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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 21 oct. 2025, n° 2024F01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01856 |
Texte intégral
R.G. N° 2024 F 01856
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2024F01856 N° MINUTE : 2025F02704 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS CARTE BLANCHE […] Représentant légal : WHITEGOLD HOSPITAQTY ,Président, […] Non comparant
DEFENDEUR(S) :
NDB AND CO […] Représentant légal : M. X, Y, Z AA ,Gérant, 55B Avenue AC Jaurès 93220 Gagny comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] (75R285) et par Me Alexis MACCHETTO […] (E1476)
M. AB AA […] (Intervenant volontaire) comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] (75R285)
et par Me Alexis MACCHETTO […] (E1476)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025
et délibérée le 19 septembre 2025 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. AC AD AE
M. AF RABOURDIN
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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R.G. N° 2024 F 01856
LES FAITS
La société NDB & CO, représentée par son gérant, Monsieur X AA, a réservé le chalet de luxe « Rock N’ Love », auprès de la SAS CARTE BLANCHE, rcs Chambéry 883 880 619, […] […], 73250 Saint-AD-d’Albigny pour un séjour de trois nuits, du 15 au 18 décembre 2023, à la station de sports d’hiver de Tignes. Cette société dont le Président est la SAS WHITEGOLD PROPERTY MANAGEMENT rcs Chambéry 881 439 459 est […] […], 73250 Saint-AD-d’Albigny, elle est Présidée par la Société Civile DeSAVOIE, rcs Chambery 879 702 363, dont le gérant, associé indéfiniment responsable, est Monsieur AG AH.
Selon Carte Blanche :
Dès leur arrivée, Monsieur AA et ses convives se sont montrés particulièrement indélicats. En état d’ébriété avancé, ils ont adopté des comportements grossiers et déplacés, créant un climat tendu dès l’entrée dans les locaux.
Cette attitude inappropriée s’est maintenue tout au long du séjour, marquée par des excès d’alcool et des nuisances répétées. Lors de la restitution des clefs, seule l’épouse de Monsieur AA était présente, livrée à elle-même, réglant le solde de la réservation avec la carte bancaire de la société NDB & CO.
À la suite de ce séjour chaotique, de nombreux dégâts ont été constatés au chalet, justifiant une demande de prise en charge initiale à hauteur de 15 924,01 € – après déduction de la caution de 4 000 € versée en début de séjour – adressée à la société NDB
& CO.
Sans exécution spontanée, il en a été demandé le paiement provisionnel au Juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny.
En présence de contestations sérieuses, cette procédure provisionnelle n’a cependant pas permis de trancher définitivement le litige qui a été renvoyé au fond.
Entretemps, l’assureur de la plateforme Airbnb, utilisée par CARTE BLANCHE et Monsieur AA pour gérer la réservation du chalet, a pris en charge la quasi-totalité des dommages. Cette indemnisation démontre clairement la véracité des dégradations, contrairement à la version des faits présentée par le locataire, qui tente toujours d’en nier la réalité.
Monsieur X AA et la société NDB AND CO réfute totalement cette légende.
En l’espèce, le contrat de bail, à savoir la réservation passée via Airbnb, litigieux ne stipulait pas de dépôt de garantie.
Au surplus, la jurisprudence constante rappelle qu’un bailleur ou son mandataire ne peut retenir un dépôt de garantie en l’absence d’état des lieux en bonne et due forme.
Aussi faute d’être le propriétaire du bien donné à bail ou le locataire de celui-ci avec droit de sous-location du bien immobilier en cause lui permettant d’invoquer la qualité de bailleur au titre du bail en litige et de justifier de cette qualité au soutien de son action, ce qu’elle ne fait toujours pas, à date, au travers de ses conclusions et pièces notifiées le 6 mars 2025, ni même argué d’ailleurs : CARTE BLANCHE n’a pas qualité pour agir en demande.
