z alors même que sa situation financière est stable, qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 2800 € et est hébergé gratuitement par ses parents. Elle sollicite dès lors la confirmation du premier jugement.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020.
À l’audience du 27 janvier 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi la demande des avocats alors en grève.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 octobre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Le premier juge a retenu les situations financières suivantes :
- M. X C : il percevait 3764 euros par mois et supportait outre les charges courantes, un crédit de 435 euros. Il vivait alors chez ses parents.
- Mme Y F G : elle percevait un revenu mensuel de 560 euros outre 1409 euros de prestations sociales. Au titre des charges autres que courantes, elle justifiait d’un loyer de 750 euros et d’un crédit de 57 euros.
Aucune des parties n’a réactualisé sa situation financière postérieurement à l’appel.
M. X C sollicite à titre principal la suppression de la contribution mise à sa charge pour Z qui ne serait pas sa fille biologique et avec laquelle il n’entretiendrait plus de liens. Les parties se renvoyent la responsabilité de cet état de fait malheureux, étant observé cependant que M. X C n’a pas formulé de demande relative à l’exercice de l’autorité parentale ou aux droits de visite à l’égard de cette enfant devant le premier juge.
Il doit être rappelé à M. X C qu’il a volontairement reconnu cette enfant, ce qui constitue un acte juridique des plus importants, affirmant ainsi son souhait d’établir un lien de filiation avec Z, lien qui génère un certain nombre de droits et de devoirs définis par les articles 371-1 et
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suivants du code civil.
Sauf démonstration contraire qui n’est pas apportée, ce lien de filiation existe toujours. Par conséquent, M. X C est donc soumis, comme tout parent, à l’obligation d’entretien à l’égard de sa fille et ce indépendamment d’un maintien des liens.
Il n’existe pas plus de motif pour effectuer une distinction entre les deux enfants qui sont tous deux mineurs et domicilés chez leur mère.
Il y a lieu dès lors d’évaluer simplement si le montant de la contribution mise à la charge de M. X C est adaptée aux situations financières des parties au moment où le premier juge a statué.
En l’occurence, compte tenu des éléments produits en première instance, en particulier de la faiblesse des charges de M. X C et de ses revenus, mais également de l’étendue des relations entre le père et les enfants, il y a lieu de maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 700 euros par mois, à la charge du père, soit 350 euros par enfant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. X C à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Annecy en date du 18 octobre 2018 en ses dispositions relatives à la contribution mise à la charge de M. X C pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants,
Y ajoutant,
Condamne M. X C à payer à Mme Y F G la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X C aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 10 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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