Désistement 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 oct. 2024, n° 2205945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2205945, enregistrée le 9 novembre 2022, la société Les Jardins d’Arcadie exploitation, représentée par Me Hourdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile sur la commune de Périgueux ;
2°) et de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l’article L. 7232-4 du code du travail ;
— le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l’article 47 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le département de la Dordogne, représenté par Me Porte, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Les Jardins d’Arcadie exploitation.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée par une décision du 21 décembre 2022.
Un courrier de la présidente de la formation de jugement, a été adressé le 12 février 2024, à Me Hourdin, conseil de la société Les Jardins d’Arcadie exploitation, l’invitant à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La société requérante n’a pas répondu à cette demande.
II. Par une requête n°2300813 et un mémoire, enregistrés les 16 février et 17 juillet 2023, la société Les Jardins d’Arcadie exploitation, représentée par Me Jouanin et Me Beauquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile sur la commune de Périgueux ;
2°) et de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’identité et la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le président du conseil départemental a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant les objectifs du schéma départemental pour la période 2018-2022 ;
— le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l’article L. 7232-4 du code du travail, au regard desquelles sa demande devait être appréciée, en lui opposant l’absence de nouveau besoin sur le territoire départemental ;
— le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l’article 47 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 15 septembre 2023, le département de la Dordogne, représenté par Me Porte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Les jardins d’Arcadie exploitation la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Les jardins d’Arcadie exploitation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Jouanin, représentant la société les jardins d’Arcadie exploitation,
— et les observations de Me Vavasseur, représentant le département de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Jardins d’Arcadie exploitation, qui gère des logements et résidences pour personnes âgées, a présenté le 23 juin 2022 une demande d’autorisation d’un service d’aide à domicile (SAAD) pour la résidence Sainte-Marthe « Les Jardins d’Arcadie » à Périgueux. Par une décision du 4 juillet 2022, dont la société demande l’annulation dans l’instance n°2205945, le département de la Dordogne a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société Les Jardins d’Arcadie exploitation a présenté une nouvelle demande le 28 novembre 2022. Par une décision du 21 décembre 2022, dont la société demande l’annulation dans l’instance n°2300813, le département de la Dordogne a abrogé sa décision du 4 juillet 2022 et a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
2. Les requêtes n°s 2205945 et 2300813 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2205945 :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Et, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative, un courrier du 12 février 2024, invitant à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, a été adressé à Me Hourdin, conseil de la société Les Jardins d’Arcadie exploitation, mis à disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 16 février 2024. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société requérante est réputée s’être désistée de sa requête n°2205945. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur la requête n° 2300813 :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans leur version applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
6. Si la décision contestée ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions précitées, l’indication du prénom et du nom de son signataire, elle est revêtue d’une signature précédée de la mention « Le Président du Conseil départemental » et porte l’entête du département de la Dordogne. Dans ces conditions, il n’en résulte pour la société Les Jardins d’Arcadie exploitation aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application, et cite la stratégie territoriale de l’aide à domicile posée par le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale pour la période 2018-2022, et son diagnostic des services autorisés et habilités à l’aide sociale, que le président du conseil départemental de la Dordogne a relevé que l’ensemble du département de la Dordogne, et notamment le secteur de Périgueux où une dizaine de structures couvrent le centre-ville et son agglomération, était particulièrement bien couvert et qu’aucun nouveau besoin en matière de création de services n’était à constater. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les éléments de fait et de droit permettant de la contester utilement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Les Jardins d’Arcadie exploitation a formé une demande d’autorisation le 28 novembre 2022 à laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a répondu le 21 décembre suivant. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de la Dordogne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant les objectifs du schéma départemental pour la période 2018-2022, rendu exécutoire par arrêté n° 17-034 du 28 décembre 2017. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, en vertu des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les services qui apportent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, à domicile, une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou une aide à l’insertion sociale sont des services sociaux au sens de ce code et doivent, à ce titre, en vertu des articles L. 313-1 et L. 313-3 du même code, faire l’objet d’une autorisation, délivrée par le président du conseil départemental. L’article L. 313-1-1 de ce code, dans sa version applicable au litige dispose que : « I.- Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, () ». Enfin, en vertu du troisième alinéa de l’article L. 313-6 de ce code, cette autorisation vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. L’article L. 313-1-2 du même code prévoit que si, en revanche, un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ne détient pas l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, il doit, pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, y être autorisé spécifiquement. Cette autorisation spécifique peut, tout comme l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, être refusée pour les motifs énoncés à l’article L. 313-8 du même code.
11. D’autre part, l’article L. 7232-4 du code du travail dispose que : « Par dérogation à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l’article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313-1-3 du même code. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Jardins d’Arcadie exploitation a sollicité la délivrance d’une autorisation en vue de créer une activité de service d’aide et d’accompagnement à domicile au sein d’une résidence-services à destination des personnes âgées qu’elle envisageait d’exploiter. Ces services, qui sont des services sociaux au sens des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sont soumis à l’autorisation du président du conseil départemental en application des dispositions précitées de l’article L. 313-1-1 de ce code. Dans ces conditions la société Les Jardins d’Arcadie exploitation, qui n’est pas bénéficiaire de l’autorisation prévue par ces dispositions, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 7232-4 du code du travail lesquelles prévoient une dérogation en faveur des résidences-services qui gèrent des services d’aide à domicile destinés au public visé par les dispositions de l’article L. 313-1-2 de ce code. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève () ».
14. D’autre part, l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles peut, tout comme l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, être refusée pour les motifs énoncés à l’article L. 313-8 du même code, notamment lorsque les coûts de fonctionnement sont susceptibles d’entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d’action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l’article L. 312-5 de ce code.
15. Enfin, le V de l’article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit que : « Jusqu’au 31 décembre 2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 assortie de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation prévue à l’article L. 312-1-2 du même code, ainsi qu’une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code. / Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l’article L. 313-8 du même code. L’absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. () ».
16. La société requérante, qui a sollicité la délivrance d’une autorisation en application des dispositions de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du V de l’article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui portent sur l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 313-1-2 de ce code. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de la Dordogne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant l’incompatibilité de son projet avec les objectifs et les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale pour la période 2018-2022, applicables à la date de la décision attaquée, pour refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée, en application du 1° de l’article L. 313-4 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Les Jardins d’Arcadie exploitation tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée en vue d’exercer une activité de service d’aide et d’accompagnement à domicile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Les Jardins d’Arcadie exploitation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Les Jardins d’Arcadie exploitation une somme de 1 500 euros à verser au département de la Dordogne en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n°2205945 de la société Les Jardins d’Arcadie exploitation.
Article 2 : La requête n°2300813 de la société Les Jardins d’Arcadie exploitation est rejetée.
Article 3 : La société Les Jardins d’Arcadie exploitation versera au département de la Dordogne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Jardins d’Arcadie exploitation et au département de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2205945-2300813
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