La défense rappelle en tant que de besoin, qu’un mandataire n’est, en application de ce même principe, pas recevable à ester en justice pour le compte de son mandant…
Il ressort des pièces produites aux débats que le bail en cause a été conclu, via la plateforme Airbnb, par Monsieur X AA. Celui-ci est donc le preneur à bail et lui seul a qualité pour se défendre et pas la société NDB AND CO.
En conséquence, le Tribunal jugera l’action et les demandes formées par CARTE BLANCHE à l’encontre de NDB AND CO irrecevables faute pour cette dernière, qui sera
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R.G. N° 2024 F 01856 mise hors de cause, de disposer de la qualité pour se défendre.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2024, délivré suivant les conditions de l’article 658 du CPC, domicile certain, destinataire absent, la SAS CARTE BLANCHE assigne l’EURL NDB & CO en référé et demande à ce Tribunal :
Vu l’article 873 du Code de commerce,
Vu les articles 1728 et 1731 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER l’absence de toute contestation sérieuse s’opposant à la demande de CARTE BLANCHE aux fins de remboursement des frais exposés pour la remise en état du chalet loué ; CONDAMNER la société NDB AND CO au paiement provisionnel de la somme de 15 924,01 € à la société Carte BLANCHE ; CONDAMNER la société NDB AND CO au paiement provisionnel de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le n°2024R00331, a été présentée devant le juge des référés de ce Tribunal le 18 juillet 2024, affaire renvoyée au 19 septembre 2024, à cette audience les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024, le juge des référés a estimé que les conditions nécessaires, pour que cette demande puisse être accueillie, ne sont pas réunies, qu’en conséquence qu’il n’y a lieu a référé et a renvoyé les parties devant l’audience de ce juge auprès de la 1ère Chambre de ce Tribunal le 17 octobre 2024.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2024F01856 a été appelée à 8 audiences collégiales du 17 octobre 2024 au 19 juin 2025 pour mise en état.
À l’audience du 6 mars 2025, CARTE BLANCHE dépose des conclusions en demande :
Vu l’article L. 1110-3, L. 210-1, L. 223-18 et L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-1 000 et 1 731 du Code civil,
Vu les articles 31, 537, 873-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis, SE DÉCLARER compétent pour juger du litige, REJETER les exceptions de procédure soulevées par la société NDB & CO et Monsieur X AA, Sur le fond, DÉBOUTER la société NDB & CO et Monsieur X AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER que la somme de 4 000 € versée par la société NDB AND CO à titre de dépôt de garantie doit rester acquise à la société CARTE BLANCHE, CONDAMNER la société NDB AND CO au paiement de la somme de 6 906 € TTC à la société CARTE BLANCHE. CONDAMNER la société NDB AND CO au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
À l’audience du 15 mai 2025, NDB AND CO et Monsieur AA dépose en Défense des conclusions n° 2 :
Vu les articles invoqués, Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :
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Principalement : In limine litis : Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny. Faire application de l’article 82 du Code de procédure civile. SUBSIDIAIREMENT : In limine litis : Déclarer la procédure irrégulière. Renvoyer CARTE BLANCHE à mieux se pourvoir. ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT : Dire et juger CARTE BLANCHE irrecevable en son action et ses demandes faute de qualité pour agir. Dire et juger CARTE BLANCHE irrecevable en son action et ses demandes formées à l’encontre de NDB AND CO faute de qualité de celle-ci à défendre. Mettre hors de cause la société NDB AND CO. Condamner CARTE BLANCHE à payer à Monsieur X AA la somme de 4 000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Débouter CARTE BLANCHE de toute demande contraire. Condamner CARTE BLANCHE à payer à NDB AND CO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner CARTE BLANCHE à payer à Monsieur X AA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner CARTE BLANCHE aux entiers dépens.
Le 19 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire cette affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 11 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, l’avocate de la société demanderesse CARTE BLANCHE, a communiqué au Tribunal sa lettre de dessaisissement de son mandat de représentation la société CARTE BLANCHE, adressée à son client qui indique :
« … À plusieurs reprises, j’ai alerté sur la nécessité de procéder au règlement de ma facture du 10 avril 2025,… Aucune suite n’ayant été donnée à mes relances amiables, une mise en demeure a été adressée le 23 juin 2025 … . Mon courrier recommandé m’a été retourné au motif que le pli n’a été réclamé. Ma facture demeure impayée, en conséquence je vous informe de ma décision de mettre un terme à mon intervention dans le dossier… et notamment dans la procédure précitée. Je ne déplacerai donc pas pour plaider le dossier à l’audience du 11 septembre, ni déposerai de dossier de plaidoirie au greffe. . …».
Selon l’article 478 du CPC, sans motif légitime, si le Demandeur ne comparait pas, le Défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
Le 11 septembre 2025, la société CARTE BLANCHE ne s’est pas présentée, ni n’a pas été représentée, alors que la société NDB & CO et Monsieur AA sont représentés.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, le Défendeur ne s’y opposant pas.
À cette audience le Défendeur a demandé au juge de rendre un jugement dit contradictoire en l’absence du demandeur et de porter la demande au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 4 000 € pour la société NDB & CO, et 4 000 € pour Monsieur AA.
Puis le juge a entendu la plaidoirie du Défendeur, et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
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MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés dans les écritures de la société NDB & CO et de Monsieur AA, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après.
La société NDB & CO et Monsieur AA, exposent :
Le 30 novembre 2023, Monsieur X AA procède, via la plateforme Airbnb, à la réservation d’un chalet « Rock N’Love » sis à Tignes (73320) pour la période du 15 au 18 décembre 2023, en vue d’un séjour entre collègues, devenus amis de longue date.
Le bien est proposé à la location par un hôte dénommé « AG ».
Pour cette réservation, un prix de 6 141,90 € est payé.
Le 15 décembre 2023, Monsieur X AA et ses convives, dont 4 enfants, partent de Paris avec trois voitures. À leur arrivée, le chalet n’est pas prêt. Ils vont donc visiter des commerces le temps de la préparation des lieux.
À leur arrivée au chalet, ils sont accueillis par Monsieur AI AJ, a priori représentant de CARTE BLANCHE, et a priori mandataire immobilier de l’hôte.
Il est demandé à Monsieur X AA avec insistance de présenter une empreinte de carte bancaire pour un dépôt de garantie de 4 000 €, alors que la réservation passée via Airbnb a été acquittée le 30 novembre 2023, et que le contrat ne stipulait pas de dépôt de garantie. Monsieur X AA s’exécute.
Aussi, nonobstant l’absence de précision au contrat et d’états des lieux d’entrée comme de sortie, non seulement CARTE BLANCHE a exigé la remise d’une empreinte de carte bancaire à titre de dépôt de garantie et a prélevé la somme de 4 000 €. Elle n’a, au surplus, pas donné suite à la demande de restitution du dépôt de garantie du 19 janvier 2024 et qui s’imposait pourtant sans contestation possible.
L’obtention comme la rétention du dépôt de garantie par CARTE BLANCHE ont été et sont illicites et injustifiées au regard des données et des circonstances de l’espèce.
Aucun état des lieux contradictoire d’entrée n’est réalisé, ni même aucun réel check in, seul un tour du chalet est effectué à la hâte. « Monsieur AI AJ », hautain et désormais rempli de son dépôt de garantie, était manifestement pressé.
Le 16 décembre 2023 au matin, Monsieur X AA et ses convives découvrent que la cafetière du chalet ne fonctionne pas et que de nombreux désordres affectent les lieux.
Étant là pour parler travail et profiter du séjour pour skier entre collègues et amis, ils n’en font cure : ce jour-là, ainsi que les jours suivants, ils prennent leurs petits-déjeuners dans une brasserie à proximité et ont de toute façon très peu occupé les lieux.
Le 17 décembre 2023, une panne de courant a lieu dans la journée à Tignes, entraînant une coupure de l’électricité au chalet.
Le problème est signalé à CARTE BLANCHE ; un technicien vient pour remettre le courant.
À l’appui de leur défense, la société NDB & CO et de Monsieur AA versent aux débats :
1. Réservation en date du 30 novembre 2023 sur Airbnb pour la période du 15 au 18 décembre 2023, auprès de l’hôte dit « GUERLAIN » ;
2. Reçu du paiement de la réservation par Airbnb pour 6 141,90 € du 30 novembre 2023 ;
3. Reçu du débit du dépôt de garantie de 4 000 € effectué par Monsieur X AA via MasterCard du 18 décembre 2023 au profit de « Carte Blanche collection » ;
4. Demande de l’hôte dit « GUERLAIN » d’un remboursement de 88 500 € pour « dégradations », via Airbnb, du 19 décembre 2023 ;
5. Courriel via Airbnb du 19 décembre 2023 de « GUERLAIN » qui établit un état des lieux constatant de « nombreuses dégradations » ;
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6. Avis AR d’une lettre adressée par Monsieur X AA à la SAS CARTE BLANCHE contestant « les dégradations » ;
7. Extrait du site Internet d’Airbnb relatif à la protection AirCover d’AirBnB ;
8. Attestation de Madame AK AL, conjointe d’un des invités ;
9. Attestation de Madame AM AN, épouse d’un des invités ;
10. Attestation de Monsieur AO AP AQ, ami ;
11. Courriel AirCover d’AirBnB du 24 décembre 2023 ;
12. Contestation AirCover d’Airbnbisé par Monsieur X AA du 13 novembre 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, et attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Sur les demandes de la société CARTE BLANCHE
Il appartient aux parties de comparaître à l’audience soit personnellement, soit par mandataire.
Si l’une des parties s’abstient de comparaître, la procédure et éventuellement la décision à rendre sont nécessairement affectées.
Face à la non-comparution à l’audience de plaidoirie du Demandeur CARTE BLANCHE,
Le Tribunal déboutera la société CARTE BLANCHE de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de Monsieur X AA et de la société NDB & CO,
Sur la demande au titre du remboursement de la caution
En l’espèce, Monsieur X AA, preneur au bail litigieux ne s’étant pas vu restituer à son départ le dépôt de garantie versé :
- quand bien même, le prix de la location était acquitté,
- obtenu, le jour même de son arrivée sur le lieu de location,
- en présence de quatre enfants,
- sur la pression du mandataire de CARTE BLANCHE,
- alors qu’il n’est pas prévu au contrat,
- par empreinte de sa carte bancaire remise le jour de l’entrée dans les lieux.
Qu’il est recevable à faire valoir ses droits et d’obtenir le remboursement de la caution.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur X AA et ordonnera à société CARTE BLANCHE à verser à Monsieur X AA, au titre du remboursement du dépôt de garantie, la somme de 4 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Monsieur X AA et la société NDB AND CO par leur action en vue de récupérer auprès de CARTE BLANCHE un dépôt de garantie indûment obtenu et encaissé, et de supporter indûment une procédure à leur encontre particulièrement inique, les exposant à supporter des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice, obtenir un titre et confirmer la justesse de leur position ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit aux demandes de la société NDB & CO et de Monsieur AA, et ordonnera à la société CARTE BLANCHE à verser au titre de l’article 700 à :
- la société NDB & CO, la somme de 3 000 €.
- Monsieur X AA, la somme de 3 000 €.
Et déboutera du surplus de leur demande pour le respect du contradictoire.
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Sur les dépens
Attendu que la SAS CARTE BLANCHE est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera SAS CARTE BLANCHE aux entiers dépens de la présente instance.
******
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
DÉBOUTE la SAS CARTE BLANCHE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CARTE BLANCHE à verser à Monsieur X AA, au titre du remboursement du dépôt de garantie, la somme de 4 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE la SAS CARTE BLANCHE à verser à la société NDB & CO, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 €.
CONDAMNE la SAS CARTE BLANCHE à verser à Monsieur X AA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 €.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,56 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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